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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0497
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
384D0497
84/497/CEE: Décision de la Commission du 27 juin 1984 relative à un projet d'aide de l'État néerlandais en faveur d'un investissement à réaliser chez un producteur de verre plat à Tiel (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 276 du 19/10/1984 p. 0037 - 0039
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1984 relative à un projet d'aide de l'État néerlandais en faveur d'un investissement à réaliser chez un producteur de verre plat à Tiel (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (84/497/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article et vu ces observations, considérant ce qui suit: I L'article 6 de la loi néerlandaise du 29 juin 1978 [Wet Investeringsrekening (WIR)] (1) sur la promotion et l'orientation des investissements a instauré une « prime complémentaire pour grands projets » en faveur des investissements de plus de 30 millions de florins néerlandais. Le montant de la prime, qui est fonction du nombre d'emplois créés, peut atteindre 4 % du coût de l'investissement. En examinant la loi néerlandaise au stade du projet, dans le cadre de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission avait relevé que la « prime complémentaire pour grands projets » n'était liée à aucun objectif à finalité sectorielle ou régionale, qu'elle constituait dès lors un régime d'aide à finalité générale et que les mesures prévues s'appliquaient à tous les investissements, sans distinction suivant les entreprises, les régions ou les secteurs, n'autorisant aucune dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité CEE. En l'absence de pareilles décisions, la Commission n'était pas à même d'évaluer les effets du régime sur les échanges entre États membres et sur la concurrence ni, par conséquent, sa compatibilité avec le marché commun. La Commission admet aujourd'hui en principe les régimes d'aides à finalité générale pourvu qu'ils répondent à l'une au moins des deux conditions suivantes, à savoir que l'État membre intéressé notifie à la Commission soit un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, s'il s'estime dans l'impossibilité de ce faire, les cas importants d'application. Conformément à ce principe et aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a exigé la notification préalable, en temps utile, des cas d'application de la « prime complémentaire pour grands projets », compte tenu du montant de l'investissement concerné. Au cours des discussions qu'elle a eues avec les autorités néerlandaises, la Commission a déclaré qu'elle apprécierait chaque cas d'espèce selon ses mérites à la lumière des règles énoncées aux articles 92 et suivants du traité CEE ou élaborées dans le cadre de l'application de ces dispositions. L'État néerlandais ne pouvait conclure que, en imposant la règle de la notification préalable, la Commission marquait sa faveur au régime de la prime complémentaire. L'État néerlandais s'est soumis à l'exigence de la Commission en insérant la procédure de notification préalable dans le texte de l'article 6 paragraphe 7 et de l'article 7 paragraphe 3 du chapitre V de la loi néerlandaise du 29 juin 1978. II Par télex du 24 août 1983, le gouvernement néerlandais, conformément à la procédure, a informé la Commission de son intention d'accorder la « prime complémentaire pour grands projets » à un investissement prévu par une société néerlandaise, membre d'un groupe fabricant de verre plat, qui était jusqu'en 1981, aux Pays-Bas, le seul producteur de verre plat de base, produit qui n'est pas fabriqué actuellement aux Pays-Bas. L'investissement prévu porte sur l'installation d'un bain de flottage pour la production de verre plat. Le coût de l'investissement est estimé à 150 millions de florins néerlandais et la prime envisagée se chiffrerait à 6 millions de florins néerlandais, soit 4 % de l'investissement. Ce dernier créerait 140 emplois en cinq ans, tout en sauvegardant 350 autres emplois à l'usine de traitement de l'entreprise. Le projet aura pour effet d'augmenter la capacité de production globale. L'usine nouvelle a une capacité de production de 500 tonnes par jour, alors que l'établissement belge de l'investisseur, qui mettrait fin à sa production de verre plat de base, a une capacité de 100 tonnes par jour. Même si l'on tient compte de la capacité perdue à la suite de la fermeture de l'ancienne usine à verre de Tiel en 1981, soit 280 tonnes par jour, le nouveau bain de flottage entraînera une augmentation de capacité de 120 tonnes par jour. Il est à prévoir que la production de l'installation nouvelle sera utilisée, dans sa totalité ou presque, à l'intérieur de la Communauté et, pour l'essentiel, aux Pays-Bas. La société bénéficiaire devrait normalement cesser d'acheter du verre à d'autres entreprises pour le transformer. III À l'issue d'un premier examen de la notification, la Commission a estimé que le projet d'aide était incompatible avec le marché commun, au motif qu'il fausserait le jeu de la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun, compte tenu surtout des problèmes de surcapacité auxquels le secteur du verre plat est confronté au niveau communautaire. En conséquence, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE et en a informé le gouvernement néerlandais par lettre du 6 octobre 1983, en le mettant en demeure de lui présenter ses observations. Le gouvernement néerlandais, en présentant, par lettre du 23 décembre 1983, ses observations dans le cadre de la procédure, a fait valoir que le groupe bénéficiaire serait le seul producteur européen de verre plat à avoir réduit sa capacité de production de 20 % au moins depuis 1974, même après l'achèvement du nouveau bain de flottage à Tiel, et que celui-ci éviterait des importations en provenance de pays tiers. Les observations présentées par les gouvernements