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Document 384D0445

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384D0445
84/445/CEE: Décision de la Commission du 30 mai 1984 relative aux zones visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2616/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 249 du 18/09/1984 p. 0012 - 0013



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 mai 1984
relative aux zones visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(84/445/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2616/80 du Conseil, du 7 octobre 1980, instituant une action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique (1), modifié par le règlement (CEE) no 216/84 du Conseil (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la décision no 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (3), et notamment son article 2,
considérant que l'action spécifique instituée par le règlement (CEE) no 2616/80, ci-après dénommée « action spécifique », s'applique d'ores et déjà aux zones énumérées à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement;
considérant que, en son article 2 paragraphe 3, le règlement (CEE) no 2616/80 prévoit que l'action spécifique s'applique également aux zones répondant, en principe, aux critères visés à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et f) dudit règlement chaque fois que la Commission prend position sur les programmes de restructuration de l'industrie sidérurgique transmis par les États membres en vertu de la décision no 2320/81/CECA;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a transmis ses programmes de restructuration de l'industrie sidérurgique et que la Commission a pris position sur ces programmes;
considérant que les zones suceptibles de bénéficier de l'action spécifique doivent faire l'objet d'une demande de l'État membre concerné et que la république fédérale d'Allemagne a adressé à la Commission une telle demande;
considérant que les Arbeitsmarktregionen de Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Dortmund, Duisburg- Oberhausen, Mittlere Oberpfalz et Osnabrueck répondent aux critères mentionnés ci-avant,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les zones de la république fédérale d'Allemagne visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 sont les suivantes:
Les Arbeitsmarktregionen de Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Dortmund, Duisburg-Oberhausen, Mittlere Oberpfalz et Osnabrueck.
Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1984.
Par la Commission
Antonio GIOLITTI
Membre de la Commission
(1) JO no L 271 du 15. 10. 1980, p. 9.
(2) JO no L 27 du 31. 1. 1984, p. 9.
(3) JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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