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Document 384D0405

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[ 08.20.10 - Accords interdits ]


384D0405
84/405/CEE: Décision de la Commission du 6 août 1984 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.350 - Zinc Producer Group) (Les textes en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 220 du 17/08/1984 p. 0027 - 0045



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 août 1984
relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE
(IV/30.350 - Zinc Producer Group)
(Les textes en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(84/405/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (1), modifié en dernier lieu par l'acte relatif à l'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3 paragraphe 1 et son article 15 paragraphe 2,
vu la décision de la Commission, du 20 juillet 1982, d'engager la procédure,
après avoir entendu les entreprises concernées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 du Conseil et de l'article 3 du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2),
après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. LES ENTREPRISES
Les entreprises concernées sont les producteurs de zinc suivants:
(1) Billiton Nederland BV (ci-après dénommée « Billiton »), établie à La Haye. Billiton a acquis, le 1er janvier 1959, 50 % des parts du capital de la Kempensche Zinkmaatschappij (KZM) et, le 1er mars 1970, les 50 % restants. Depuis 1971, Billiton possède, par l'entremise de KZM, la moitié des parts du capital de la société Budelco BV (Budel), fonderie de zinc établie à Budel; l'autre moitié est détenue par l'Australian Overseas Smelting Pty (AOS), filiale de l'Australian Mining & Smelting Europe Ltd (AMSE) (voir point 5).
(2) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft (ci-après dénommée « MG »), établie à Francfort-sur-le-Main.
(3) La Société minière et métallurgique de Penarroya SA (ci-après dénommée « Penarroya »), établie à Paris; Penarroya détient une participation majoritaire dans Pertusola Sud (Italie).
(4) Preussag Aktiengesellschaft (ci-après dénommée « PAG »), établie à Berlin et à Hanovre.
(5) Rio Tinto Zinc Corporation PLC (ci-après dénommée « RTZ »), établie à Londres, qui possédait et détient toujours une participation majoritaire dans les entreprises suivantes:
- CRS Limited, société établie à Victoria (Australie), qui assume les tâches d'une société holding,
- Australian Mining and Smelting Limited (AM & S), autre société holding, établie à Melbourne (Australie),
- ISC Limited, société établie à Londres,
- CRA Limited, société établie à Melbourne (Australie),
- Australian Overseas Smelting Pty (AOS) et AM & S Europe Limited (AMSE), toutes deux filiales de AM & S. AOS détient une participation de 50 % dans le capital social de Budelco BV (voir point 1); AMSE est la société holding de AM & S pour les activités du groupe RTZ sur le marché européen du zinc,
- Commonwealth Smelting Limited (CSL), filiale de AMSE, établie à Avonmouth (Royaume-Uni).
(6) L'Union minière SA (ci-après dénommée « UM ») établie à Bruxelles; UM est la société mère de:
- Métallurgie Hoboken-Overpelt SA (MHO),
- Société Prayon (SP) - en liquidation,
- compagnie royale asturienne des mines (CRAM),
- la société Vieille Montagne (VM).
UM était la société mère de la Société générale des minerais (SGM), qu'elle a absorbée entièrement en 1981. Certaines filiales de UM n'ont été acquises qu'au cours de la période couverte par la présente décision. Elles étaient précédemment des entreprises indépendantes. B. LE PRODUIT ET SON MARCHÉ
(7) La matière première pour la production de zinc est le concentré de zinc (blende de zinc), qui est obtenu à partir du minerai de zinc et livré par les mines de zinc aux fonderies. Ce minerai contient également d'autres métaux. Par divers procédés (notamment la fusion), le zinc brut est obtenu à partir du blende de zinc. Ce zinc brut (zinc métal) peut présenter différents degrés de pureté; selon la qualité du métal, on distingue le zinc « Good Ordinary Brand - GOB » (degré de pureté: 98,5 %) et le zinc « Special High Grade - SHG » (degré de pureté: 99,995 %).
On produit aussi du zinc métal par le traitement de zinc secondaire (poussières, scories et ferrailles de zinc) et par la récupération de matériaux de toute nature contenant du zinc.
Le zinc brut est transformé en produits semi-finis et produits finis, et utilisé dans des alliages. Il peut être remplacé dans de nombreux domaines par l'aluminium ou des matières synthétiques.
(8) En 1983, la production mondiale de zinc se chiffrait à quelque 6,3 millions de tonnes et celle de la Communauté européenne à environ 1,3 million de tonnes. Les principaux producteurs de zinc de la Communauté sont les suivants, en capacité de production et en production effective (en milliers de tonnes pour l'année 1983, chiffres arrondis):
1.2.3 // // // // Entreprises // Capacité // Production // // // // UM (y compris MHO, CRAM, VM) // 570 // 390 // MG // 220 // 160 // // // // PAG // 200 // 180 // Penarroya (y compris Pertusola) // 210 // 170 // RTZ (avec toutes les filiales) // 190 // 190 // Billiton (avec Budel) // 90 // 90 // // //
Les chiffres de production ne correspondent pas nécessairement aux chiffres de vente, le zinc étant souvent produit à des fins de stockage dans les périodes de faible conjoncture.
D'autres producteurs de zinc importants se trouvent en Union soviétique (production 1983: environ 1 050 000 tonnes), au Japon (1983: environ 700 000 tonnes), aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Australie. La part des producteurs de zinc de la Communauté dans la production mondiale est demeurée pratiquement inchangée (environ 20 %) depuis les années 1960; celle du Japon et des pays du bloc de l'Est est passée pendant cette période d'environ 20 % à 25 %.
(9) La fonderie, la mine et le transformateur de zinc forment souvent une seule entreprise. Parmi les entreprises en cause, Penarroya, UM et RTZ étaient liées à des exploitations minières pendant la période considérée. Toutefois, même les mines intégrées ne couvraient et ne couvrent encore que partiellement les besoins en minerai de zinc. Il s'ensuit que l'industrie européenne du zinc demeure dépendante pour son approvisionnement de pays producteurs extra-communautaires (Canada, Pérou, Australie et Suède). C'est ainsi que 65 % du minerai de zinc nécessaire dans la Communauté sont importés. D'autre part, certaines entreprises (surtout UM et MG) sont liées à des transformateurs de zinc. (10) En règle générale, le blende de zinc et le zinc métal sont livrés dans le cadre de contrats à long terme conclus entre exploitations minières et fonderies ou entre fonderies et transformateurs. Le prix du blende des exploitations minières est calculé d'après le prix du zinc métal, déduction faite du « coût de traitement » (treatment-charge) des fonderies. Ce « coût de traitement » correspond à un pourcentage du prix de vente du zinc métal.
(11) Les cours du zinc étaient et sont en principe déterminés par l'offre et la demande, et fixés chaque jour (cotation) à la Bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange - LME). Jusqu'en 1964, les contrats de livraison de blende de zinc et de zinc métal faisaient référence à ce cours LME. Les fluctuations journalières - inhérentes à la nature des opérations boursières - des prix du zinc étaient à l'origine d'incertitudes quant au prix à payer pour le minerai de zinc ou le zinc métal en cas de livraison à long terme. Le zinc métal pouvant être remplacé par d'autres matières, le danger existait que les utilisateurs de zinc, en cas de hausse des cours LME, hausse qui peut être provoquée notamment par des opérations spéculatives, délaissent le zinc au profit de produits de substitution moins coûteux.
(12) Depuis la fin des années 1970, les producteurs fixent eux-mêmes le prix du zinc; les écarts entre les prix des différents producteurs de zinc sont très faibles - du moins considérés sur une longue période - en raison de la transparence du marché et de la large identité des conditions du marché. Lorsqu'un producteur annonce publiquement son nouveau prix et que celui-ci est adopté par cinq ou six autres producteurs, il est publié comme nouveau « prix producteur » dans la revue spécialisée Metal Bulletin.
Le 1er mars 1984, le prix d'une tonne de zinc métal (GOB) était d'environ 1 050 dollars des États-Unis d'Amérique.
(13) Ces dernières années, la situation de l'industrie du zinc a été caractérisée par des pertes financières. Une certaine amélioration pourrait être intervenue en raison de l'augmentation du prix du zinc enregistrée depuis l'automne de 1983.
(14) L'évolution de la situation du marché mondial est suivie, dans le cadre des Nations unies, par un groupe d'étude « zinc » auquel participent, outre des représentants des entreprises, les États membres et la Commission. Ce UN-Zinc Study Group dépouille notamment les données sur la production, la demande, les prix, etc., et les communique sous forme de synthèse aux entreprises, sans toutefois émettre d'avis quant à la conduite à adopter sur le marché. Il se limite donc aux activités qu'une association commerciale normale est autorisée à exercer en application des lois relatives à la concurrence.
Les producteurs de zinc de la Communauté ont aussi créé un comité de liaison, qui représente également le secteur auprès de la Commission des Communautés européennes lors des discussions concernant la politique industrielle. Les fonctionnaires de la Commission ont naturellement participé aux réunions des deux organismes.
C. L'ACCORD ENTRE ENTREPRISES DES 9 ET 10 JUILLET 1964
(15) Les 9 et 10 juillet 1964, les principales mines et fonderies de zinc du monde occidental, mais non celles du Japon, dont les entreprises UM, MG, PAG, Penarroya et RTZ, sont convenues de créer un « groupement des producteurs de zinc » (Zinc Producer Group - ZPG) et d'en devenir membres. L'initiative de créer le ZPG émane des producteurs canadiens et anglo-australiens; les producteurs d'Europe continentale n'ont adhéré qu'avec réticence au ZPG.
