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Législation communautaire en vigueur
Document 384H0646
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[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]
384H0646
84/646/CEE: Recommandation du Conseil du 19 décembre 1984 adressée aux entreprises de chemins de fer nationales des États membres en ce qui concerne le renforcement de la coopération relative au trafic international de voyageurs et de marchandises
Journal officiel n° L 333 du 21/12/1984 p. 0063 - 0066 édition spéciale espagnole .: chapitre 7 tome 3 p. 220 édition spéciale portugaise : chapitre 7 tome 3 p. 220
Texte:
***** RECOMMANDATION DU CONSEIL du 19 décembre 1984 adressée aux entreprises de chemins de fer nationales des États membres en ce qui concerne le renforcement de la coopération relative au trafic international de voyageurs et de marchandises (84/646/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu les propositions de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu les avis du Comité économique et social (3), considérant que le Conseil a défini, dans sa résolution du 15 décembre 1981 (4), les grandes lignes de la politique ferroviaire dans le cadre de la politique commune des transports et a manifesté son intérêt pour une meilleure coopération entre les entreprises ferroviaires en ce qui concerne le trafic international; considérant que les États membres sont particulièrement intéressés à ce que les chemins de fer utilisent les possibilités qui leur sont offertes par la dimension communautaire; considérant qu'une coopération accrue des entreprises de chemins de fer en ce qui concerne le trafic international doit permettre le développement de ce trafic, la rationalisation de l'exploitation et l'amélioration de la situation financière de ces entreprises; que cette coopération constitue donc un progrès vers la mise en oeuvre de la politique commune des transports; considérant que, pour assurer cette coopération accrue, des actions de la part de tous les services ferroviaires (commerciaux, mouvement et autres services spécialisés) participant à la production et à la vente des prestations pour les transports internationaux de voyageurs et de marchandises sont souhaitables; considérant que ces actions doivent conduire à terme à la mise en commun des ressources des entreprises de chemins de fer en vue d'un traitement efficace et rationnel du trafic international de voyageurs et de marchandises; considérant que, sur la base des décisions 75/327/CEE (5), 82/529/CEE (6) et 83/418/CEE (7) et des mesures d'exécution arrêtées par les gouvernements, les entreprises de chemins de fer disposent d'une autonomie suffisante dans la gestion des trafics internationaux de voyageurs et de marchandises qui leur permet notamment de poursuivre des objectifs communs plus ambitieux; considérant que les entreprises de chemins de fer doivent opérer en ce qui concerne le trafic international sur une base commerciale; que les mesures permettant d'atteindre ces objectifs relèvent en premier lieu de la responsabilité de gestion des entreprises; considérant que les entreprises de chemins de fer ont déployé des efforts et mis en place des structures pour promouvoir une politique de transports plus efficace; qu'il importe de compléter ces réalisations par une coopération renforcée en agissant en commun pour faire disparaître les obstacles au développement du trafic ferroviaire international et d'améliorer ainsi tant la qualité de service que les résultats financiers, FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: Article premier PRINCIPES GÉNÉRAUX Les entreprises de chemins de fer des États membres, énumérées à l'annexe, ci-après dénommées « entreprises », sont invitées à développer, dans le cadre de l'autonomie de gestion que leur accordent les décisions 75/327/CEE, 82/529/CEE et 83/418/CEE, une politique active de coopération en vue de promouvoir les transports ferroviaires internationaux. À cet effet, devraient être mis en oeuvre des procédures et des instruments fondés sur l'intérêt commun des entreprises, ainsi qu'une stratégie permettant à celles-ci de se présenter sur les marchés des transports internationaux comme un transporteur unique et permettant d'apprécier la rentabilité des services à offrir à la clientèle par rapport à l'ensemble des coûts et des recettes sur les relations de trafic concernées en concentrant les efforts sur les trafics rémunérateurs. Sur la base de ces principes généraux, les entreprises sont invitées à prendre les mesures visées aux articles 2, 3 et 4. Article 2 TRANSPORTS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES 1. « Marketing » - Développement d'une conception marketing spécifique au trafic international par la création au plan bi- ou multilatéral d'équipes interréseaux mixtes composées d'agents des services commerciaux et d'agents des services du mouvement, - conception et réalisation progressive pour chaque marché de plans d'activité à moyen et à long termes par groupes d'axes de pays à pays et sur le plan multilatéral, - mise au point en commun de campagnes de publicité et de promotion de vente, le cas échéant avec le concours des agences de tourisme et des auxiliaires de transport. 