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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0489
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
384D0489
84/489/CEE: Décision de la Commission du 28 septembre 1984 concernant une aide octroyée en 1981 et 1982 sous forme de prêts participatifs d'un montant de 200 millions de francs français par le gouvernement français à une entreprise du secteur papetier (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 273 du 16/10/1984 p. 0026 - 0028
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 septembre 1984 concernant une aide octroyée en 1981 et 1982 sous forme de prêts participatifs d'un montant de 200 millions de francs français par le gouvernement français à une entreprise du secteur papetier (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (84/489/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, considérant que le gouvernement français est intervenu sous forme de prêts participatifs en 1981 et 1982 pour un montant d'environ 200 millions de francs français en faveur de la principale firme française productrice de papier journal alors qu'elle avait déposé son bilan; considérant qu'une telle intervention en faveur d'une entreprise en difficulté comporte des éléments d'aide d'État; que le gouvernement français n'a pas respecté les obligations qui découlent pour lui en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE puisque l'aide en cause n'a pas été notifiée préalablement à la Commission; considérant que la Commission a décidé, le 16 juin 1982, d'entamer la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de cette aide sous forme de prêts participatifs étant donné qu'elle ne paraît pas pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 92 paragraphe 3 dudit traité, le seul susceptible d'être applicable dans le cas d'espèce; que la Commission a mis le gouvernement français en demeure de lui présenter ses observations par lettre du 9 juillet 1982; considérant que le gouvernement français a répondu à la lettre de la Commission par télex du 24 novembre 1982, dans lequel il a fait valoir les raisons suivantes pour justifier la recherche d'une solution industrielle pour l'entreprise en cause: la valorisation de matières premières indigènes, la nécessité de maintenir l'emploi dans la région de la Haute-Normandie et une relative sécurité d'approvisionnement dans le domaine du papier de presse; que, d'après le télex, le gouvernement français a été contraint d'intervenir en 1981 et 1982 sous la forme de prêts participatifs pour un montant total de 200 millions de francs français environ dans l'attente d'une solution industrielle; que la recherche d'une telle solution n'avait pas encore pu aboutir; considérant que le gouvernement français a présenté des observations supplémentaires au cours d'une réunion bilatérale le 25 janvier 1983 et par lettre du 2 avril 1984; considérant que, dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de trois autres États membres ainsi qu'une fédération industrielle ont fait savoir qu'ils partagaient les préoccupations de la Commission à l'égard des aides octroyées en France en faveur de l'entreprise en cause; qu'un État membre a particulièrement souligné que l'aide risque d'affecter son commerce d'exportation; considérant que les interventions de l'État sous forme de prêts participatifs peuvent comporter des éléments d'aide d'État; que le caractère d'aide en l'occurrence ressort de la situation financière difficile dans laquelle se trouve l'entreprise qui, suite à une gestion déficiente et en particulier d'un important retard d'investissement dans la période 1975-1980, a été obligée de déposer son bilan en décembre 1980; considérant en effet que ces difficultés rendaient peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie et/ou à sa restructuration sur les marchés privés des capitaux; considérant qu'une telle aide destinée à permettre le maintien en activité de capacités de production pendant plusieurs années est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence; considérant que l'aide du gouvernement français est en l'espèce de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise bénéficiaire de l'aide et la production de papier journal et de papier de presse couché léger avec bois; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question; considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant en effet que le gouvernement français n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Rouen en Haute-Normandie n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); que, en ce qui concerne la dérogation visée au point c), l'aide française en cause ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition et que tel n'était pas l'objectif poursuivi par l'aide; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie française; que, d'ailleurs, d'après les informations socio-économiques disponibles relatives à la France, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité; que l'intervention du gouvernement français n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation; considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il est à souligner que le but de l'aide sous forme de prêts participatifs était le maintien de l'activité de l'entreprise dans l'attente d'une solution industrielle; que, d'après la politique bien établie de la Commission, les aides de sauvetage destinées à simplement assurer le maintien de l'activité d'une entreprise en attendant une solution à ses problèmes doivent prendre la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalant à celui du marché; qu'un prêt participatif ne répond pas à cette condition; considérant dès lors que l'aide sous forme de prêts participatifs par le gouvernement français en faveur de l'entreprise bénéficiaire ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide octroyée en 1981 et 1982 sous forme de prêts participatifs d'un montant de 200 millions de francs français par le gouvernement français à une entreprise du secteur papetier est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit dès lors être supprimée. Article 2 Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour se conformer à la présente décision. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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