(16) Les membres du ZPG devaient - selon l'accord - fixer dès que possible un prix producteur commun et appliquer celui-ci dans les contrats conclus avec les sociétés minières et les utilisateurs. Ce prix producteur (zinc producer price) devait se substituer à la référence au cours LME du zinc figurant jusqu'alors dans les contrats de livraison. Le prix producteur fut fixé à 125 livres sterling, tandis qu'un prix-cible de 100 livres sterling était fixé comme objectif à atteindre. Le cours du zinc au LME était à cette époque de 140 livres sterling.
(17) Pour protéger le prix producteur, les membres du ZPG sont en outre convenus:
- de ne plus vendre eux-mêmes de zinc au LME et d'interdire aux entreprises de transformation d'en offrir au LME, - de procéder à des achats de soutien si le cours du zinc au LME devait tomber au-dessous de 85 livres sterling et de fournir les liquidités requises,
- en cas de besoin, d'appliquer d'un commun accord des restrictions à la production de zinc.
(18) De plus, les entreprises sont convenues de ne vendre du zinc qu'à des acheteurs finals et uniquement pour leur propre consommation, de leur en interdire la revente et, au besoin, d'appliquer d'un commun accord des restrictions à la vente.
(19) Les membres du ZPG ont également arrêté les dispositions concernant l'organisation et la direction du ZPG, les modalités des réunions futures et la constitution de plusieurs « sous-comités » chargés de réunir les données concernant le marché et d'en suivre l'évolution.
(20) Enfin, les membres du ZPG sont convenus de toujours faire publier le prix producteur par un price leader et de le faire appliquer par les autres membres (voir compte rendu RTZ du 15 juillet 1984: Draft Minutes of the Zinc Contract Committee held in London on 9th and 10th July 1964, avec annexes).
D. LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DES 9 ET 10 JUILLET 1964
(21) Jusqu'en 1977, les membres du ZPG se sont réunis au moins à trente reprises dans le cadre du ZPG. Lors de ces réunions, ils ont pris des arrangements concernant le prix producteur, la publication du prix par un price leader, les mesures destinées à soutenir le prix producteur et les restrictions à la production (y compris le contrôle des investissements) et à la vente du zinc. Au cours de cette période, le prix producteur convenu les 9 et 10 juillet 1964 a été modifié au moins à douze reprises.
Lors de ces réunions du ZPG, la direction de celui-ci, le Steering Committee, a rappelé aux membres les dispositions de l'accord de juillet 1964 et les a exhortés à respecter les engagements. En 1972, le ZPG a publié un document intitulé Zinc Producer Price Basis - Terms and Definitions - (revised 1972), dans lequel les principaux points de l'accord de juillet 1964 ont été résumés.
(22) Au cours de ces quatorze années, le nombre et la composition des membres du ZPG ont connu certaines modifications. C'est ainsi que, lors de la réunion du ZPG des 2 et 3 septembre 1964, l'entreprise Budel BV a adhéré au ZPG. Lors de la réunion du ZPG du 27 novembre 1968, le ZPG a même été formellement dissous à la demande de RTZ, qui craignait des répercussions de la législation britannique en matière d'ententes. La réunion suivante du ZPG a toutefois eu lieu dès mars 1969, sans modification importante par rapport aux réunions précédentes. Un représentant de RTZ a également continué de participer aux réunions du ZPG.
I. La mise en oeuvre de l'accord relatif aux prix
1. Jusqu'à l'automne de 1977
(23) À partir de juillet 1964, les membres du ZPG ont introduit le prix producteur convenu dans leurs contrats de livraison, tant avec les sociétés minières qu'avec les utilisateurs. Ils ont en outre obtenu qu'il soit publié en tant que « prix producteur » dans la revue spécialisée Metal Bulletin qui paraît à Londres, et qui servait ainsi de source d'information « officielle » concernant le prix convenu (compte rendu de la réunion du ZPG des 2 et 3 septembre 1964).
(24) Les membres du ZPG ont effectivement respecté le prix producteur, mais ont néanmoins accordé occasionnellement des réductions. Cette situation a amené à plusieurs reprises le ZPG à exhorter ses membres à plus de « discipline en matière de prix » (télex RZT du 3 juin 1966).
À partir de 1975, les réductions de prix sont devenues plus fréquentes, cela en raison du fait que la production de zinc n'était pas adaptée à la situation du marché et que le prix producteur était à cette époque nettement supérieur au cours du LME (document de travail de MG du 31 octobre 1977), ce qui a eu pour effet que, comme l'indique le document, « le prix producteur instauré en 1964 avait cessé pour la première fois d'exercer une influence stabilisatrice ». Dans un compte rendu de la réunion du conseil d'administration de MG du 31 mai 1977, on peut lire que l'ère du prix producteur « sera tôt ou tard révolue ».
Par contre, SP, à l'époque filiale de UM, estimait que le prix producteur devait être « en tout cas maintenu » (compte rendu de la réunion du directoire de MG du 16 juin 1977) et, au cours de la réunion du directoire de MG du 12 juillet 1977, « l'espoir fut exprimé que le prix producteur intégral pourrait être maintenu sur le marché jusqu'à la fin de septembre 1977 ». (25) En 1977, AMSE s'était rendu compte elle aussi des difficultés que créait l'écart énorme entre le cours LME et le prix producteur. Un télex du 21 juillet 1977 recommande cependant de s'en tenir au système du prix producteur, de mettre fin aux réductions de prix et de réduire l'écart entre le cours du LME et le prix producteur. Le maintien de ce système, pourtant reconnu « illicite », est également considéré comme nécessaire dans un télex de AMSE du 4 août 1977, qui réclame en même temps de plus fortes réductions concertées de la production des membres du ZPG.
2. La concertation en matière de modifications de prix
(26) À partir de l'automne de 1977, il n'y a plus de preuves de la fixation d'un prix producteur dans le cadre des réunions du ZPG.
Dans le document de travail de MG daté du 31 octobre 1977, il est dit toutefois que le prix producteur convenu depuis 1964 avait « résolu de manière presque optimale . . . et pendant plus de douze ans » les problèmes du marché du zinc, mais que maintenant (automne 1977), l'assainissement nécessaire du marché était entrepris grâce à un « modèle de leadership européen en matière de prix », MG en l'occurrence.
La modification du prix du zinc par MG en octobre 1977 a été adoptée en quelques jours par toutes les entreprises concernées. Le prix annoncé par MG a été publié le 2 novembre 1977 dans le Metal Bulletin en tant que « prix producteur ». Un « leadership des entreprises européennes en matière de prix s'est ainsi réalisé » (compte rendu de la réunion du conseil d'administration de MG du 8 novembre 1977).
De même, on peut lire, dans un document de travail préparé en vue de la réunion du directoire de MG du 21 novembre 1977, que « le rôle de price leadership que Metallgesellschaft a joué au cours des dernières semaines doit désormais . . . être assumé, plus qu'auparavant, par les Européens également ».
Dans une note de MG datée du 5 décembre 1977, relative à des entretiens avec un producteur de zinc canadien, il est dit: « . . . (Cominco) se déclare satisfait du price leadership de MG en Europe et recommande un échange d'informations plus complet et plus rapide par une revue spécialisée . . . » Enfin, le compte rendu de la réunion du directoire de MG du 31 janvier 1978 indique que, cette fois, MG ne doit pas amorcer la baisse du prix producteur.
Dans un télex adressé le 2 février 1978 par AMSE à RTZ, on peut lire à ce propos qu'AMSE s'attend à une baisse du prix producteur avant la fin de la semaine et que Billiton pourrait assurer le leadership, suivie par les producteurs allemands. Dans un télex du 3 février 1978, il est dit qu'AMSE apprend à présent que « Billiton a repoussé une décision jusqu'après la réunion du comité de liaison. Dans une certaine mesure, cela peut être le résultat de la prise en considération du point de vue d'AMSE ». Immédiatement après la réunion du comité de liaison. Dans une certaine mesure, cela peut être le résultat de la prise en considération du point de vue d'AMSE ». Immédiatement après la réunion du comité de liaison (début février 1978), le prix du zinc a été ramené uniformément de 600 à 550 dollars des États-Unis d'Amérique la tonne par toutes les entreprises concernées.
Ce prix est resté en vigueur jusqu'en août 1978.
(27) En avril 1978, AMSE a voulu obtenir un prix producteur plus élevé. Dans un télex du 12 avril 1978, on peut lire qu'AMSE ne procéderait à un relèvement des prix que si un nombre suffisant d'autres producteurs européens étaient prêts à suivre, pour que le Metal Bulletin publie le nouveau prix. « Malheureusement », est-il dit dans le télex, « les perspectives de succès d'un règlement du prix producteur sont devenues nettement moins bonnes, car les producteurs allemands, néerlandais et belges semblent satisfaits (du prix producteur existant) ». Selon un compte rendu de la réunion du directoire de MG du 13 juin 1978, il ne manquait plus alors, pour obtenir un relèvement du prix producteur, que les annonces de deux fonderies européennes.
Entre le 10 et le 21 août 1978, toutes les entreprises concernées ont porté le prix du zinc au même niveau (625 dollars des États-Unis d'Amérique) (note de MG datée du 23 août 1978).
Des modifications de prix similaires et plus ou moins simultanées ont eu lieu entre le 25 et le 27 octobre 1978 et entre le 16 et le 23 janvier 1979 (télex de l'AMSE daté du 23 janvier 1979).