2. Gestion - Renforcement de la collaboration entre les services commerciaux et les services du mouvement, - extension des délégations de pouvoirs permettant aux vendeurs des prestations internationales de négocier et de conclure rapidement des accords particuliers de prix au nom de l'ensemble des entreprises, - promotion de pools de recettes ou de tous autres systèmes originaux de répartition des recettes qui tiennent compte de l'intérêt commun des entreprises. 3. Échange d'informations - Développement d'une meilleure information mutuelle des entreprises sur les priorités à accorder à certains trafics en fonction de leur rentabilité ainsi que sur le suivi des ventes et l'utilisation de la capacité offerte, - stockage en commun des données à l'aide des techniques des systèmes informatiques modernes, et établissement de procédures harmonisées pour la circulation de l'information de base. 4. Obstacles internes rencontrés aux frontières - Développement d'accords bi- ou multilatéraux: - sur la suppression des doubles contrôles techniques des wagons et des trains aux frontières par l'instauration d'un régime de confiance, - sur la suppression des doubles opérations administratives internes aux réseaux, - accélération des formalités et contrôles exigés par les autorités publiques par un recours accru aux possibilités d'informations télégraphiques ou informatisées en collaboration avec ces mêmes autorités. 5. Régime de responsabilité Préparation de propositions communes pour l'amélioration, dans le cadre de conventions internationales en vigueur, du régime de responsabilité en cas de perte, d'avarie ou de retard. 6. Personnel - Recherche d'une formation spécifique et intensification de l'étude des langues étrangères en vue d'une meilleure efficacité des services traitant du trafic international, - en considération des possibilités existantes et en vue d'améliorer l'efficacité et la productivité des réseaux, promotion des échanges de personnels entre entreprises pour une meilleure compréhension des langues et des méthodes employées par les entreprises des autres États membres. Article 3 TRANSPORT DES VOYAGEURS 1. Vente et prix de transport - Mise en vigueur d'une tarification européenne intégrée indépendante des tarifications nationales, en tenant compte de la situation des coûts et des marchés considérés, - harmonisation, lorsque c'est approprié: - des conditions tarifaires spéciales actuelles (limites d'âge pour enfants, étudiants, familles, seniors, groupes, voyages fréquents), - des suppléments et des autres conditions spéciales de voyage dans certains trains et à certains jours de pointe, - mise en place d'offres spéciales communes et recherche de nouvelles formules commerciales, notamment en coopération avec l'industrie du tourisme sous la forme de forfaits globaux, - établissement d'un indicateur ferroviaire international de type ville à ville, par exemple, comprenant les horaires des trains européens sur les principales lignes et dessertes. 2. Organisation et prestations techniques - Adaptation des schémas de desserte des liaisons internationales, de manière à répondre le mieux possible aux exigences du trafic international par rapport au trafic national (horaires, fréquence et durée des trajets internationaux), - amélioration du schéma directeur d'un réseau ferroviaire européen, permettant d'assurer de façon progressive l'exploitation commerciale de liaisons rapides et de dessertes cadencées entre les grandes villes européennes, - développement en trafic international de services annexes ininterrompus qui répondent au mieux aux besoins de la clientèle effective et potentielle, - amélioration et diversification de l'offre des trains de nuit et des trains auto-couchettes, - amélioration du service des liaisons ferroviaires entre les lieux de travail des institutions des Communautés européennes dans le respect des principes de gestion commerciale des entreprises. Article 4 TRANSPORTS DE MARCHANDISES (y compris les transports combinés) 1. Vente et prix de transport - Développement d'unions de marché sur le plan bi- ou multilatéral en adaptant les structures de vente de façon à couvrir progressivement l'ensemble du territoire des États membres, - développement de services communs et de bureaux de vente composés d'équipes techniques et commerciales, et amélioration du fonctionnement des bureaux existants, - développement d'une gestion par secteur de produits et clarification des responsabilités qui en découlent, - examen