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Document 384D0496

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0496
84/496/CEE: Décision de la Commission du 17 avril 1984 concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise produisant notamment des installations pour l'industrie alimentaire, localisée à Tournai (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 276 du 19/10/1984 p. 0034 - 0036



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 avril 1984
concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise produisant notamment des installations pour l'industrie alimentaire, localisée à Tournai
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(84/496/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant que le gouvernement belge, par le truchement de ses instances régionalisées, a décidé d'intervenir en faveur d'une entreprise située à Tournai produisant, notamment, des installations pour l'industrie alimentaire; que cette intervention a pris la forme d'une prise de participation de 145 millions de francs belges dans le capital de l'entreprise par un holding public à vocation régionale et d'une subvention d'intérêt de 5 % sur un crédit de 19,6 millions de francs belges;
considérant que la Commission, ayant eu connaissance de la décision d'octroyer ces aides, s'est adressée au gouvernement belge par télex du 22 juillet 1982 et du 17 septembre 1982, en rappelant à ce gouvernement les obligations qui découlent pour lui des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE en matière de notification préalable des projets d'aides; que le gouvernement belge a fait parvenir sa réponse à ces demandes d'information le 25 novembre 1982;
considérant que la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et que, par lettre du 7 janvier 1983, elle a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations; que, dans cette lettre, elle a constaté que l'aide avait été mise en oeuvre sans que la procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE ait été respectée;
considérant que, par lettre du 23 mars 1983, le gouvernement belge a confirmé que la participation dans le capital de l'entreprise avait été décidée le 23 juin 1982; qu'il souligne, par ailleurs, que l'aide sous forme d'une subvention d'intérêt de 5 % sur un crédit de 19,6 millions de francs belges, décidée le 6 mai 1980, était insuffisante pour avoir un effet sur la concurrence et les échanges entre États membres; que, en proposant d'interdire à la SRIW (Société régionale d'investissement de Wallonie), en tant que société de financement publique, de soutenir, au moyen de capitaux publics, l'effort de restructuration de l'entreprise concernée, la Commission placerait la SRIW dans une situation discriminatoire par rapport aux groupes financiers privés;
considérant que les gouvernements de deux États membres et deux organisations professionnelles relevant du secteur en cause ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard de l'aide belge; considérant que les aides octroyées par le gouvernement belge sont, en l'espèce, de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production d'installations pour l'industrie alimentaire notamment;
considérant en effet que, en ce qui concerne l'aide accordée en mai 1980 sous forme d'une subvention d'intérêt de 5 % sur un prêt de 19,6 millions de francs belges, cette aide est, nonobstant son intensité relativement faible, de nature à affecter les échanges et à fausser la concurrence du fait, notamment, que la décision d'octroyer ladite subvention d'intérêt n'a pas été prise isolément mais qu'elle fut concomitante avec celle d'octroyer en outre une aide sous forme d'une garantie d'État pour un montant de 75 millions de francs belges;
considérant que les apports en capital effectués tant par le gouvernement central que par d'autres instances publiques qui relèvent de l'autorité de l'État peuvent constituer des aides au sens de l'article 92 para- graphe 1 du traité CEE;
considérant que, en l'espèce, la situation financière de l'entreprise constituait un handicap tel qu'il était peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés de capitaux privés;
considérant que la prise de participation de 145 millions de francs belges par la SRIW dans le capital de l'entreprise en cause, qui était confrontée à des difficultés financières graves et répétées, est une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, et non pas un apport en capital à risque selon la pratique normale des sociétés en économie de marché;
considérant que le bénéfice brut réalisé par l'entreprise depuis l'année 1977 n'a pas permis de générer les ressources nécessaires pour couvrir l'amortissement des installations; que les pertes se sont élevées en moyenne à environ 5 % du chiffre d'affaires pendant ladite période durant laquelle seule l'année 1978 a donné lieu à un résultat positif; que, depuis l'année 1979, le cash-flow a été négatif, ce qui exclut selon toute vraisemblance que l'entreprise soit à même de financer sans l'aide de l'État le programme d'investissement envisagé de 110 millions de francs belges; que l'État belge est déjà intervenu en avril 1979 au moyen d'un apport en capital de 40 millions de francs belges et en mai 1979 par une garantie d'État pour un crédit bancaire de 45 millions de francs belges ainsi que par une subvention d'intérêt de 7 % sur un crédit de 34 millions de francs belges; qu'il est intervenu à nouveau en mai 1980 par une garantie d'État pour un crédit de 75 millions de francs belges destiné à reconstituer le fonds de roulement de l'entreprise et en août 1980 par un apport en capital de 150 millions de francs belges dans le cadre d'une restructuration financière qui a eu pour résultat de réduire l'endettement de l'entreprise en cause;
considérant que, à partir du moment où une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges communautaires, ces derniers doivent être considérés comme étant influencés par l'aide;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'entreprise en cause exporte environ 40 % de sa production vers les autres États membres et que les aides octroyées par le gouvernement belge ont eu pour effet de réduire les charges financières de cette entreprise et de lui procurer par là même un avantage par rapport à ses concurrents qui doivent supporter eux-mêmes ces charges;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, seules susceptibles d'être appliquées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question; considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement belge n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 para- graphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Tournai n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que, en ce qui concerne la dérogation visée au point c), l'aide belge ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévue par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que la Belgique fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors que, en même temps, le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, il ne ressort pas des informations socio-économiques disponibles relatives à la Belgique d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité; que l'intervention du gouvernement belge n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation;
considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, on constate que le secteur de la production d'installations pour l'industrie alimentaire doit actuellement faire face à une surcapacité certaine et que l'évolution de ce secteur conduit à la conclusion que le maintien de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun; que cette constatation reste valable même lorsque l'octroi de l'aide est lié à un effort de restructuration financière, commerciale ou de l'équipement productif,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides en faveur d'une entreprise du secteur de la production d'installations pour l'industrie alimentaire accordées par le gouvernement belge en mai 1980 et juin 1982 sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doivent dès lors être supprimées.
Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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