Ce « comportement parallèle » des producteurs a amené le Metal Bulletin à déclarer dans son numéro du 31 octobre 1978: « . . . It was just like the good old days. In a little over 48 hours earlier last week, no less than seven zinc producers posted $ 720 per ton by the end of Thursday 26. These were: VM, Asturienne, Penarroya, Preussag, . . . and Metallgesellschaft. On friday 27th, further moves to $ 720 were announced by . . ., AMSE, . . . »
Traduction:
« . . . C'était exactement comme au bon vieux temps. Au début de la semaine dernière, en guère plus de 48 heures, pas moins de sept producteurs de zinc ont publié un prix de 720 dollars la tonne à la fin de la journée du jeudi 26. Il s'agissait des producteurs suivants: VM, Asturienne, Penarroya, Preussag, . . . et Metallgesellschaft. Le vendredi 27, d'autres producteurs, . . ., AMSE, . . . ont annoncé qu'ils adoptaient également le prix de 720 dollars . . . »
Il ressort d'une note interne de Billiton, du 26 avril 1979, que, le 25 avril 1979, des producteurs de zinc allemands, français et nord-américains ont rencontré un représentant de Billiton et discuté du futur prix producteur. La note recommande que, cette fois, la hausse soit amorcée par un producteur de zinc intégré plutôt que par Billiton et que Billiton n'annonce une hausse qu'après publication d'un nouveau prix au MB.
II. Soutien du prix à la production
1. Action conjointe sur le LME
a) L'abstention des producteurs
(28) À partir de 1964, les membres du ZPG se sont abstenus de toute vente de zinc au LME. À la suite de la dissolution du ZPG à l'automne de 1977, cet accord a pris fin lui aussi, mais on en voit encore les suites dans un compte rendu de la réunion du directoire de MG du 14 février 1978, qui rapporte que, lors des négociations avec les autres producteurs de zinc, Metallgesellschaft ne devait pas préconiser de vendre des quantités excédentaires de zinc au LME.
Cette concertation concernant les ventes a eu pour conséquence que les stocks de zinc du LME se sont fortement réduits et que, souvent, le LME a traité presque exclusivement du zinc de moindre qualité provenant des pays du bloc de l'Est (note de Billiton du 4 juin 1973).
b) Action conjointe par l'intermédiaire de filiales
(29) Si les membres du ZPG « s'abstenaient » de vendre du zinc au LME, en revanche, ils procédaient à des achats conjoints de zinc au LME en vue d'une régulation de l'offre et, par conséquent du cours LME.
aa) L'entreprise Merafine
(30) Lors de la réunion du ZPG des 2 et 3 septembre 1964, les membres du ZPG ont décidé de procéder à des achats de soutien au LME, par l'intermédiaire d'une société suisse à laquelle chaque membre devait verser une livre sterling par tonne de zinc qu'il produisait. Jusqu'à l'été de 1965, toutes les entreprises en cause ont versé la contribution réclamée à cette société (Merafine SA), soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales qu'elles possédaient ou ont acquises ultérieurement. En juin 1965, Merafine est intervenue pour la première fois au LME afin de stabiliser le cours du LME par des achats de zinc. Jusqu'en novembre 1968, Merafine a plusieurs fois renouvelé ses achats de soutien au LME. Merafine vendait le zinc acheté en dehors de la Communauté européenne, par exemple en république populaire de Chine (rapport de Merafine du 26 juin 1968).
Lors de la réunion du ZPG du 27 novembre 1968, Merafine, qui avait réalisé en 1968 un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de francs suisses, a été dissoute. Les membres ZPG sont cependant convenus qu'une nouvelle société suisse (Adena Metal SA) devait être créée (capital social en 1970: 12 millions de francs suisses).
bb) L'entreprise Adena
(31) La société Adena Metal SA (ci-après dénommée « Adena ») a été fondée le 24 janvier 1969 à Zurich. Par un accord du 30 avril 1969. RTZ, UM, Billiton, MG, PAG et Penarroya, entre autres, se sont engagées à acquérir des actions d'Adena, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises associées. De son côté, Adena a conclu le 27 mai 1969, avec la société Cassamet SA, à Zurich, un accord aux termes duquel celle-ci effectuerait, pour le compte d'Adena, les achats de zinc au LME. À partir de juin 1969 et jusqu'au milieu de 1973, Adena a acheté du zinc au LME sur instruction du ZPG en vue de maintenir le cours du zinc au niveau souhaité par le ZPG. Adena vendait le zinc acheté en dehors de la Communauté européenne (par exemple en Amérique du Nord - document d'Adena du 6 juin 1973).
Le 8 mars 1974, les membres du ZPG ont décidé de dissoudre Adena. Le capital social a ensuite été distribué aux membres du ZPG actionnaires d'Adena, dont toutes les entreprises concernées. Le bilan de liquidation d'Adena et de Cassamet a été déposé le 31 mars 1976. c) Achats concertés des producteurs de zinc au LME
(32) Lors de leur réunion du 26 novembre 1974, les membres du ZPG ont décidé de créer un « comité consultatif pour le marché » (Market Advisory Committee - MAC) chargé de fixer, pour chaque membre du ZPG, les quantités de zinc à acheter au LME (quota). La décision laissait toutefois aux membres du ZPG la possibilité soit de réduire leur production de zinc à concurrence de ce quota, soit de stocker ou tout au moins de ne pas mettre sur le marché, une quantité correspondante de leur production de zinc (Steering Committee Paper, non daté, pour la période allant du 1er décembre 1974 au 28 février 1975).
(33) Parmi les entreprises concernées MG, Billiton et RTZ se sont décidées pour l' « option d'achat » et UM, Penarroya et PAG pour l' « option de réduction ». Il a été convenu que les entreprises qui avaient choisi l' « option de la réduction » justifieraient cette réduction vis-à-vis du public par une baisse de leurs ventes (compte rendu de la réunion du ZPG du 26 novembre 1974). Selon cette décision, toutes les entreprises devaient, pour la réalisation de leur option, tenir compte des recommandations du MAC (notes d'AMSE du 26 novembre 1974). Une note d'AMSE du 14 janvier 1975 explique cette décision du ZPG par la crainte, en novembre 1974, d'un dérapage du cours « libre » du zinc, qui aurait soumis le prix producteur à des pressions.
(34) Des achats conjoints de zinc au LME ont également été décidés en 1975 et en 1976 par toutes les entreprises concernées (compte rendu du ZPG du 26 février 1975, note d'UM du 14 mars 1975 et télex d'UM du 15 avril 1976, notes d'AMSE du 9 janvier 1976 et du 22 avril 1976).
Entre novembre 1974 et juillet 1975, le ZPG a soustrait au marché européen plus de 90 000 tonnes de zinc en vue de soutenir le prix producteur (mémorandum du 16 juillet 1975). Pour la période allant de juillet à octobre 1975, les membres du ZPG sont convenus d'acheter 60 000 tonnes de zinc sur le marché européen.
(35) En 1977, Billiton, UM, PAG et Penarroya ont décidé d'acheter un lot de 75 000 tonnes de zinc nord-coréen avant que celui-ci ne parvienne au LME et de ne pas le mettre sur le marché européen. Dans une note du 31 décembre 1977 de la société Montanore BV, qui a réalisé les achats, il est dit:
« The result of the action was that in the period December 1976 to March 1977 the LME 3 months zinc price rose from £ 373 to £ 458 with positive beneficial effect on the price realisations of European producers. The market improvement in price to producers was probably in the order of about £ 35 per M.T. over the total of producers sales. »
Traduction:
« Cette action eut pour effet de faire passer le cours du zinc à trois mois au LME de 373 à 458 livres sterling entre décembre 1976 et mars 1977, ce qui a eu des conséquences favorables sur les prix obtenus par les producteurs européens. Le prix producteur enregistra un net redressement qui devait être de l'ordre de 35 livres sterling par t.m. pour l'ensemble des ventes des producteurs. »
2. Limitations de la production et des investissements
(36) Comme convenu lors de la réunion du ZPG des 9 et 10 juillet 1964, les membres du ZPG ont ensuite conclu et mis en oeuvre des accords visant à limiter la production de zinc. Les réductions de production avaient pour but d'éliminer, par une diminution concertée de l'offre de zinc, toute tentation pour les membres du ZPG de vendre, soit au LME, soit directement aux utilisateurs, le zinc excédentaire et invendable au prix producteur. En effet, ces ventes auraient pu entraîner une baisse du cours LME et menacer le prix producteur. Les réductions de production devaient également avoir pour objet et pour effet d'empêcher que du zinc excédentaire ne soit, le cas échéant, vendu à bas prix sur le « marché national » ou dans la « zone d'influence » d'autres membres du ZPG.
Les producteurs ont toutefois conservé la faculté de ne pas réduire la production, à condition que le zinc produit soit stocké (document de RTZ du 19 mai 1966).
(37) Le premier accord concernant des réductions effectives de la production a été conclu le 26 mai 1966, la fixation des chiffres de production de référence pour les différentes entreprises incombant à l'assemblée générale du ZPG (document du ZPG du 18 septembre 1967).
(38) Le 26 juin 1968, les producteurs sont convenus de ne plus créer de nouvelles capacités sans en avertir au préalable le ZPG. Ils se sont engagés à soumettre leurs chiffres de production (tonnes de zinc produites) à l'approbation de l'assemblée générale du ZPG. Ils ont décidé en même temps de réduire linéairement leur production de zinc de 20 % (annexe I au compte rendu de la réunion du ZPG).
D'autres accords visant à réduire la production de toutes les entreprises concernées ont été conclus dans les années 1967, 1969 à 1972 (1970: réduction linéaire de 15 %; note de Penarroya du 30 octobre 1970) et 1974 à 1976. C'est ainsi, par exemple, que le ZPG a indiqué, pour octobre 1975, des quotas de production que toutes les entreprises en cause devaient respecter. Le volume de production de référence s'élevait, en octobre 1975 par exemple, à environ 20 000 tonnes pour Penarroya/Pertusola et à environ 42 000 tonnes pour RTZ (AMSE) (note d'AMSE du 13 août 1975).
(39) Pour 1977, il n'y a plus aucune preuve établissant l'existence d'accords de limitation de la production conclus dans le cadre des réunions du ZPG. Il ressort toutefois d'un télex d'AMSE du 4 avril 1977 qu'un échange d'informations a eu lieu entre les producteurs de zinc au sujet de réductions de production envisagées.
