|
Législation communautaire en vigueur
Document 384D0507
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
384D0507
84/507/CEE: Décision de la Commission du 27 juin 1984 relative à un projet d'aide à accorder par le Luxembourg en faveur d'un investissement réalisé par un fabricant de verre plat établi à Bascharage (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 283 du 27/10/1984 p. 0039 - 0041
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1984 relative à un projet d'aide à accorder par le Luxembourg en faveur d'un investissement réalisé par un fabricant de verre plat établi à Bascharage (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (84/507/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et vu ces observations, considérant ce qui suit: I La loi luxembourgeoise du 28 juillet 1973, mise en oeuvre par l'ordonnance grand-ducale du 27 novembre 1973 et prorogée ultérieurement par l'ordonnance grand-ducale du 15 février 1982, a instauré des mesures d'aide à l'économie luxembourgeoise, sous forme notamment de bonifications d'intérêt, de garanties d'État, de subventions en capital, d'exonérations fiscales et d'aides à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et de bâtiments. Après examen de la loi luxembourgeoise, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard de son application sectorielle, étant entendu que le gouvernement luxembourgeois notifierait à la Commission, au préalable et en temps utile, les cas significatifs d'application sectorielle de la loi luxembourgeoise d'expansion économique du 28 juillet 1973. II Par lettre du 10 novembre 1982, le gouvernement luxembourgeois a, conformément à cette procédure, notifié à la Commission son intention d'accorder, au titre de la loi du 28 juillet 1973, une aide à un investissement projeté par un fabricant de verre plat établi à Bascharage. L'investissement envisagé vise à la création d'une unité de transformation pour la fabrication de verre plat à haute performance, d'une capacité de production annuelle de 3,5 millions de mètres carrés, destinée à être utilisée dans le secteur du bâtiment et de la construction; environ 70 % de la production seraient exportés vers l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni; l'entreprise luxembourgeoise occupe 160 travailleurs et l'investissement créerait 100 emplois supplémentaires, dont 50 seraient réservés par priorité à d'anciens travailleurs de la sidérurgie; le montant total de l'investissement a été estimé à 1,1 milliard de francs luxembourgeois. L'aide projetée prendrait la forme d'une subvention en capital de 132 millions de francs luxembourgeois, soit 12 % du coût de l'investissement; le gouvernement luxembourgeois justifie l'aide par la création de nouveaux emplois dans une région confrontée à des problèmes sociaux liés à la restructuration de la sidérurgie. III Après un premier examen de la notification, la Commission a estimé que le projet d'aide ne pouvait être considéré comme compatible avec le marché commun, pour le motif qu'il fausserait la concurrence et affecterait les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en raison, plus particulièrement, des problèmes de surcapacités qui existent au niveau communautaire, dans le secteur du verre plat, y compris le verre plat spécialisé; en conséquence, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE et a mis à cet effet le gouvernement luxembourgeois en demeure de lui présenter ses observations par lettre du 2 août 1983. Le gouvernement luxembourgeois, en présentant, par lettre du 21 décembre 1983, ses observations dans le cadre de ladite procédure, a déclaré que 25 % de la capacité de production résultant de l'investissement prévu serviraient à remplacer des importations en provenance de pays tiers; les prévisions de l'entreprise indiquent des perspectives favorables pour le marché du verre plat spécialisé revêtu; l'analyse du marché faite par la Commission sous-estime les perspectives du marché pour les catégories de verre plat de haute performance; le projet doit être apprécié dans le contexte de la restructuration de la sidérurgie luxembourgeoise. Les gouvernements de quatre autres États membres, les fédérations d'entreprises produisant du verre plat de cinq États membres et une organisation européenne ont présenté des observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE; ils appuient tous la préoccupation exprimée par la Commission quant aux effets de l'aide envisagée sur la concurrence et sur les échanges; les fédérations ont souligné plus particulièrement les problèmes de surcapacité auxquels le secteur du verre plat transformé est confronté et insisté sur les perspectives défavorables, à moyen terme, du marché du verre plat revêtu et trempé; elles ont estimé que tout accroissement de capacité dans le secteur aggraverait la situation. IV La subvention envisagée par le gouvernement luxembourgeois constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, du fait qu'elle permettrait à l'entreprise d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter; compte tenu des effets qu'elle exercerait sur la capacité et les exportations vers d'autres États membres, l'aide envisagée doit donc être considérée comme susceptible de fausser la concurrence et d'altérer les conditions des échanges au détriment de l'intérêt commun. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aides à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application des régimes d'aides à finalité générale et, en particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs par ces dérogations. Accorder le bénéfice de telles dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres. Lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'application d'aides à finalité générale, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; lorsque cela ne peut être démontré, et notamment si l'investissement envisagé est réalisé en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en cause. Dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire. En effet, le gouvernement luxembourgeois n'a pu donner, et la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'étabir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE, relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de constater que le niveau de vie au Luxembourg n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); le gouvernement luxembourgeois n'a pas prévu de zones qui exigeraient des aides régionales spéciales susceptibles de bénéficier de la dérogation visée au point c). En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, le jeu normal des marchés suffit, d'une manière générale, à entraîner un investissement de l'espèce; au surplus, l'investissement en question ne présente aucune particularité qui le désigne comme un projet important d'intérêt européen commun, ni comme un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, dont la promotion justifie qu'il soit dérogé, en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, au principe de l'incompatibilité des aides énoncé à l'article 92 paragraphe 1; il convient de relever que le Luxembourg fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres; d'autre part, d'après les informations socio-économiques disponibles pour le Luxembourg, aucun élément ne permettrait de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie au sens du traité; les cas d'application de la loi luxembourgeoise du 28 juillet 1973 n'ont pas pour objet de remédier à pareille situation; prendre une autre position permettrait au Luxembourg, dans le contexte actuel d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à son profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable; l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis du régime lui-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites. Enfin, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'examen du marché du verre plat spécialisé indique que les entreprises du secteur sont confrontées à des problèmes liés à la stagnation de la demande et au faible taux d'utilisation des capacités, qui ont eu un effet négatif sur la structure financière des entreprises et ont abouti à une réduction de l'emploi et à la fermeture d'unités de production; toute aide visant à créer des capacités nouvelles serait susceptible d'aggraver les problèmes de capacité existants et de détériorer la situation financière des entreprises du secteur, en particulier dans d'autres États membres, d'autant plus que les prévisions de l'industrie du verre plat laissent entrevoir que les capacités inutilisées doubleront d'ici à 1987; en outre, la plus grande partie de la production de l'unité nouvelle serait exportée vers d'autres États membres; dans ces conditions, il est clair que l'aide en question affecterait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, même si l'investissement créait des emplois nouveaux pour les sidérurgistes en chômage. Dès lors, le projet d'aide du gouvernement luxembourgeois ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement luxembourgeois ne peut mettre à exécution son projet, notifié à la Commission par lettre du 10 novembre 1982, d'octroyer, au titre de la loi d'expansion économique du 28 juillet 1973, une aide en faveur d'un investissement réalisé à Bascharage par un fabricant de verre plat. Article 2 Le gouvernement luxembourgeois informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|