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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0567
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384D0567
84/567/CEE: Décision du Conseil du 27 novembre 1984 portant adoption d'un programme communautaire pour le développement du marché de l'information spécialisée en Europe
Journal officiel n° L 314 du 04/12/1984 p. 0019 - 0023 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 16 Tome 1 p. 204 Edition spéciale portugaise : Chapitre 16 Tome 1 p. 204
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 1984 portant adoption d'un programme communautaire pour le développement du marché de l'information spécialisée en Europe (84/567/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, aux termes de l'article 2 du traité CEE, la Communauté a pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté ainsi qu'une expansion continue et équilibrée; considérant que l'information est devenue, dans le monde entier, l'un des premiers facteurs de l'activité économique et que l'exploitation efficace de l'information est un élément essentiel de la croissance économique et de la compétitivité; considérant que le processus de l'intégration européenne dépend de plus en plus, entre autres facteurs, du flux efficace de l'information dans et entre tous les États membres et de l'accès à cette information; considérant que, compte tenu de la complexité croissante des besoins d'information pour la prise de décision au niveau des entreprises et dans le domaine politique, pour le développement scientifique et technique et pour les choix individuels et collectifs sur les plans professionnel, culturel, social et économique, il est nécessaire d'élaborer des solutions avancées afin de doter la Communauté d'un marché de l'information spécialisée souple et transparent; considérant que le développement du marché de l'information spécialisée en Europe, qui vise à une meilleure exploitation des économies d'échelle et une indépendance adéquate de l'Europe dans le domaine de l'information spécialisée, constitue pour la Communauté un défi appelant un soutien communautaire approprié; que l'évolution rapide qui intervient dans ce secteur exige un programme adapté, caractérisé par une grande souplesse au niveau des priorités; considérant que le développement de la coopération internationale entre États membres dans des domaines d'intérêt commun revêt une importance accrue en vue de renforcer la compétitivité du marché européen de l'information spécialisée; considérant que les efforts déployés par la Communauté pour le développement du marché de l'information spécialisée sont un complément nécessaire d'autres initiatives prises par elle, en particulier le programme ESPRIT qui vise à renforcer les industries européennes des technologies de l'information par des actions de soutien de la Commission à la coopération entre les fabricants européens et les institutions de recherche et développement dans la mise au point de technologies avancées des composants à un stade précompétitif, le projet INSIS relatif à la création d'un système avancé d'information et de communication interinstitutionnelles pour les institutions des Communautés européennes et celles des États membres, et les nouvelles initiatives communautaires (1983-1987) sur la formation professionnelle et les nouvelles technologies de l'information; considérant que c'est aux États membres au premier chef qu'incombe la création d'un marché efficace de l'information spécialisée par des programmes et des politiques de soutien; que ces mesures devraient être renforcées et complétées par une action spécifique de la Communauté dans les secteurs d'intérêt commun, afin de lancer, d'accélérer et d'encourager en Europe les réalisations propres à assurer aux industries européennes de l'information une compétitivité accrue au niveau international et à doter la Communauté dans son ensemble d'un environnement de l'information plus favorable; considérant que les résultats des trois plans d'actions successifs (1975-1983) dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques ainsi que la nécessité de renforcer et de consolider les activités entreprises dans ce cadre et d'assurer la continuité de l'action communautaire justifient un programme communautaire d'activités, nécessaire pour parvenir à la réalisation de l'objectif à long terme de création d'un marché commun de l'information spécialisée en Europe; qu'il est de même nécessaire d'évaluer régulièrement les résultats atteints et de coordonner les actions engagées dans ce domaine et dans des domaines connexes aux niveaux national et communautaire; considérant que le traité CEE n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs; considérant que le comité de l'information et de la documentation scientifiques et techniques (CIDST) et le comité de la recherche scientifique et technique (CREST) ont émis leur avis sur la proposition de la Commission, DÉCIDE: Article premier Un programme communautaire