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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0272
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
384D0272
84/272/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1984 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément à la directive 72/159/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 132 du 18/05/1984 p. 0054 - 0054
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 mai 1984 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément à la directive 72/159/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (84/272/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/140/CEE (2), et notamment son article 18 paragraphe 3, considérant que, le 20 janvier 1984, le gouvernement luxembourgeois a communiqué le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant, pour 1983, le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu; considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE, appliquées au Luxembourg, continuent, compte tenu du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983, à remplir les conditions de la participation financière de la Communauté; considérant que le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 répond aux conditions et aux objectifs de la directive 72/159/CEE; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE au grand-duché de Luxembourg continuent à remplir, compte tenu du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983, les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE. Article 2 Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 mai 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1. (2) JO no L 72 du 15. 3. 1984, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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