Un compte rendu de la réunion du directoire de MG, du 13 septembre 1977, indique que la réunion du groupe d'étude (voir point 14) n'aboutira probablement pas à des accords contraignants concernant des baisses de production, mais tout au plus à des recommandations (pour l'année 1978). Il ressort en outre d'un compte rendu de la réunion du directoire de MG du 28 février 1978 que MG et PAG ont échangé des informations au sujet des volumes de production de zinc escomptés pour 1978.
III. Accords relatifs à la répartition du marché
1. La situation du marché en 1964
(40) En décidant, les 9 et 10 juillet 1964, d'assurer une régulation du marché du zinc, notamment en Europe, les producteurs de zinc savaient que l'efficacité de la fixation d'un prix producteur exigeait, outre une action conjointe sur le LME et les restrictions convenues de la production, une autre précaution, à savoir la protection des marchés traditionnels. Une percée sur ces marchés n'aurait généralement pu être réalisée que par le biais des prix et aurait dès lors signifié la fin du prix producteur (note de RTZ du 16 octobre 1966).
Des échanges s'effectuaient par ailleurs depuis longtemps entre pays, par exemple entre la Belgique ou la France, d'une part, et l'Allemagne, de l'autre. Les producteurs n'entendaient pas bloquer complètement ces courants d'échange traditionnels.
2. La nature des accords restrictifs
(41) Contrairement aux autres mesures, les accords entre les membres du ZPG sur la limitation de leurs ventes sur le marché national d'un autre producteur n'étaient généralement pas décidés par l'assemblée générale du ZPG. Il s'agissait plutôt d'accords conclus « en marge » (ou en dehors) des réunions du ZPG, qui, en tant qu'organisation chargée de la régulation du marché mondial du zinc, se préoccupait moins des marchés partiels tels que celui de la Communauté européenne.
a) Protection du marché allemand
(42) Après que, lors de la réunion du ZPG des 2 et 3 juin 1966, les membres du ZPG eurent examiné la situation générale du marché du zinc en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, et envisagé des restrictions à l'importations, il y eut plusieurs réunions entre les différentes entreprises pour convenir de telles restrictions. Le 9 juin 1966, les producteurs belges et allemands (VM, MG et PAG) se sont rencontrés « pour éviter une concurrence inutile sur le marché allemand » (note de RTZ du 10 juin 1966).
Lors d'une réunion tenue à Cologne le 2 novembre 1967, PAG et MG, d'une part, et VM, MHO, SP, CRAM, Penarroya et Billiton (Budel), d'autre part, ont fixé des contingents pour les exportations de zinc à partir de la France, de la Belgique et des Pays-Bas à destination de l'Allemagne, en soulignant qu'il appartenait en premier lieu aux producteurs allemands de couvrir les besoins en zinc en Allemagne. Cet accord de contingentement a été renouvelé par les entreprises les 8 et 29 avril 1968 pour l'année 1968 (notes du PAG du 13 mars 1968 et du 10 avril 1968 et note de VM du 3 mai 1968). Des contingents à l'importation ont été fixés de façon analogue par ces entreprises pour le marché allemand le 1er août 1968 (note du PAG du 12 août 1968)
(43) La surveillance du respect de cet engagement a été assurée par VM. À cet effet, les entreprises concernées lui ont communiqué leurs chiffres d'exportation, tandis que PAG et MG ont fourni les statistiques allemandes sur les importations. En cas de divergence entre les deux informations, VM recherchait la provenance des exportations supplémentaires effectuées en dehors des contingents accordés aux producteurs français, belges et néerlandais (voir, par exemple, les télex du 29 septembre 1969, du 9 mars 1970 et du 11 novembre 1970 entre MG et UM).
(44) Le 20 août 1971, le 6 juillet 1972 et le 21 mai 1973, des entretiens ont eu lieu entre Billiton et MG au sujet de restrictions des ventes de Billiton en Allemagne. Billiton s'est engagé à observer une certaine « réserve » sur le marché allemand.
(45) Le 13 septembre 1971, des représentants de Billiton, KZM, MG, PAG, Penarroya et UM se sont rencontrés pour fixer les contingents à l'importation de zinc GOB en Allemagne (au total, 51 500 tonnes maximum; voir note de Billiton du 16 septembre 1971). D'autres discussions ont eu lieu entre ces entreprises, le 5 juin et le 13 décembre 1972, au cours desquelles des restrictions à l'exportation ont été décidées pour Billiton (KZM), Penarroya et UM.
Des entretiens et contacts analogues ont été établi le 19 mars 1974, le 5 août 1975 et le 2 décembre 1975 entre PAG, MG et AMSE. Un accord a été conclu entre PAG et AMSE, aux termes duquel cette dernière a accepté de limiter ses ventes de zinc en Allemgange, le cas échéant sur la base d'un échange d'une certaine part de marché en Allemagne contre un accès aux matières premières.
(46) Le 19 septembre 1975, toutes les entreprises concernées ont fixé les contingents qu'elles destinaient à l'Allemagne pour la période allant de septembre à décembre 1975 (note d'AMSE du 2 octobre 1975).
(47) PAG, MG et AMSE ont décidé, lors de conversations distinctes, de maintenir désormais des contacts concernant l'évolution du marché du zinc en Alllemagne (notes d'AMSE du 5 août 1975). Au cours de ces conversations, PAG et MG se sont prononcées contre l'accès d'AMSE au marché allemand (note d'UM du 13 août 1975). AMSE voulait profiter de ces entretiens pour annoncer son intention d'opérer à l'avenir sur le marché allemand, malgré l'existence, au moins avec MG, d'un accord qui interdisait à ISC de vendre du zinc en Allemagne. Ces entretiens entre AMSE, d'une part, et MG ou PAG, d'autre part, ont également abouti à des restrictions des ventes des entreprises allemandes sur le marché britannique pour l'année 1976 (télex du 2 décembre 1975 de AMSE à PAG).
(48) Au début de février 1976, AMSE a étudié la possibilité de vendre du zinc par l'intermédiaire de Billiton dans le cadre du contingent attribué à cette dernière pour l'Allemagne. MG a expliqué à AMSE qu'il avait été convenu dans le passé qu'ISC et MG s'abstiendraient de vendre respectivement en Allemagne et en Angleterre. MG a menacé de répliquer aux ventes qui seraient entreprises par AMSE en Allemagne par l'application de mesures de rétorsion équivalentes au Royaume-Uni (note de MG du 5 février 1976). Le 1er octobre 1976, AMSE a fait connaître à MG son intention d'opérer sur le marché allemand, mais de manière prudente, sans concurrence de prix, afin « de ne pas perturber le marché allemand » (note de MG du 1er octobre 1976).
(49) Des entretiens concernant les ventes de zinc sur le marché allemand ont encore eu lieu en mars et en avril 1977 entre MG, d'une part, et AMSE ou Billiton, d'autre part (compte rendu de MG du 19 avril 1977), ainsi qu'en octobre et en novembre 1977 entre PAG et AMSE. À cette occasion, PAG a exprimé sa « préoccupation » au sujet de l'entrée de Billiton sur le marché allemand (note d'AMSE du 4 novembre 1977).
b) Répartition des marchés entre Billiton et RTZ
(50) Billiton et RTZ (CRA) ont conclu, en 1971, un contrat relatif à l'exploitation en commun de la société minière Budelco, à Budel (Pays-Bas). L'accord (Heads of Agreement) passé le 7 mai 1971 entre les deux sociétés mères prévoit une répartition des marchés de la Communauté (articles 2 à 4) ainsi qu'un contingentement des ventes en dehors de la « zone d'influence » de chaque société (articles 5 et 63). Tous les États membres de l'époque appartenaient à la zone d'influence de Billiton.
Cet accord (Heads of Agreement) a été rediscuté lors d'une réunion entre Billiton et AMSE, successeur de CRA, le 20 décembre 1972, le 6 février 1973 et le 19 avril 1973, et il a été confirmé sur les points en question. l'accès du continent européen à AMSE aurait d'ailleurs été « contraire aux accords de partage de marché conclus par les autres producteurs de zinc de la Communauté avec Billiton » (rapports de Billiton du 14 février 1973 et du 23 mai 1973). (51) En 1974, Billiton n'a cependant plus été en mesure de résister à la demande de plus en plus pressante d'AMSE de vendre sur le continent européen. En août 1974, Billiton et AMSE ont conclu un accord aux termes duquel AMSE a été autorisée à vendre sur le continent européen, par l'intermédiaire de Billiton, 100 tonnes de zinc par mois au cours du quatrième trimestre et 150 tonnes par mois en 1975, au prix producteur majoré de 15 livres sterling. Le 17 juillet 1975, Billiton et AMSE ont décidé d'apporter à l'accord (Heads of Agrements) une modification ouvrant à AMSE un accès limité au marché du continent européen sous la forme de contingents de vente convenus. Billiton a autorisé AMSE à essayer d'obtenir d'autres producteurs des contingents de vente en Europe continentale (note d'AMSE du 18 juillet 1975).
(52) En août 1975, Billiton et AMSE ont négocié une participation d'AMSE au contingent attribué à Billiton par les autres producteurs européens pour la France (15 000 tonnes) (note d'AMSE du 12 septembre 1975). De même, Billiton a accordé à AMSE une participation de 5 000 à 6 000 tonnes pour l'Allemagne (10 000 tonnes).
AMSE ne devait d'ailleurs approvisionner que les clients qui n'étaient pas des clients traditionnels de Billiton (note de Billiton Metall GmbH du 28 janvier 1976). Ces accords ont été appliqués pour l'essentiel (note d'AMSE du 20 octobre 1975).
(53) Le 1er octobre 1975, Billiton et AMSE sont convenues que, pour les années 1976 et 1977, les deux entreprises négocieraient conjointement avec les producteurs du continent européen une augmentation des contingents à l'exportation (document d'AMSE: Marketing in Continental Europe, octobre 1975).