pour le développement du marché de l'information spécialisée en Europe, défini à l'annexe I et ci-après dénommé « programme », est adopté pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1984. Article 2 Les crédits nécessaires à la réalisation du programme sont estimés à 25 millions d'Écus et seront inscrits au budget général des Communautés européennes. Le montant des crédits estimés nécessaires pour l'exécution du programme pendant les années 1984 et 1985 s'élève à 10 millions d'Écus. Article 3 La Commission est responsable de l'exécution du programme. Elle définit notamment le détail des activités et le type des projets à entreprendre. Elle établit chaque année un programme de travail dont elle assure, le cas échéant, la mise à jour. Article 4 La Commission tout en étant entièrement responsable de toutes les décisions et de la gestion du programme, est conseillé par le CIDST, dont les attributions et le mode de fonctionnement sont définis à l'annexe II. La Commission tient le CIDST régulièrement informé de l'avancement des travaux dans le domaine en question ainsi que dans les domaines connexes. Article 5 La Commission assure l'accès aux connaissances résultant du programme ainsi que leur diffusion. Article 6 1. Conformément à l'article 228 du traité CEE, la Communauté peut conclure des accords avec des pays tiers, dans le cadre du programme. 2. La Commission est autorisée à négocier les accords de coopération mentionnés au paragraphe 1 après avoir pris à cet effet l'avis du CIDST conformément à l'annexe II point 3 sous c). Article 7 1. La Commission procède à un réexamen du programme à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois. Ce réexamen peut aboutir à une révision du programme selon les procédures appropriées, y compris une révision de l'estimation des crédits nécessaires figurant à l'article 2. Elle informe l'Assemblée des résultats de ce réexamen. 2. Le programme peut être prolongé sur proposition de la Commission transmise au Conseil. 3. En même temps que la proposition de prolongation du programme, la Commission, après consultation du CIDST, soumet au Conseil et à l'Assemblée un rapport d'évalutation sur l'exécution et les résultats du programme. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY (1) JO no C 328 du 2. 12. 1983, p. 3. (2) JO no C 117 du 30. 4. 1984, p. 9. (3) JO no C 140 du 28. 5. 1984, p. 24. ANNEXE I Les orientations et les lignes d'action du premier programme quinquennal sont les suivantes: 1. Amélioration de l'environnement de l'information et des conditions du marché L'objectif principal est d'améliorer l'utilisation des produits et services d'information d'origine européenne afin d'assurer, dans la mesure du possible, leur viabilité économique. Cet objectif sera atteint par la mise en oeuvre de mesures appropriées qui viseront à remédier aux obstacles existants et qui se traduiront par une plus grande convivialité des services et une meilleure transparence de l'offre et de la demande d'information. Les actions à entreprendre sont les suivantes: a) Aspects techniques - extension du concept Euronet DIANE, - application de technologies avancées de l'information pour le traitement, la diffusion et l'utilisation de l'information, - réalisation de la compatibilité des procédures, des logiciels et des équipements pour les services d'information avancés, - extension et développement des réseaux en relation avec l'adhésion de nouveaux États membres, - élimination des écarts dans le niveau de développement entre États membres et matière d'information spécialisée. b) Aspects linguistiques - annuaires et thésaurus multilingues, - manuels, services d'orientation et procédures d'accès à l'information (CCL) multilingues, - réalisation de services utilisant les possibilités de la traduction automatique. c) Aspects administratifs - harmonisation des dispositions contractuelles, - mise au point de systèmes de facturation et de paiement plus commodes pour l'utilisateur, - normalisation des procédures d'accès. d) Aspects économiques - amélioration de la transparence des structures tarifaires, - étude de marché destinée à identifier les besoins actuels et futurs ainsi que les lacunes au niveau de la fourniture des produits et services d'information, - exportation de l'information. e) Aspects juridiques - droits d'auteur liés à l'édition électronique et à la fourniture électronique de documents dans le domaine de l'information spécialisée, - dispositions restrictives en matière de redevances et droits territoriaux. f) Aspects politiques - interférence entre les initiatives publiques et privées sur le marché de l'information spécialisée, - aspects économiques et politiques des monopoles dans le secteur des services de l'information spécialisée, - relations avec les organisations internationales (OCDE, UNESCO), - relations avec les pays en voies de développement (ACP-Lomé). g) Sensibilisation et formation - programmes et services de formation des utilisateurs de l'information spécialisée, - développement de l'expertise professionnelle, - publicité, promotion et sensibilisation, - programmes et services de formation tenant plus particulièrement compte des besoins régionaux. 