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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0338

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.10 - Principes généraux ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


384D0338
84/338/Euratom, CECA, CEE: Décision du Conseil du 29 juin 1984 relative aux structures et procédures de gestion et de coordination des activités de recherche, de développement et de démonstration communautaires
Journal officiel n° L 177 du 04/07/1984 p. 0025 - 0028
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 4 p. 116
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 4 p. 116
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 67
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 67




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 juin 1984
relative aux structures et procédures de gestion et de coordination des activités de recherche, de développement et de démonstration communautaires
(84/338/Euratom, CECA, CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu les traités instituant les Communautés européennes,
vu le projet de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant la résolution du Conseil, du 14 janvier 1974, relative à la coordination des politiques nationales et à la définition des actions d'intérêt communautaire dans le domaine de la science et de la technologie (4);
considérant la communication de la Commission au Conseil, du 21 décembre 1982, portant sur une stratégie scientifique et technique européenne (programme-cadre 1984-1987);
considérant la résolution du Conseil, du 25 juillet 1983, relative à des programmes-cadres pour des activités communautaires de recherche, de développement et de démonstration et au premier programme-cadre 1984-1987 (5);
considérant que, pour mettre en oeuvre la stratégie proposée par la Commission, il est indispensable d'aménager les structures et procédures de gestion et de coordination en vue d'une plus grande efficacité des institutions communautaires, et notamment d'une rationalisation du système actuel;
considérant l'avis du Comité de la recherche scientifique et technique (Crest),
DÉCIDE:
Article premier
Sont institués auprès de la Commission les comités consultatifs en matière de gestion et de coordination indiqués sur la liste figurant en annexe.
Cette liste sera revue et complétée en tant que de besoin en fonction de nouvelles décisions de programme.
Article 2
1. Les comités consultatifs en matière de gestion et de coordination ont pour mandat d'assister la Commission, d'une part, dans ses tâches de définition et de préparation des activités de recherche, de développement et de démonstration et, d'autre part, dans ses fonctions de gestion et de coordination liées à la mise en oeuvre de la stratégie scientifique et technique communautaire.
2. Les comités consultatifs en matière de gestion et de coordination sont appelés à:
a) informer et conseiller la Commission en ce qui concerne les questions scientifiques et techniques dans le domaine de leur compétence;
b) réaliser de façon périodique la confrontation des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines d'intérêt communautaire et fournir à la Commission les informations relatives à cette confrontation en vue de l'identification des activités de coordination qui pourraient être entreprises entre les États membres;
c) assister la Commission en vue de la définition et de la sélection, sur la base des objectifs scientifiques et techniques retenus dans le programme-cadre, des thèmes ou actions pouvant faire l'objet d'activités communautaires de recherche, de développement et de démonstration;
d) contribuer à l'exécution optimale des programmes de recherche, de développement et de démonstration - dont la responsabilité incombe à la Commission -, et notamment à la définition détaillée des projets et à leur sélection, ainsi qu'évaluer les résultats et assurer une meilleure liaison entre l'exécution des programmes sur le plan communautaire et les travaux de recherche et de développement correspondants effectués dans les États membres sous leur propre responsabilité;
e) formuler des avis au sujet des coopérations scientifiques et techniques envisagées entre les Communautés européennes, les pays tiers et/ou les organisations internationales dans les domaines spécifiques relevant de leur compétence.
Article 3
1. Chaque comité consultatif en matière de gestion et de coordination est constitué par la Commission sur la base de désignations faites par les États membres.
2. Il est composé:
- de deux représentants par État membre ayant un mandat de quatre ans, auxquels peuvent être adjoints ou substitués des experts nationaux dans les conditions indiquées à l'article 4,
- de deux représentants de la Commission, auxquels peuvent être adjoints ou substitués d'autres représentants dans les conditions indiquées à l'article 4,
et
- d'un président.
3. Le président de chaque comité consultatif en matière de gestion et de coordination est élu parmi les représentants des États membres en conformité avec le règlement intérieur. Son mandat est de deux ans; il est renouvelable une fois. L'État membre dont le président est originaire lui désigne son remplaçant.
4. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.
5. Chaque comité consultatif en matière de gestion et de coordination établit son règlement intérieur.
6. Chaque comité consultatif en matière de gestion et de coordination se réunit au moins une fois par an.
Article 4
Les comités consultatifs en matière de gestion et de coordination organisent leur travail de manière à obtenir les conseils spécialisés dont ils pourraient avoir besoin et se réunissent en configurations variables, appropriées à la nature des tâches qu'ils ont à remplir. À cet effet, chaque État membre et la Commission peuvent se faire représenter à chaque réunion des comités consultatifs en matière de gestion et de coordination par trois personnes au maximum, choisies parmi les représentants ou experts visés à l'article 3.