Pour l'année 1976, Billiton a établi une liste de clients en établissant une distinction entre ceux avec lesquels AMSE ne devait pas traiter, ceux qui pouvaient éventuellement être approvisionnés conjointement et ceux qui pouvaient être fournis exclusivement par AMSE. N'ayant pu elle-même obtenir qu'un accès limité aux marchés français et allemand, AMSE n'a autorisé Billiton à approvisionner, au Royaume-Uni, que certains consommateurs de zinc précisément désignés (voir télex du 9 février 1976 et note d'AMSE du 6 mai 1976).
(54) En 1977 et 1979 également, de nouvelles négociations ont eu lieu entre Billiton et AMSE au sujet de contingents concernant la vente de zinc sur le marché communautaire. Les derniers contacts entre ces entreprises au cours desquels il fut question de restrictions de vente réciproques et dont il existe une trace remontent au 27 avril 1978 (note de Billiton du 2 mai 1978).
c) Autres accords de répartition du marché
(55) Il existait, entre les entreprises en cause, des accords de contingentement des livraisons de zinc entre pays de la Communauté (voir note d'AMSE du 12 mai 1975 et télex d'AMSE du 25 juin 1975, ainsi que les documents cités aux points 50 et 52).
(56) Lorsque, en 1974 et en 1975, AMSE s'efforça d'accroître ses ventes dans les autres États membres de la Communauté, elle se vit dès lors contrainte d'engager des conversations avec « les producteurs européens » afin d'obtenir leur accord sur son « accès au marché » (note d'AMSE du 9 juillet 1975). Ces conversations ont eu lieu par la suite.
UM et Penarroya n'ont donné leur accord sur la vente de zinc par AMSE sur le continent qu'avec beaucoup d'hésitation. Penarroya a exprimé son intention de vendre désormais aussi au Royaume-Uni, sans vouloir perturber excessivement le marché britannique (note d'AMSE du 24 janvier 1974). En février 1975, AMSE et Penarroya ont envisagé la possibilité d'écouler chacun 1 000 tonnes de zinc sur le marché national de l'autre en 1975.
(57) D'autres négociations entre AMSE, d'une part, et Penarroya ou UM, d'autre part, concernant la vente de zinc par AMSE en France et en Belgique, sont attestées par les documents d'AMSE du 28 juillet 1975, du 31 juillet 1975, du 6 août 1975 et du 27 août 1975, ainsi que par le compte rendu du 21 août 1975 et par la note du 13 août 1975.
(58) Les contacts établis entre AMSE et Penarroya, UM, PAG, MG et Billiton concernant la vente de zinc par AMSE sur le continent européen se sont poursuivis en 1976 (note de MG du 5 février 1976, note d'AMSE du 28 janvier 1976).
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(1) CJCE, Recueil 1982, p. 1575.
(1) G.L. Stigler, The Kinky Oligopoly Demand Curve and Rigid Prices, Journal of Political Economy, Vol. LV, 1947, p. 431.
(1) CJCE, Recueil 1975, p. 1663, et en particulier p. 1942 et 1966.
(2) CJCE, Recueil 1981, p. 2021, et en particulier p. 2031.
(1) CJCE, Recueil 1980, p. 2229.
(1) JO no L 319 du 29. 11. 1974, p. 1.
(59) Entre le 24 octobre et le 4 novembre 1977, AMSE a repris contact avec Billiton, PAG et Penarroya au sujet des ventes projetées en dehors du Royaume-Uni. PAG et Penarroya se sont plaintes à cette occasion des ventes de Billiton et AMSE en dehors de leur marché national respectif.
E. LES EFFETS DES ACCORDS
(60) Les accords sur le prix producteur et leur application pratique ont certes atténué les effets des fluctuations « erratiques » de la cotation du zinc au LME pour les mines, les fonderies et les consommateurs. D'un autre côté, le prix producteur convenu présentait des inconvénients pour les entreprises non liées à des sociétés minières ou à des transformateurs de zinc, particulièrement affectées par les effets de la fixation d'un prix non conforme au marché. C'est ainsi que, dès septembre 1967, les fonderies de zinc européennes travaillant à façon se sont plaintes « du lourd fardeau que leur imposaient le système du prix à la production et les limitations strictes de la production en cas de conditions défavorables du marché » (note de ZPG du 20 septembre 1967).
(61) Par ailleurs, l'action exercée sur le LME ainsi que les faibles quantités et les qualités médiocres qui y étaient traitées ont largement empêché les utilisateurs d'échapper à un prix élevé à la production, comme de 1975 à 1977. En outre, la cotation du LME, manipulée par la réduction de l'offre, n'a jamais reflété un prix « conforme au marché ».
C'est précisément à la suite de pressions exercées par les utilisateurs que les membres du ZPG ont souvent dû baisser, après un certain temps, le prix producteur artificiellement maintenu à un niveau élevé (voir télex d'AMSE du 3 février 1971 et du 27 octobre 1972), ou du moins de ne pas le porter au niveau que le ZPG aurait réellement voulu atteindre (note de RTZ du 28 septembre 1966).
(62) De plus, les membres du ZPG ont tenté, en usant de leur pouvoir sur l'offre, d'imposer des prix très éloignés de ceux que le marché aurait normalement été disposé à payer (télex d'AMSE du 25 février 1974).
En revanche, lorsqu'il apparaissait que des négociations indépendantes ou des producteurs pratiquaient des prix inférieurs au prix convenu, les membres du ZPG exprimaient leur « effroi et leur consternation » (lettre d'AMSE du 19 septembre 1973).
(63) En dépit de ces accords et de leur application pratique, on doit cependant constater que les membres du ZPB ne sont pas parvenus à exclure totalement la concurrence, comme le prouvent les sous-cotations occasionnelles pratiquées par des membres du ZPG ainsi que le non-respect occasionnel de leurs obligations en matière de contingents de production et d'exportation.
F. PROCÉDURE
(64) C'est en 1977 que la Commission a entrepris d'enquêter sur les activités du ZPG. Entre le 14 juin 1978 et le 30 juillet 1980, elle a procédé à dix-neuf vérifications au total auprès de toutes les entreprises concernées, conformément à l'article 14 du règlement no 17.
Dans le cadre de ces vérifications, une procédure a été engagée devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaire 155-79) (1); elle a abouti à un arrêt du 18 mai 1982. La Commission a attendu que l'arrêt soit rendu avant d'entamer la procédure ouverte au titre de l'article 85 du traité.
(65) Après l'ouverture de la procédure officielle par la Commission, le 20 juillet 1982, et la communication des griefs, les entreprises concernées ont eu l'occasion de consulter tous les documents de la Commission relatifs à cette procédure et d'en prendre copie, à l'exception des documents internes des services de la Commmission et des documents pour lesquels des entreprises ont invoqué le secret d'affaires.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
A. LES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE
I. L'accord sur le prix producteur et les mesures de soutien
1. Le prix producteur
(66) L'accord conclu sur un prix producteur entre les entreprises Billiton, MG, PAG, Penarroya, RTZ et UM a limité leur liberté de négocier, avec les mines, le prix d'achat du blende et de fixer, en fonction de leurs propres intérêts économiques, le prix à appliquer aux acheteurs de zinc métal. Cet accord était apte et destiné à restreindre la concurrence par les prix à l'intérieur de la Communauté européenne. Peu importe à cet égard que le prix producteur, stipulé dans les contrats conclus avec les mines (déduction faite du coût de la fusion) ou avec les acheteurs de zinc métal, ait toujours été effectivement
respecté ou que des remises aient été occasionnellement accordées sur ce prix. En tout cas, le prix producteur convenu a toujours servi de référence pour la fixation du prix effectivement stipulé dans les contrats de livraison de zinc métal. L'accord sur le prix producteur a donc toujours influencé, au moins indirectement la politique menée par les entreprises en matière de prix.
2. L'interdiction de revente, la limitation de la production et la notification des investissements
(67) L'accord obligeant les entreprises à imposer aux acheteurs de zinc une interdiction de revente (point 18), à respecter certains volumes de production fixés et attribués en commun (points 36 à 39) et à notifier les investissements à la ZPG (point 38) constitue également une restriction de la concurrence. D'une part, cet accord a obligé les producteurs à imposer à leur tour à d'autres entreprises (les acheteurs de zinc) des restrictions de leur activité économique (imposition de l'interdiction de revente) et, d'autre part, il a limité leur propre liberté d'action sur le plan économique.
(68) L'obligation pour les entreprises de notifier leurs projets d'investissement à l'assemblée générale de la ZPG, qui les examinait ensuite, a entravé, elle aussi, leur liberté de décision en matière économique. Cette obligation de notifier les investissements et l'examen éliminatoire des projets par les concurrents a largement dépassé le cadre d'un simple échange d'informations sur l'évolution prévisible des marchés et des capacités de production, ne comportant aucune mesure susceptible d'affecter la liberté de décision et la responsabilité des entreprises dans leur politique d'investissement. Cela vaut également pour les échanges de renseignements ou pour les recommandations concernant les réductions de production (point 39). Il s'agit là d'une pratique concertée.
(69) L'argument des entreprises selon lequel l'accord sur l'imposition d'une interdiction de revente, les quotas de production et la notification des investissements n'auraient pas eu d'effet pratique est sans objet. Les quotas de production fixés chaque année dans les comptes rendus des assemblées du ZPG indiquent que, en pratique, les entreprises s'y sont tenues pour l'essentiel puisque, autrement, il aurait été inutile de continuer à attribuer de tels quotas. Les comptes rendus relatifs à la fixation des quotas de production n'indiquent d'ailleurs aucunement que les membres du ZPG ne les auraient pas respectés. Si Penarroya affirme ne pas avoir ramené sa production au niveau du quota, et même l'avoir parfois augmentée, il faut souligner que la décision de la ZPG permettait de produire du zinc en quantité illimitée, à condition toutefois de le stocker. L'augmentation des chiffres de production en 1974 et 1976 invoquée par Penarroya ne prouve donc rien.
