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Législation communautaire en vigueur

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Document 384D0272

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


384D0272
84/272/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1984 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément à la directive 72/159/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 132 du 18/05/1984 p. 0054 - 0054



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mai 1984
relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg, conformément à la directive 72/159/CEE du Conseil
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(84/272/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/140/CEE (2), et notamment son article 18 paragraphe 3,
considérant que, le 20 janvier 1984, le gouvernement luxembourgeois a communiqué le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant, pour 1983, le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu;
considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE, appliquées au Luxembourg, continuent, compte tenu du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983, à remplir les conditions de la participation financière de la Communauté;
considérant que le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 répond aux conditions et aux objectifs de la directive 72/159/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE au grand-duché de Luxembourg continuent à remplir, compte tenu du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983, les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.
Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.
(2) JO no L 72 du 15. 3. 1984, p. 24.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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