2. Amélioration de la fourniture et de la qualité des produits et services européens L'objectif est de créer ou de développer des produits et services d'information spécialisée d'origine européenne qui soient à la fois innovateurs et uniques et porteurs de valeur ajoutée, afin d'accroître la compétitivité des fournisseurs européens sur les marchés européen et mondial et de leur permettre de mieux répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, ce qui se traduira par une relative indépendance de l'Europe. Il faudra pour cela encourager les initiatives sur le plan de l'innovation et des entreprises, notamment dans les domaines décrits ci-après. a) Projets en matière d'information dans les différents secteurs - amélioration de la qualité, de la convivialité et de la viabilité économique des produits et services existants, - amélioration de la fourniture et de l'utilisation des systèmes et services d'information dans certains secteurs moins développés de l'information spécialisée qui revêtent une importance croissante et présentent un intérêt communautaire, - identification des besoins et méthodes de sensibilisation à l'information spécialisée du grand public et/ou de groupes spécifiques d'utilisateurs, - étude des lacunes dans la diffusion régionale de l'information spécialisée et soutien d'initiatives propres à améliorer la situation. b) Services d'information améliorés - mise en oeuvre de services de fourniture et d'édition électronique de documents dans le domaine de l'information spécialisée, - promotion de nouveaux services d'intermédiation et de conseil en vue d'assurer de meilleurs services d'information à des groupes d'utilisateurs spécifiques tels que les petites et moyennes entreprises, - développement de la vidéographie interactive dans les domaines pour lesquels les utilisateurs finals ou des groupes importants d'utilisateurs moins formés ont besoin d'avoir un accès direct à l'information spécialisée, - promotion de la recherche sur les méthodologies nouvelles pour le traitement, la diffusion et l'utilisation de l'information spécialisée. ANNEXE II ATTRIBUTIONS ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (CIDST) 1. Sans préjudice de la responsabilité qu'assume la Commission dans l'exécution du premier programme quinquennal pour le développement du marché de l'information spécialisée, le CIDST contribue, par ses avis, à l'exécution optimale de ce programme. 2. Dans le cadre de ce programme, la Commission consulte le CIDST sur toutes les mesures qu'elle envisage de prendre pour: a) le développement du marché de l'information spécialisée au sein de la Communauté; b) la promotion de la technologie et de la méthodologie en vue d'améliorer les services d'information, en particulier ceux d'Euronet-DIANE. 3. En outre, la Commission prend l'avis du CIDST pour: a) la préparation des travaux futures dans ce domaine; b) la coordination de ce programme avec des programmes connexes, notamment le programme multilingue; c) la conduite de négociations avec des institutions non communautaires, telles que celles des pays tiers. 4. L'avis du CIDST doit être également demandé sur: a) l'élaboration détaillée de politiques et de priorités; b) la préparation annuelle des budgets et l'affectation des crédits accordés; c) la définition des objectifs des projets et la fixation des enveloppes financières de ces projets; d) la description détaillé des travaux à accomplir et la définition des critères de sélection des contractants; e) le choix des contractants et la surveillance des projets. 5. Le CIDST émet des avis qui sont préparés par le secrétariat et soumis à l'approbation du comité. Tout membre du comité peut demander que son opinion soit consignée dans ces avis. Ces avis sont transmis à la Commission et copie en est adressée au Conseil. 6. Le CIDST arrête, en accord avec la Commission, la procédure d'examen des mesures visées aux points 2, 3, et 4. Cette procédure ne doit pas faire obstacle à la continuité de l'exécution du programme, notamment en cas d'urgence. Certaines tâches seront déléguées à des groupes de travail afin d'assurer une gestion souple. 7. Les services de la Commission soumettent périodiquement au CIDST un rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus. 8. Le CIDST est composé de deux représentants de chaque État membre, nommés pour trois ans. Les États membres peuvent également désigner deux suppléants. 9. Le CIDST arrête son règlement intérieur. 10. Le secrétariat du CIDST est assuré par les services de la Commission. 11. Les dispositions de la présente annexe ne modifient pas les autres tâches confiées au CIDST par la résolution du 24 juin 1971, ni son rôle de conseil auprès du CREST.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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