|
Législation communautaire en vigueur
Document 384D0283
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]
384D0283
84/283/CECA: Décision de la Commission du 24 avril 1984 relative à l'acquisition d'une participation de 50 % par la Société française des pétroles BP SA, dans la société Unico SA, contrôlée par la Raab Karcher AG (Les textes en langues française et allemande sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 139 du 25/05/1984 p. 0037 - 0038
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 avril 1984 relative à l'acquisition d'une participation de 50 % par la Société française des pétroles BP SA, dans la société Unico SA, contrôlée par la Raab Karcher AG (Les textes en langues française et allemande sont les seuls faisant foi.) (84/283/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, vu la décision no 24/54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu la demande introduite le 7 octobre 1983 par la Raab Karcher AG, Essen, en son nom propre et au nom de la Société française des pétroles BP SA, Courbevoie (Hauts-de-Seine), sollicitant l'approbation d'une participation de 50 % de la Société française des pétroles BP SA dans l'Union des combustibles Unico SA, Paris, dont la Raab Karcher AG, Essen, est propriétaire à près de 100 %, après avoir recueilli les observations des gouvernements français et allemand, considérant ce qui suit: I (1) La Société française des pétroles BP SA appartient pour 77,13 % à la British Petroleum Company PLC, Londres. Cette dernière est une société pétrolière multinationale qui augmente progressivement ses intérêts dans les entreprises de production de charbon des pays tiers et qui contribue pour une bonne part à l'organisation de la distribution du charbon dans la Communauté européenne. Elle y a vendu, en 1982, quelque . . . (2) millions de tonnes, dont . . . tonnes en France. La British Petroleum Company PLC est donc une entreprise au sens de l'article 80 du traité. (2) La Raab Karcher AG est une entreprise affiliée au groupe VEBA AG, Duesseldorf, groupe dont les activités concernent le secteur économique de l'électricité, le pétrole, la chimie, le commerce, les transports ainsi que d'autres secteurs. Il s'occupe aussi de la production de charbon dans les pays tiers et du commerce de gros du charbon dans le marché commun. Les ventes de la VEBA AG dans ce domaine se sont chiffrées en 1982 à près de . . . millions de tonnes, dont . . . tonnes en France. La VEBA AG participe aussi à raison de 27,2 % dans la Ruhrkohle AB, deuxième producteur de houille de la Communauté (60 millions de tonnes par an). La VEBA AG est également une entreprise au sens de l'article 80 du traité. (3) L'union des combustibles Unico SA est une entreprise faisant le commerce des combustibles, dont les part sociales sont pratiquement toutes en possession de la Raab Karcher AG et dès lors de la VEBA AG. Dans le marché commun, la société Unico SA a écoulé en 1982 environ . . . tonnes de combustibles solides et . . . tonnes de mazout de chauffage. Unico SA est donc également une entreprise au sens du traité. II L'acquisition d'une participation de 50 % dans la société Unico SA par la Société française des pétroles BP SA modifie les rapports de propriété au sein d'Unico SA et le projet entraîne indubitablement une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité, sous forme de contrôle par un groupe. Toutefois, les accords sur la participation égale au sein d'Unico SA et sur la direction de l'affaire ne donnent à aucun des associés la possibilité de contrôler à lui seul la société. Les associés ne la contrôleront que conjointement et elles agiront en tant que groupe pour la réalisation de l'objet de l'entreprise commune. Une concentration sera donc réalisée entre Unico SA d'une part et la British Petroleum Company PLC et la VEBA AG et les entreprises qu'elles contrôlent de l'autre, sans qu'il y ait concentration entre les deux groupes. Pareilles concentrations ne peuvent être autorisées que s'il est établi qu'elles n'entraînent pas certaines restrictions de la concurrence. Cette condition se trouve remplie, pour les motifs suivants. Le projet ne présente qu'une importance limitée sur le territoire du marché commun et même en France. La consommation de combustibles solides, abstraction faite des livraisons aux centrales électriques et aux entreprises sidérurgiques, réservées aux sociétés minières, s'y est chiffrée en 1982 à quelque 8 millions de tonnes. Les entreprises de la British Petroleum Company PLC et de la VEBA AG n'y ont contribué qu'à raison de . . . millions et . . . millions de tonnes respectivement. Les deux groupes n'occupent donc qu'une position très faible sur le marché en cause. Même si les participants augmentaient leurs ventes de charbon à bas prix en provenance des pays tiers par l'intermédiaire d'Unico SA, ce qui serait possible au cas où les clients pour le mazout de chauffage se convertiraient aux combustibles solides et où la clientèle augmenterait, il n'est guère probable qu'ils modifieraient ainsi durablement leur position sur le marché par rapport à leurs concurrents. En effet, leur participation commune à Unico SA ne leur donnera pas, à l'avenir, la possibilité de déterminer les prix des combustibles solides, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché commun. De même, elle ne leur permettra pas d'échapper aux règles de concurrence, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant pour eux un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés. Il est peu probable que la réduction de la concurrence entre la British Petroleum Company PLC et la VEBA AG dépasse celle qui résulte directement du projet (effet de groupe). Le projet commun, qui ne vise directement qu'un tonnage de . . . tonnes, alors que les deux groupes vendaient indépendamment l'un de l'autre environ . . . millions de tonnes dans le reste du marché commun ne laisse guère entrevoir l'éventualité d'une restriction plus importante de la concurrence. En conséquence, l'opération envisagée répond aux conditions d'autorisation énoncées à l'article 66 et peut être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'acquisition par la Société française des pétroles BP SA, Courbevoie (Hauts-de-Seine), d'une participation de 50 % dans l'Union des combustibles Unico SA, Paris, est autorisée. Article 2 La Société française des pétroles BP SA, Courbevoie (Haut-de-Seine), et la Raab Karcher AG, Essen, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 avril 1984. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission (1) JO no 9 du 11. 5. 1954, p. 345. (2) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|