(70) En ce qui concerne l'interdiction de revente, il convient de noter que cette interdiction est encore répétée en 1972 dans un document ZPG (point 17). Si cette clause était réellement restée sans effet pratique, il aurait été absurde de la répéter huit ans après l'avoir introduite.
(71) Enfin, pour que l'article 85 paragraphe 1 soit applicable, il suffit que les restrictions de la concurrence aient été voulues. Il n'est pas nécessaire que l'objectif visé ait été entièrement ou partiellement atteint ni donc que la restriction de la concurrence ait été effective. De plus, l'accord sur l'imposition d'une interdiction de revente, sur la réduction de la production et sur le contrôle des investissements, ainsi que l'échange de renseignements et les recommandations sur les réductions de production, ont suffi à restreindre la liberté d'action concurrentielle et économique des entreprises, puisque, en cas d'infraction aux accords, celles-ci devaient craindre d'avoir à se justifier devant le ZPG.
3. La limitation des ventes de zinc au LME et les achats de zinc
(72) L'ogligation que les entreprises se sont imposées mutuellement de ne pas vendre elles-mêmes du zinc au LME et, le cas échéant, d'acheter des lots de zinc avant qu'ils ne parviennent au LME ou de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'entreprises tierces à des achats de soutien des cours au LME constitue également une restriction de la concurrence. Cette obligation a eu pour objet et pour effet d'influencer le cours LME du zinc pour qu'il ne s'écarte pas trop du prix producteur. Elle devait atténuer la pression que le marché exerçait sur les membres du ZPG pour qu'ils modifient le prix producteur. Les entreprises ont ainsi adapté le prix LME, issu du jeu de l'offre et de la demande, au prix producteur convenu. La pression concurrentielle par la cotation LME s'en est trouvée affaiblie.
4. Justification de leur comportement par les entreprises
(73) Toutes les entreprises concernées ont fait valoir que la fixation du prix producteur et les mesures de soutien auraient servi, premièrement, à faire baisser les cotations, souvent exagérément élevées au LME, et, deuxièmement, à empêcher des fluctuations considérables et des hausses spéculatives des prix au LME, ainsi que des pratiques de dumping de la part des pays à commerce d'État; elles ont fait valoir également que, pendant plusieurs années, le prix producteur ne se serait pas trop éloigné de la cotation LME et aurait donc été « conforme au marché», et que les accords n'auraient donc pas exercé d'effet préjudiciable sur la concurrence. Ces arguments appellent les remarques suivantes.
Les entreprises ne peuvent combattre des situations de difficultés survenant sur le marché ou des situations de crise conjoncturelle qu'avec des moyens conformes aux règles de la concurrence. Une entente sur les prix d'achat ou de vente entre concurrents n'est pas un moyen approprié pour remédier à la dégradation invoquée du marché. De prétendues surcapacités n'autorisent pas davantage les entreprises à contrevenir aux règles de concurrence du traité CEE. Même la prévention de prétendues pratiques de dumping ne justifie pas le recours à des accords privés conclus entre concurrents et visant à intervenir sur les prix et sur les marchés.
L'argumentation des entreprises est d'autant moins convaincante que les mesures adoptées pour lutter contre les difficultés apparaissant sur le marché ne se prolongent généralement pas au-delà d'une dizaine d'années. Par ailleurs, le prix producteur convenu a longtemps été supérieur au prix LME. Le prix LME ne peut d'ailleurs être utilisé comme critère pour apprécier si le prix producteur était « conforme au marché », puisqu'il était lui aussi influencé par les entreprises. Les agissements des membres du ZPG ont eu pour conséquence que seules des quantités marginales, peu importantes, et des qualités non représentatives de zinc ont été négociées au LME.
(74) En ce qui concerne l'allégation des entreprises selon lesquelles des autorités des États membres et les services de la Commission auraient eu connaissance des accords sur les prix et des mesures de soutien, et selon laquelle les autorités de certains pays auraient même approuvés expressément ces accords ou mesures, il convient de souligner que le fait que des autorités des États membres aient connaissance d'accords de prix et qu'elles y participent ou les approuvent ne saurait soustraire ces accords à l'application des règles de concurrence du traité CEE.
La Commission était au courant de l'existence d'un « prix producteur » et de réductions de la production. Mais il n'a jamais été porté à la connaissance des agents de la Commission que le prix producteur et les réductions de la production reposassent sur un accord. Si un « prix producteur » est publié dans la presse spécialisée, on ne doit pas nécessairement en déduire que cela implique une infraction à l'article 85. Les membres d'une association commerciale peuvent, au sein de cette association, reconnaître qu'il y a surcapacité de production sans pour autant aller jusqu'à s'accorder sur les réductions à opérer. Les arguments invoqués dans la présente affaire, suivant lesquels une autorité publique, dès lors qu'elle a connaissance d'une partie d'une pratique en vigueur, est censée tout savoir de cette pratique, doivent être rejetés.
La plupart de ces considérations valent sans doute également pour responsabilité éventuelle des autorités des États membres. Des accords ne sauraient être soustraits à l'application des règles de concurrence au seul motif que certains services gouvernementaux auraient eu connaissance de l'utilisation d'un prix producteur, ou auraient approuvé un tel prix.
II. La concertation sur les modifications de prix
(75) Lorsque, en 1977, le système du « prix producteur » instauré par l'accord de 1964 a cessé d'être appliqué en Europe, une situation est apparue dans laquelle il ne paraissait pas y avoir de price leader naturel, capable d'agir indépendamment de ses concurrents en sachant qu'ils le suivraient presque certainement. De plus, il est établi que MG a tenu un débat interne sur la nécessité d'établir « un système de leadership européen », ce qui tend à prouver que certaines des entreprises ont essayé de substituer, aux accords devenus caducs, une sorte de leadership de prix guidé.
La situation qui prévaut en l'espèce semble avoir été plutôt caractéristique de celles qui pourraient donner naissance à ce que la théorie économique connaît sous le nom de « leadership de prix barométrique » (1). Cela n'enlève pas aux entreprises la possibilité de « déterminer de manière indépendante la politique qu'elles ont l'intention d'adopter dans le marché commun ». En pareille circonstance, un comportement de prix parallèle dans un oligopole qui produit des biens homogènes ne fournira pas en lui-même une preuve suffisante d'une pratique concertée. Cependant, une preuve suffisante peut être obtenue à partir d'une fixation de prix parallèle combinée à d'autres indices, tels que des contacts entre entreprises sur les changements de prix souhaitables, préalablement à ceux-ci, ou un échange d'informations renforçant les contacts de ce type. (76) En l'espèce, des indices permettent de croire que, entre octobre 1977 et avril 1979, MG a espéré aller au-delà du « leadership de prix barométrique », que d'autres entreprises ont eu des contacts et que des modifications de prix ont été opérées à la suite de tels contacts. Cependant, les éléments de preuve disponibles ne sont pas suffisants pour qualifier le comportement parallèle des entreprises concernées de pratique concertée au sens de l'article 85.
III. Répartition des marchés
(77) Les accords conclus entre UM, Penarroya, Billiton, AMSE, PAG et MG dans le but de ne livrer dans leurs territoires de vente traditionnels réciproques que des quantités de zinc fixées de façon précise et conjointement (point 55), et de définir des quotas d'exportation pour le marché allemand (points 42 à 49) constituent des restrictions aux ventes de zinc et une répartition des marchés au sens de l'article 85 paragraphe 1. De tels accords sont expressément mentionnés à l'article 85 paragraphe 1 point c) comme exemples de restrictions interdites du jeu de la concurrence. Cela vaut également pour les accords sur les restrictions des exportations vers l'Allemagne conclus entre MG et RTZ, directement ou indirectement à travers les filiales de RTZ, ISC et AMSE, ainsi que pour les accords entre MG et Billiton ainsi qu'entre MG et PAG et RTZ (point 47). Ces restrictions aux exportations vers l'Allemagne étaient toujours accompagnées d'une clause de réciprocité aux termes de laquelle MG ou PAG ne pouvaient à leur tour livrer sur le marché national de l'entreprise du groupe (c'est-à-dire Billiton aux Pays-Bas, ISC ou AMSE au Royaume-Uni). Une telle répartition des marchés apparaît aussi clairement, dans le cas Budel, entre AMSE ou CRA (toutes deux filiales de RTZ) et Billiton dans les Heads of Agreement (point 50).
(78) Les difficultés éprouvées par AMSE à partir de 1974 pour livrer du zinc sur le continent européen (points 55 à 59) révèlent également l'existence de répartitions des marchés entre les producteurs du continent européen, ainsi qu'entre ceux-ci et RTZ. Les entreprises étaient convenues à la fois de restreindre les livraisons de RTZ sur le continent européen et de faire obstacle aux exportations des producteurs du continent européen vers le Royaume-Uni (point 58).
(79) Il est donc établi que toutes les entreprises concernées ont voulu restreindre et ont effectivement restreint la concurrence due aux livraisons effectuées entre États membres. Il faut certes reconnaître que, à partir de 1974, RTZ, agissant par l'intermédiaire de sa filiale AMSE et sous l'effet des interventions de celle-ci sur le marché du zinc de l'Europe continentale, a fortement ébranlé le système de quotas à l'exportation établi entre les autres producteurs de zinc. Toutefois, ces interventions sur le marché de l'Europe continentale se sont faites, elles aussi, par la voie d'ententes et de fixation de quotas maximaux.