Article 5
1. Les comités consultatifs en matière de gestion et de coordination peuvent constituer des groupes ad hoc pour l'exécution de tâches clairement définies et délimitées dans le temps.
2. Les groupes ad hoc sont présidés par un membre du comité consultatif en matière de gestion et de coordination. Ils sont composés au maximum de deux membres par État membre et de deux représentants de la Commission.
Article 6
La Commission veille à assurer toutes les liaisons nécessaires entre les comités consultatifs en matière de gestion et de coordination. Les avis des comités consultatifs en matière de gestion et de coordination font mention des positions minoritaires éventuelles. Ils sont transmis systématiquement par la Commission à l'Assemblée et au Conseil.
Article 7
Sont dissous:
a) les comités visés à:
- l'article 3 de la décision 78/264/Euratom du Conseil, du 6 mars 1978, concernant l'exploration et l'extraction de l'uranium (1), modifiée par la décision 81/364/Euratom (2),
- l'article 4 de la décision 84/60/Euratom du Conseil, du 31 janvier 1984, concernant le déclassement des installations nucléaires (3),
- l'article 4 de la décision 79/345/Euratom du Conseil, du 27 mars 1979, concernant la sécurité des réacteurs thermiques à eau (4),
- l'article 5 de la décision 81/213/CEE du Conseil, du 3 mars 1981, concernant la protection de l'environnement et la climatologie (5),
- l'article 3 de la décision 81/1014/CEE du Conseil, du 15 décembre 1981, concernant le textile et l'habillement (6),
- l'article 4 de la décision 81/1032/CEE du Conseil, du 7 décembre 1981, concernant le génie biomoléculaire (7),
- l'article 3 de la décision 82/402/CEE du Conseil, du 17 mai 1982, concernant les matières premières (8),
- l'article 3 de la décision 82/752/CEE du Conseil, du 4 novembre 1982, concernant un système de traduction automatique de conception avancée (9),
- l'article 3 de la décision 82/837/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant la science et la technique au service du développement (10),
- l'article 4 de la décision 82/839/CEE du Conseil, du 22 novembre 1982, concernant l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires (11),
- l'article 4 de la décision 84/197/CEE du Conseil, du 2 avril 1984, concernant l'utilisation des sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux (12),
- l'article 4 de la décision 84/304/CEE du Conseil, du 24 mai 1984, concernant l'effet des traitements et de la distribution sur la qualité et la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires (13);
b) tous les autres comités consultatifs en matière de gestion de programmes de recherche (CCMGP) visés au paragraphe 1 de la résolution du Conseil du 18 juillet 1977 (14), à l'exclusion du comité consultatif en matière de gestion de programmes de recherche relatif au programme « exploitation du réacteur HFR » et du comité consultatif en matière de gestion de programmes de recherche « gestion et stockage des déchets radioactifs », ce dernier étant maintenu dans sa seule fonction de conseiller de la Commission pour l'exécution du plan d'action communautaire en matière de déchets radioactifs pendant toute la durée du plan, telle que cette fonction est prévue dans la résolution du Conseil du 18 février 1980 (1).
Article 8
Les nouveaux comités consultatifs en matière de gestion et de coordination visés à l'article 1er entrent en fonction dans un délai maximal de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Les comités dissous conformément à l'article 7 assument encore leurs tâches jusqu'à l'entrée en fonction effective des nouveaux comités consultatifs en matière de gestion et de coordination.
Article 9
Au plus tard à la fin d'une période de trois ans, il est procédé à un réexamen, sur la base d'un rapport de la Commission, des structures et procédures instituées par la présente décision en vue d'évaluer leur efficacité et éventuellement de les perfectionner.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
L. FABIUS
(1) JO no C 113 du 27. 4. 1983, p. 4.
(2) JO no C 307 du 14. 11. 1983, p. 112 et JO no C 351 du 24. 12. 1983, p. 10.
(3) JO no C 341 du 19. 12. 1983, p. 51.
(4) JO no C 7 du 29. 1. 1974, p. 2.
(5) JO no C 208 du 4. 8. 1983, p. 1.
(1) JO no L 72 du 14. 3. 1978, p. 12.
(2) JO no L 137 du 23. 5. 1981, p. 44.
(3) JO no L 36 du 8. 2. 1984, p. 23.
(4) JO no L 83 du 3. 4. 1979, p. 21.
(5) JO no L 101 du 11. 4. 1981, p. 1.
(6) JO no L 367 du 23. 12. 1981, p. 29.
(7) JO no L 375 du 30. 12. 1981, p. 1.
(8) JO no L 174 du 21. 6. 1982, p. 23.
(9) JO no L 317 du 13. 11. 1982, p. 19.
(10) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 24.
(11) JO no L 353 du 15. 12. 1982, p. 25.
(12) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 23.
(13) JO no L 151 du 7. 6. 1984, p. 46.
(14) JO no C 192 du 11. 8. 1977, p. 1.
(1) JO no C 51 du 29. 2. 1980, p. 4.
ANNEXE
COMITÉS À CRÉER
1.2 // // // Secteur // Comités // // // INDUSTRIE // 1. Technologies industrielles // // 2. Normes et standards scientifiques et technologiques // // 3. Biotechnologies // // // MATIÈRES PREMIÈRES ET MATÉRIAUX // 4. Matières premières et matériaux // // // ÉNERGIE // 5. Énergie nucléaire et fission // // - réacteurs et sûreté, contrôle des matières fissiles // // 6. Énergie nucléaire de fission // // - cycle combustible/traitement et stockage des déchets // // 7. Énergies non nucléaires // // // AIDE AU DÉVELOPPEMENT // 8. Recherche liée au développement // // // SANTÉ ET SÉCURITÉ // 9. Recherche en médecine et santé // // 10. Radioprotection // // // ENVIRONNEMENT // 11. Environnement et climatologie // // // LINGUISTIQUE // 12. Problèmes linguistiques // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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