de quatre autres États membres et par un autre producteur de verre plat dans le cadre de la procédure ont confirmé les appréhensions de la Commission quant aux effets du projet d'aide sur la concurrence et sur les échanges. IV La prime envisagée par le gouvernement néerlandais constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, du fait qu'elle permettrait à l'entreprise de réaliser l'investissement sans en supporter intégralement le coût. Les effets prévisibles de l'aide envisagée sur la capacité et sur les ventes des fabricants établis dans d'autres États membres amènent à conclure que l'aide est susceptible de fausser la concurrence et d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules susceptibles d'être appliquées dans le cas d'espèce, précisent des objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas d'application de régimes d'aides générales. En particulier, elles ne sont applicables que si la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement propre à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par lesdites dérogations. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres. Lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen des cas d'application des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer que l'entreprise bénéficiaire offre une contrepartie spécifique en ce sens que l'octroi de l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Lorsque cela ne peut être démontré et, en particulier, lorsque l'investissement prévu est réalisé en toute hypothèse, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à augmenter la puissance financière de l'entreprise en cause. Dans le cas d'espèce, le bénéficiaire de l'aide ne paraît pas offrir pareille contrepartie. Le gouvernement néerlandais n'a pu fournir et la Commission n'a pu découvrir aucun motif indiquant que l'aide envisagée répond aux conditions justifiant l'une des dérogations prévues à l'article 92 para- graphe 3 du traité CEE. S'agissant de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE, qui concerne les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone de Tiel ne peut être considérée comme ayant un niveau de vie « anormalement bas » ou comme souffrant d'un « grave sous-emploi » au sens du point a). Quant à la dérogation visée au point c), le gouvernement néerlandais n'a pas inclus la zone de Tiel parmi celles qui exigeaient une aide régionale particulière. Le gouvernement néerlandais a lui-même souligné que l'action de la prime complémentaire pour grands projets ne répondait pas à des considérations d'ordre régional. S'agissant des dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, les investissements de ce type résultent du jeu des forces normales du marché. En outre, l'investissement en question ne présente aucune caractéristique qui en fasse un projet important d'intérêt européen commun ou destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, projet dont la promotion justifierait qu'il soit dérogé, en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, au principe de l'incompatibilité des aides, énoncé à l'article 92 paragraphe 1. En exposant son point de vue sur la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas font partie des régions centrales de la Communauté. Celles-ci ne sont pas les plus gravement atteintes par les problèmes économiques et sociaux dans la Communauté; en revanche, elles sont celles où le risque de voir se développer une spirale ascendante des aides est le plus réel et où toute aide est susceptible, plus qu'ailleurs, d'altérer les échanges entre États membres. En outre, les renseignements dont on dispose sur la situation socio-économique des Pays-Bas n'amènent pas à conclure qu'ils souffrent d'une perturbation grave de leur économie au sens du traité. Dans les cas d'application individuels, l'octroi de la « prime complémentaire pour grands projets » ne vise pas à remédier à pareille situation. Toute autre approche permettrait aux Pays-Bas, dans le climat actuel de croissance lente et de chômage élevé qui affecte la Communauté tout entière, de détourner à leur avantage des investissements réalisables dans d'autres États membres, qui sont en moins bonne posture. Les tendances sociales et économiques récentes dans la Communauté justifient le maintien de cette approche tant en ce qui concerne le régime lui-même que ses cas d'application éventuels. Enfin, pour ce qui est des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques », l'examen du marché du verre plat indique que les entreprises du secteur sont en butte aux problèmes causés par la stagnation de la demande et par un faible taux d'utilisation des capacités, qui ont eu un effet négatif sur la structure financière des sociétés et ont entraîné la réduction de l'emploi et la fermeture d'unités de production. Toute aide visant à créer des capacités nouvelles serait susceptible d'aggraver les problèmes de capacité existants et d'altérer la situation financière des entreprises du secteur, en particulier dans les autres États membres. En outre, la production de la nouvelle unité remplacerait en partie les importations en provenance d'autres États membres. Dès lors, il est évident que l'aide en question altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Compte tenu de ce qui précède, l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier de l'une quelconque des dérogations énoncées à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement des Pays-Bas s'abstiendra de mettre à exécution son projet, notifié à la Commission par télex daté du 24 août 1983, visant à accorder la « prime complémentaire pour grands projets » en faveur d'un investissement réalisé à Tiel par un fabricant de verre plat. Article 2 Le gouvernement des Pays-Bas informera la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission (1) Staatsblad 1978, no 368.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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