(80) Si les entreprises en cause n'avaient eu que de nouvelles « conversations », « négociations » ou « contacts » au sujet des ventes de zinc sur leurs marchés nationaux réciproques, on ne saurait parler d'« accords » de répartition des marchés. Toutefois, ces conversations, négociations et contacts se présentaient comme une concertation directe entre entreprises, visant à canaliser les livraisons de zinc au plan international et à régulariser ainsi la concurrence. Une telle prise de contact ayant pour objet d'« influencer » un concurrent dans ses exportations de zinc, ou au moins d'informer l'autre concurrent de ces livraisons pour qu'il puisse y adapter son propre comportement sur le marché, constitue pour le moins une pratique concertée. À cet égard également, les entreprises ont délibérément opté pour une collaboration effective, au lieu de s'exposer à la concurrence et aux risques qui s'y rattachent [voir les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes 40 à 48-73, 50-73, 54 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Suiker-Unie (1), et 17-80, Zuechner (2).
(81) Pour ce qui est de l'affirmation des entreprises selon laquelle les documents produits ne permettraient pas de conclure à l'existence d'accords puisqu'il ne s'agirait généralement que de notes internes d'entreprises individuelles et que, même s'il s'était agi d'accords, ceux-ci n'auraient eu aucune portée pratique puisque, d'une part, les entreprises se seraient de toute façon largement limitées, pour des raisons qui leur étaient propres, à leur marché national traditionnel et que, d'autre part, les accords n'auraient pas été appliqués effectivement, il convient de faire observer ce qui suit.
Dans la mesure où les documents en question ne sont que des notes internes d'entreprises individuelles, il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude des faits qui y sont rapportés, d'autant que des notes internes d'entreprises différentes rendent compte de façon concordante d'ententes ou d'entretiens concernant le contingentement des exportations (points 52, 53 et 56 à 59). Le fait que les documents font apparaître qu'une entreprise (RTZ) a essayé pendant des années d'amener les autres entreprises en cause à admettre ses livraisons de zinc sur leur marché national et que ces dernières entreprises ont accepté l'importation de certaines quantités prouve précisément l'existence d'accords de limitation des importations. La « concession » de contingents à l'importation implique l'interdiction de dépasser ces contingents et constitue donc aussi indirectement une interdiction d'exporter concertée.
Il ressort également des différents documents mentionnés que les entreprises ont en principe respecté les « quotas » fixés.
(82) Au demeurant, pour établir que des restrictions concertées à l'importation constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85, il n'est pas nécessaire de prouver que ces restrictions ont été effectivement appliquées. Les affirmations des entreprises ne peuvent donc être considérées que comme de simples « assertions de sauvegarde ».
IV. La responsabilité des infractions
(83) Les entreprises en cause ont participé soit elles-mêmes, soit par l'intermédiaire de filiales suivant leurs instructions ou d'entreprises qu'elles dominent, aux accords et pratiques concertées anticoncurrentielles. Société mère, sociétés filiales et entreprises dominées doivent être considérées comme formant une entité économique, la société mère étant responsable du comportement de sa filiale.
Dans la mesure où Billiton et UM ont absorbé ultérieurement des entreprises qui, au moment de la conclusion des accords, étaient des entreprises indépendantes (KZM et Budel pour VM et Asturienne pour UM), le comportement des entreprises absorbées doit être imputé à l'entreprise absorbante. C'est ce qu'indique le fait que le ZPG a imputé à Billiton tous les frais et paiements incombant à KZM ou à Budel du fait de la participation à Dena (point 31). On ne saurait donc retenir l'argument de Billiton selon lequel elle n'aurait pris part au ZPG et à ses décisions que depuis 1971, après avoir entièrement absorbé KZM.
(84) Le ZPG doit être considéré comme une entente mondiale dont le centre de décision s'est toujours trouvé en dehors de la Communauté européenne. Outre les entreprises en cause, un grand nombre d'autres entreprises, qui n'ont ou n'avaient pas de filiale sise dans la Communauté ou qui n'ont livré que peu ou rarement dans la Communauté ont participé à l'entente. Pour le ZPG, qui contrôlait quelque 80 % du marché mondial du zinc, la Communauté européenne ne constituait qu'un marché partiel (point 8).
L'initiative qui est à l'origine du ZPG et la force majeure qui l'a maintenu en vie émanaient d'entreprises extracommunautaires. Dans un rapport de MG du 3 juillet 1964 sur la création du ZPG, il est même question d'un diktat des entreprises britanniques, australiennes et canadiennes. Vu la structure du marché du zinc, ces entreprises d'États tiers n'auraient pas, même en l'absence des accords restrictifs, contribué sensiblement à une amélioration de la situation concurrentielle à l'intérieur de la Communauté. Aussi, leur participation au ZPG n'a-t-elle eu qu'une incidence indirecte sur la Communauté.
Il convient donc de limiter l'application de l'article 85 aux entreprises qui ont directement tenté de fausser le jeu de la concurrence dans la Communauté.
B. L'ATTEINTE AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE
(85) Les accords de répartition des marchés étaient par nature susceptibles d'affecter directement le commerce intracommunautaire, leur but étant d'empêcher les livraisons de zinc entre États membres ou de les maintenir dans des limites précises. Les accords de prix et la concertation sur les modifications des prix entre toutes les entreprises concernées se répercutaient sur les échanges intracommunautaires du fait qu'ils visaient à éliminer, et éliminaient effectivement, la concurrence internationale sur les prix par des livraisons de zinc. Cela vaut également pour l'accord sur l'imposition d'une interdiction de revente aux acheteurs et pour l'influence exercée conjointement sur la cotation du zinc au LME. Les contrôles ou limitations de la production et des investissements étaient également de nature à priver les entreprises de toute possibilité ou tentation de livrer dans un autre État membre du zinc produit, mais invendable, dans un État membre.
Ces accords et pratiques concertées entre les entreprises en cause avaient tous et toutes pour objet et pour effet de provoquer une division artificielle et un cloisonnement des marchés des États membres de la Communauté.
ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
(86) Aux termes de l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement no 17, une décision d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être rendue que si les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85 paragraphe 1 ont été dûment notifiés à la Commission. Cette notification n'a pas eu lieu; aucune exemption ne peut donc être accordée.
(87) Dans la mesure où les entreprises affirment que l'accord sur le prix producteur aurait contribué à l'amélioration de la production et de la distribution du zinc, et procuré des avantages aussi bien aux consommateurs (du fait de la stabilité des prix prétendument obtenue) qu'aux États membres (du fait du ralentissement de l'inflation) et que, malgré l'absence de notification, la Commission serait dès lors obligée, en évaluant le comportement des entreprises, de tenir compte de ces avantages dans le cadre d'un examen « fictif » au titre de l'article 85 paragraphe 3, il convient de faire observer ce qui suit. Il apparaît très douteux, pour les motifs indiqués au point 60, que les accords et pratiques concertées aient réellement procuré des avantages notables. En définitive, cette question peut cependant être laissée de côté. En l'espèce, il faudrait, en effet, évaluer la prétendue utilité macro-économique des accords au regard des principes et des finalités du traité CEE. Étant donné que le prix producteur fixé, les échanges d'information sur les modifications des prix, l'influence exercée conjointement sur la cotation du zinc au LME, les contrôles de la production et des investissements ainsi que les répartitions des marchés ou les entraves à l'exportation, visaient en premier lieu à atténuer la concurrence entre les participants et à cloisonner les marchés nationaux à l'intérieur de la Communauté, il n'aurait pas été possible, même en cas de notification, d'accorder une exemption pour la totalité des accords et pratiques concertées. L'absence de notification est, en tout état de cause, fatale et l'examen ne peut être effectué sur une base fictive [voir affaire 30-78, Distillers Company Limited contre Commission (1)]
ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT No 17
A. PROPOS DÉLIBÉRÉ
(88) Les infractions ont été commises de propos délibéré par toutes les entreprises. Non seulement celles-ci ont voulu commettre les agissements qui leur sont imputés, mais encore elles avaient conscience de l'incompatibilité éventuelle de ces agissements avec les règles de concurrence.
B. DURÉE DES INFRACTIONS
I. Début des infractions
(89) Les infractions consistant dans les accords sur la fixation du prix producteur du zinc, l'influence à exercer sur le LME, la limitation et le contrôle de la production de zinc et des investissements, ainsi que sur la répartition des marchés, ont commencé à l'issue de la première réunion du ZPG, soit le 10 juillet 1964. Le fait que ces infractions ne se soient traduites dans les faits que plus tard importe peu en l'espèce.
(90) Pour les entreprises MG, PAG, Penarroya, RTZ et UM, l'infraction débute donc le 10 juillet 1964. Le fait que RTZ ne soit devenue une entreprise de la Communauté européenne qu'à partir de l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté n'y change rien, parce que les principaux effets de ces actions se sont fait sentir à l'intérieur de ce qui constituait alors la Communauté.
(91) Pour Billiton, qui est pleinement responsable du comportement de KZM, qu'elle a absorbée, et de Budel, l'infraction débute au moment de l'entrée de KZM dans le ZPG, soit le 3 septembre 1964.
II. Fin des infractions
(92) Les entreprises n'ont pas mis fin aux infractions à une date déterminée par voie d'accord. Au contraire, le ZPG s'est disloqué parce que certaines entreprises ont progressivement cessé de respecter certains accords et que, de ce fait, la cohésion nécessaire entre les entreprises a finalement fait défaut. C'est pourquoi il est difficile de déterminer la fin exacte des infractions. À l'avantage des entreprises, la fin des infractions sera dès lors fixée à la date du dernier effet véritable des accords et des pratiques concertées.
1. Fixation du prix producteur
(93) Selon ses propres indications, c'est en octobre 1977 que MG a modifié pour la première fois, de manière indépendante et non concertée, le prix du zinc (point 22). On peut en conclure que, jusqu'à cette date, les concertations sur le prix qui ont eu lieu entre les entreprises concernées ont eu des effets restrictifs sur la concurrence. Cela est confirmé par la déclaration de Penarroya selon laquelle « elle a adopté une attitude autonome à partir de la fin de 1977, c'est-à-dire après la cessation des activités du ZPG ».