des possibilités de création, pour certaines catégories de marchandises, de filiales communes chargées de tâches de gestion et notamment de prestations de services aux entreprises, - extension de tarifications indépendantes des tarifs nationaux, en particulier par barèmes communs, en tenant compte de la situation des coûts et des marchés considérés, - maintien d'une certaine stabilité des tarifs publiés, de manière à rendre plus aisé l'accès des chargeurs à ces tarifs, - développement de l'offre logistique par un ensemble d'actions visant à offrir à la clientèle un service complet entre la production et la vente des produits transportés y compris les manutentions intermodales, l'entreposage, les redistributions des marchandises et la gestion des stocks, - offre à la clientèle de délais garantis sur des acheminements spécialisés. 2. Organisation et prestations techniques - Application encore plus large des possibilités données par la convention internationale concernant le transport de marchandises par chemin de fer (CIM), en vue de la concentration des acheminements sur les principaux itinéraires les plus performants, - intensification des actions multilatérales aptes à orienter le trafic vers ces itinéraires afin d'obtenir une accélération des acheminements et une plus grande concentration des flux, - incitation des usagers en vue d'orienter le trafic vers ces itinéraires, - amélioration des acheminements internationaux par la formation accrue de trains circulant entre triages intérieurs des réseaux et ne subissant pas de manoeuvres aux frontières, - développement sur le plan technique, en fonction de la demande de la clientèle, de différentes catégories de trains complets ou de transports groupés, programmés dans la mesure du possible. 3. Dispositions complémentaires pour les transports combinés Recherche, le cas échéant par la négociation avec les partenaires intéressés, en vue d'une amélioration des prestations offertes, d'une marge de manoeuvre commerciale suffisante pour les filiales de commercialisation des prestations ferroviaires de transport combiné. Article 5 1. Les entreprises sont invitées à adresser simultanément à la Commission et au Conseil: - le 30 juin 1985 au plus tard, un programme d'actions sur deux ans, en réponse à la présente recommandation, ainsi qu'un état des réalisations déjà accomplies, - le 31 décembre 1986 au plus tard, un rapport commun sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans l'application du programme visé au premier tiret, ainsi que sur les autres travaux en matière de coopération déjà en cours, notamment l'expérience pilote de Bâle (Trans info) et le pool de wagons. 2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 deuxième tiret, la Commission prendra les initiatives nécessaires pour permettre au Conseil de poursuivre l'action entreprise. Article 6 Les entreprises sont invitées à se concerter avec les entreprises de chemins de fer des États tiers concernés pour une mise en oeuvre coordonnée de la présente recommandation. Article 7 La présente recommandation est adressée aux entreprises visées à l'annexe. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984. Par le Conseil Le président J. BRUTON (1) JO no C 187 du 13. 7. 1983, p. 7, JO no C 191 du 16. 7. 1983, p. 10, et JO no C 254 du 22. 9. 1983, p. 6. (2) JO no C 117 du 30. 4. 1984, p. 213. (3) JO no C 23 du 30. 1. 1984, p. 3, JO no C 35 du 9. 2. 1984, p. 24, et JO no C 103 du 16. 4. 1984, p. 6. (4) JO no C 157 du 22. 6. 1982, p. 1. (5) JO no L 152 du 12. 6. 1975, p. 3. (6) JO no L 234 du 9. 8. 1982, p. 5. (7) JO no L 237 du 26. 8. 1983, p. 32. BILAG / ANHANG / PARARTIMA / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE Jernebanevirksomheder / Eisenbahnunternehmen / Epicheiríseis sidirodrómon / Railway companies / Entreprises de chemins de fer / Reti ferroviarie / Spoorwegen - Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Rue de France 85, B-1070 Bruxelles Frankrijkstraat 85, B-1070 Brussel - Danske Statsbaner (DSB) Soelvgade 40, DK-Koebenhavn - Deutsche Bundesbahn (DB) Friedrich-Ebert-Anlage 43, D-6000 Frankfurt (Main) - Organismós Sidirodrómon Elládos AE (OSE) odós Karóloy 1, GR-Athínai - Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Rue Saint-Lazare 88, F-75436 Paris - Coras Iompair Éireann (CIE) Heuston Station, IRL-Dublin 8 - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS) Piazza della Croce Rossa, I-Roma - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) Place de la Gare 9, L-Luxembourg - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS) Moreelse Park 1, NL-3500 HA Utrecht - British Railways Board (BRB) Euston Square, UK-London NW1 2DZ - Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR) East Bridge Street, UK-Belfast BT1 3PB.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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