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Législation communautaire en vigueur

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Document 384H0635

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


384H0635
84/635/CEE: Recommandation du Conseil du 13 décembre 1984 relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes
Journal officiel n° L 331 du 19/12/1984 p. 0034 - 0035
édition spéciale espagnole .: chapitre 5 tome 4 p. 124
édition spéciale portugaise : chapitre 5 tome 4 p. 124




Texte:

*****
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 13 décembre 1984
relative à la promotion des actions positives en faveur des femmes
(84/635/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 235,
vu le projet de recommandation soumis par la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vue de la promotion de l'égalité des chances pour les femmes, différentes actions ont été engagées au niveau de la Communauté; que, en particulier, le Conseil a adopté, sur la base des articles 100 et 235 du traité, les directives 75/117/CEE (4), 76/207/CEE (5) et 79/7/CEE (6) relatives à l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes; que d'autres normes juridiques sont en cours de préparation;
considérant que la directive 76/207/CEE prévoit à son article 2 paragraphe 4 qu'elle ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1 de ladite directive;
considérant que les normes juridiques existant sur l'égalité de traitement, qui ont pour objet d'accorder des droits aux individus, sont insuffisantes pour éliminer toute forme d'inégalité de fait si, parallèlement, des actions ne sont pas entreprises, de la part des gouvernements, des partenaires sociaux et d'autres organismes concernés, en vue de compenser les effets préjudiciables qui, pour les femmes dans la vie active, résultent d'attitudes, de comportements et de structures de la société;
considérant que, par sa résolution du 12 juillet 1982 concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (7), le Conseil a approuvé les objectifs généraux du nouveau programme d'action de la Communauté sur la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (1982-1985), c'est-à-dire le renforcement de l'action tendant à assurer le respect du principe de l'égalité de traitement et la promotion de l'égalité des chances dans les faits par des actions positives (partie B du programme), et a exprimé la volonté de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour la réalisation de ces objectifs;
considérant que, en période de crise économique, il convient non seulement de poursuivre mais également d'intensifier l'action aux niveaux national et communautaire afin de promouvoir l'égalité des chances dans les faits par la mise en oeuvre d'actions positives, notamment dans les domaines de l'égalité des rémunérations et de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail;
considérant que l'Assemblée a souligné l'importance des actions positives,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
1) d'adopter une politique d'action positive destinée à éliminer les inégalités de fait dont les femmes sont l'objet dans la vie professionnelle ainsi qu'à promouvoir la mixité dans l'emploi, et comportant des mesures générales et spécifiques appropriées, dans le cadre des politiques et pratiques nationales et dans le plein respect des compétences des partenaires sociaux, afin:
a) d'éliminer ou de compenser les effets préjudiciables qui, pour les femmes qui travaillent ou qui cherchent un emploi résultant d'attitudes, de comportements et de structures fondés sur l'idée d'une répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes dans la société;
b) d'encourager la participation des femmes aux différentes activités dans les secteurs de la vie professionnelle où elles sont actuellement sous-représentées, en particulier dans les secteurs d'avenir, et aux niveaux supérieurs de responsabilité, pour obtenir une meilleure utilisation de toutes les ressources humaines;
2) d'établir un cadre comprenant des dispositions appropriées afin de promouvoir et de faciliter l'introduction et l'extension de telles mesures;
3) de prendre, poursuivre ou encourager des mesures d'actions positives dans les secteurs public et privé;
4) de faire en sorte que les actions positives incluent, dans la mesure du possible, des actions portant sur les aspects suivants:
- information et sensibilisation tant du grand public que du monde du travail sur la nécessité de promouvoir l'égalité des chances pour les femmes dans la vie professionnelle;
- respect de la dignité des femmes sur le lieu de travail;
- études et analyses qualitatives et quantitatives relatives à la situation des femmes sur le marché de l'emploi;
- diversification des choix professionnels et meilleure adéquation des qualifications professionnelles, notamment par une formation professionnelle appropriée, y compris par la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et moyens pédagogiques adaptés;
- mesures nécessaires pour que les services de placement, d'orientation et de conseil disposent d'effectifs qualifiés et en nombre suffisant afin d'offrir un service fondé sur l'expertise nécessaire en ce qui concerne les problèmes particuliers des chômeuses;
- encouragement des candidatures, du recrutement et de la promotion des femmes dans les secteurs, professions et niveaux où elles sont sous-représentées, notamment aux postes de responsabilité;
- adaptation des conditions de travail, aménagement de l'organisation du travail et du temps de travail;
- promotion des mesures d'accompagnement, par exemple celles visant à favoriser un meilleur partage des responsabilités professionnelles et sociales;
- participation active des femmes dans les organismes décisionnels, y compris ceux représentant les travailleurs, les employeurs et les indépendants;
5) d'assurer que les actions et les mesures décrites aux points 1 à 4 soient portées à la connaissance du public ainsi que du monde du travail, en particulier des bénéficiaires potentiels, par tous les moyens appropriés et de la manière la plus large;
6) de permettre aux comités et organismes nationaux pour l'égalité des chances d'apporter une contribution significative à la promotion de telles mesures. Ceci suppose que ces comités et organismes soient dotés de moyens d'action appropriés;
7) d'encourager dans la mesure du possible les partenaires sociaux à promouvoir des actions positives au sein de leur propre organisation et sur le lieu de travail, par exemple en suggérant des orientations, principes, codes de bonne conduite ou de bonne pratique ou toutes autres formules appropriées pour l'exécution de telles actions;
8) d'entreprendre, dans le secteur public également, des efforts en matière de promotion de l'égalité des chances qui puissent donner l'exemple, notamment dans les domaines où sont utilisées ou développées de nouvelles technologies de l'information;
9) de prendre les dispositions appropriées pour recueillir l'information sur les mesures prises par les organismes publics et privés, et pour le suivi et l'évaluation de ces mesures,
ET, À CETTE FIN, DEMANDE À LA COMMISSION:
1) de stimuler et d'organiser en liaison avec les États membres, l'échange systématique et l'évaluation des informations et expériences sur les actions positives dans la Communauté;
2) de soumettre un rapport au Conseil dans les trois ans suivant l'adoption de la présente recommandation, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de celle-ci, sur la base d'informations qui lui seront fournies par les États membres.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
R. QUINN
(1) JO no C 143 du 30. 5. 1984, p. 3.
(2) JO no C 315 du 26. 11. 1984, p. 81.
(3) Avis rendu le 12 novembre 1984 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 45 du 19. 2. 1975, p. 19.
(5) JO no L 39 du 14. 2. 1976, p. 40.
(6) JO no L 6 du 10. 1. 1979, p. 24.
(7) JO no C 186 du 21. 7. 1982, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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