(94) On peut donc situer en octobre 1977 la fin de l'accord sur le prix producteur conclu dans le cadre du ZPG.
2. Accord sur l'influence à exercer sur le LME
(95) Il existe des preuves attestant l'application de mesures prises en ce sens par toutes les entreprises et des effets de ces mesures jusqu'en avril 1976 (point 34). Billiton, PAG, Penarroya et UM ont poursuivi l'infraction jusqu'à la fin de 1977 en achetant conjointement le zinc nord-coréen (point 35).
3. Limitation et contrôle de la production et des investissements
(96) L'existence d'accords obligatoires de limitation de la production et des investissements peut être prouvée pour toutes les entreprises concernées jusqu'à la fin de 1975 (point 38). Des preuves existent de l'établissement de concertations à ce sujet entre toutes les entreprises (sous forme de recommandations) jusqu'en automne 1977 et entre MG et PAG jusqu'à la fin d'avril 1978 (point 39).
4. Répartition des marchés
(97) L'accord général et la concertation entre les entreprises concernées visant à ne pas intervenir sur leurs marchés nationaux réciproques sont restés en vigueur jusqu'à la fin de 1976 (point 58); des concertations bilatérales et multilatérales à ce sujet ont encore eu lieu en avril 1978 entre Billiton et AMSE. Vu l'impossibilité de prouver jusqu'à quelle date ces accords ont eu des effets restrictifs, la fin de l'infraction doit être fixée à avril 1978 pour Billiton et RTZ (point 54).
C. INFRACTION CONTINUÉE
(98) Les infractions ne sont pas constituées par des accords ou pratiques qui ont été renouvelés chaque fois que le besoin s'en est fait sentir, mais par des mesures reposant toutes sur l'accord de base des 9 et 10 juillet 1964. En définitive, il ne s'agissait dans chaque cas que de l'application de cet accord de base, en fonction de la situation donnée. Des modifications au niveau de l'exécution (par exemple, le remplacement de la société Merafine pour former la société Adena ou le passage d'un prix producteur convenu à la concertation en cas de modification du prix) ne justifient pas une appréciation différente. Depuis l'année 1964 jusqu'aux dates indiquées aux points 93 et 97, les producteurs se sont conformés à la décision de base des 9 et 10 juillet 1964. Il s'agit donc d'infractions continuées au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil (1).
D. GRAVITÉ DES INFRACTIONS
(99) Par principe, les infractions commises par les entreprises, à savoir la fixation directe ou indirecte des prix d'achat et de vente et d'autres conditions de vente, la limitation et le contrôle de la production, de la distribution et des investissements, ainsi que la répartition des marchés, constituent des infractions particulièrement graves, comme le prouve le fait qu'elles soient mentionnées comme exemples à l'article 85. Elles visent les fondements mêmes de la Communauté.
En l'espèce, les points suivants doivent cependant être pris en considération: les entreprises ont effectivement tenté d'éliminer les répercussions négatives des fluctuations erratiques de la cotation du zinc en bourse. Toutes les entreprises concernées (à l'exception de RTZ) n'ont adhéré au ZPG que pour ne pas s'isoler du marché mondial du zinc dont elles dépendaient largement. En plus, l'existence d'un prix producteur était universellement connue et il est exact que les entreprises pouvaient partir du principe que leur comportement, dans la mesure où il était notoire, ne constituait pas une infraction grave.
(100) En ce qui concerne la limitation et le contrôle de la production et des investissements, il est possible que l'affirmation des entreprises selon laquelle ces accords n'auraient servi qu'à empêcher une offre de zinc excédentaire soit exacte. Bien qu'il s'agisse en l'occurrence d'accords de quotas qui n'ont ni à moyen ni à long terme conduit à une amélioration de la structure de l'offre, on doit reconnaître que leur but était d'aider les entreprises à sortir d'une situation économique difficile. De plus, les différentes réductions de production n'ont pas atteint un ordre de grandeur suffisant pour éliminer totalement la concurrence. Il se peut également que ces accords n'aient pas toujours été pleinement mis en oeuvre.
(101) Les accords de répartition des marchés n'ont fait d'abord que cristalliser une situation qui existait effectivement en 1964, alors que les ventes de zinc entre les États membres étaient très limitées.
(102) À partir de 1974, les entreprises ont adopté une attitude plutôt dilatoire vis-à-vis de la pression des exportations en provenance du Royaume-Uni et elles n'ont pas fermé complètement le continent européen à ces exportations. RTZ, de son côté, a accepté des livraisons compensatoires au Royaume-Uni. Les accords n'ont donc pas entraîné un cloisonnement complet des différents marchés nationaux; ils ont simple ment « canalisé » l'afflux de zinc. Cet effet restrictif « atténué » fait apparaître l'infraction comme moins grave.
(103) On peut dire, d'une manière générale, que les accords n'ont jamais complètement supprimé la concurrence et que c'est la concurrence résiduelle qui a finalement provoqué la dislocation de l'entente.
(104) Comme circonstances atténuantes pour les différentes entreprises, il faut par ailleurs retenir les éléments suivants:
- MG a été coresponsable de l'élimination du système de fixation du prix producteur (point 36),
- Billiton n'a joué qu'un rôle secondaire au sein du ZPG; en outre, à travers l'entreprise commune Budel et la pression qui émanait des ventes de celle-ci sur le marché du zinc, elle a contribué à la dissolution des accords de répartition des marchés,
- PAG a adopté une attitude essentiellement passive dans la mise en oeuvre des accords et a plutôt joué le rôle de figurant au sein du ZPG,
- RTZ, par les pressions qu'elle a exercées sur le marché du continent européen, a d'abord atténué les effets anticoncurrentiels des accords existants et elle a ensuite fait complètement péricliter ces accords.
En outre, la Commission tient compte de la situation économique difficile dans laquelle s'est trouvée l'industrie du zinc de la Communauté en général, et surtout l'une des entreprises concernées. Enfin, après la communication des griefs, toutes les entreprises concernées ont contribué à élucider l'affaire.
Compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de fixer les amendes au niveau qui correspondrait normalement à la nature et à la durée des infractions.
En ce qui concerne l'importance relative des amendes aux différentes entreprises en cause, la Commission prend en considération, compte tenu des différences dans leur degré d'intégration respectif, non la valeur des ventes, mais celle de la production de zinc métal,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les entreprises:
- Billiton Nederland BV,
- Metallgesellschaft Aktiengesellschaft,
- Société minière et métallurgique de Penarroya SA,
- Preussag Aktiengesellschaft,
- Rio Tinto-Zinc Corporation PLC,
- Union minière SA,
agissant directement ou indirectement à travers des entreprises dominées, contrôlées ou absorbées par elles, ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE à partir du 10 juillet 1964:
- jusqu'en octobre 1977, en fixant en commun le prix producteur du zinc,
- jusqu'en avril 1976, en influençant conjointement le prix du zinc à la Bourse des métaux de Londres,
- jusqu'à l'automne 1977, en concluant des accords ou en se concertant sur une limitation de la production et des investissements,
- jusqu'à la fin de 1976, en s'engageant à ne pas effectuer de livraisons sur leurs marchés nationaux respectifs,
et en appliquant effectivement les accords ainsi conclus.
2. De plus, les entreprises Metallgesellschaft et Preussag ont enfreint l'article 85 paragraphe 1, en poursuivant l'application des accords sur la limitation de la production au-delà de la date indiquée ci-avant, soit jusqu'en avril 1978, et Billiton et RTZ en poursuivant l'application des accords de répartition des marchés également jusqu'en avril 1978.
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises ci-après en raison des infractions visées à l'article 1er paragraphes 1 et 2:
a) Billiton Nederland BV: une amende de 350 000 (trois cent cinquante mille) Écus, soit 885 157 florins néerlandais;
b) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft: une amende de 500 000 (cinq cent mille) Écus, soit 1 120 165 marks allemands;
c) Société minière et métallurgique de Penarroya SA: une amende de 500 000 (cinq cent mille) Écus, soit 3 437 800 francs français;
d) Preussag Aktiengesellschaft: une amende de 500 000 (cinq cent mille) Écus, soit 1 120 165 marks allemands;
e) Rio Tinto Zinc Corporation PLC: une amende de 500 000 (cinq cent mille) Écus, soit 294 758,50 livres sterling;
f) Union minière SA: une amende de 950 000 (neuf cent cinquante mille) Écus, soit 43 063 310 francs belges. Article 3
Les amendes fixées à l'article 2 sont payables aux comptes suivants de la Commission des Communautés européennes, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision:
a) Amro Bank, Amsterdam, compte no 41.60.95.518;
b) et d) Sal. Oppenheim & Cie, Koeln, 260/00/64910;
c) Société générale, Paris, 5.770.006.5;
e) Lloyds Bank Ltd, London, 108.63.41;
f) Banque Bruxelles-Lambert, Bruxelles, 310-0231000-32.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
a) Billiton Nederland BV
PO Box 436 (Dr. van Zeelandstraat 1)
NL-2260 AK Leidschendam;
b) Metallgesellschaft AG
Reuterweg, 14
D-6000 Frankfurt am Main;
c) Société minière et métallurgique de Penarroya
tour Maine-Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15;
d) Preussag AG
Leibnizufer 9
Postfach 4827
D-3000 Hannover 1;
e) The Rio Tinto Zinc Corporation PLC
PO Box 133
6 St James's Square
UK-London SW1Y 4LD;
f) Union minière
avenue Louise 54, boîte 10
B-1050 Bruxelles.
La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE.
Fait à Bruxelles, le 6 août 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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