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Législation communautaire en vigueur

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Document 384D0277

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


384D0277
84/277/Euratom, CECA, CEE: Décision de la Commission du 13 avril 1984 concernant l'Irlande, arrêtée en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 concernant les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 135 du 22/05/1984 p. 0021 - 0022

Modifications:
Voir 388D0168 (JO L 076 22.03.1988 p.23)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 avril 1984
concernant l'Irlande, arrêtée en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 concernant les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(84/277/Euratom, CECA, CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1),
vu le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par les ressources propres aux Communautés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 3625/83 (3), et notamment son article 9 paragraphe 3 premier alinéa, son article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa et son article 13 paragraphe 2,
considérant que, pour les exercices 1980, 1981 et 1982, la Commission a arrêté, en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, les décisions 81/368/Euratom, CECA, CEE (4), 82/758/CECA, CEE, Euratom (5) et 83/143/CEE, Euratom, CECA (6);
considérant que, d'une part, l'Irlande demande la prorogation de la décision 83/143/CEE, Euratom, CECA arrêtée pour l'exercice 1982; que, d'autre part, les livraisons de biens visées à l'article 15 point 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (7), ci-après dénommée « sixième directive », en liaison avec l'annexe E point 12 ne peuvent plus être taxées et qu'une autorisation ne peut être accordée à ce titre;
considérant que, pour les premières années de mise en application de la sixième directive, il convenait d'accorder des autorisations annuelles; qu'il convient à partir de l'exercice 1983 d'accorder des autorisations révisables, exercice par exercice, pour la durée de validité du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Afin de permettre une détermination de la base des ressources propres TVA à partir de l'exercice 1983 ne comportant qu'une marge d'erreur négligeable, l'Irlande est autorisée à appliquer, conformément à l'article 5 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, un correctif aux renseignements contenus dans les déclarations visées à l'article 22 paragraphe 4 de la sixième directive, lequel correctif concerne les inputs et outputs relatifs aux opérations bénéficiant d'une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur.
Article 2
Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe E de la sixième directive:
1. les opérations des mécaniciens-dentistes visées à l'article 13 point A paragraphe 1 lettre e) de la sixième directive (annexe E, ex no 2);
2. les livraisons visées à l'article 13 point B lettre g), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question (annexe E, no 11);
3. les livraisons de biens visées à l'article 15 point 12 de la sixième directive (annexe E, no 14).
Article 3
Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir de l'exercice 1983, l'Irlande est autorisée, en application de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77, à calculer, en se fondant sur des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:
1. la perception des droits d'entrée aux manifestations sportives (annexe F, no 1);
2. les livraisons de lévriers (annexe F, no 4);
3. les services rendus par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens dans le cadre de ces services (annexe F, no 6);
4. les soins dispensés aux animaux par les médecins vétérinaires (annexe F, no 9);
5. les services des agences de voyage visés à l'article 26 de la sixième directive, ainsi que les services des agences de voyage agissant au nom et pour le compte des voyageurs, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté (annexe F, no 27).
Article 4
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 1984.
Par la Commission
Christopher TUGENDHAT
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.
(2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(3) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 1.
(4) JO no L 145 du 3. 6. 1981, p. 15.
(5) JO no L 320 du 17. 11. 1982, p. 16.
(6) JO no L 96 du 15. 4. 1983, p. 48.
(7) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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