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Législation communautaire en vigueur

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Document 384D0224

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


384D0224
84/224/CEE: Décision de la Commission du 11 janvier 1984 relative aux aides prévues en Campanie pour le soutien de la production des abricots (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 105 du 18/04/1984 p. 0016 - 0018



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 janvier 1984
relative aux aides prévues en Campanie pour le soutien de la production des abricots
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(84/224/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3284/83 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3),
I
considérant que, par lettre du 28 mars 1983, le gouvernement italien a notifié, en vertu des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, le projet de loi de la région de Campanie portant dispositions pour la rationalisation de la culture de l'abricotier;
considérant que cette mesure prévoit l'octroi, en 1982, de 1 000 millions de lires en faveur des producteurs d'abricots; que ce montant sera versé sous forme de subventions de 200 000 lires par hectare, augmentées à 700 000 lires par hectare dans les territoires ayant une vocation particulière;
considérant que la Commission a, après avoir examiné cette aide, par lettre du 3 juin 1983, informé le gouvernement italien, entre autres, que cette aide, octroyée en fonction des surfaces cultivées, et réservée en priorité aux producteurs qui, en raison de l'absence de techniques culturales adaptées, ont rencontré des difficultés d'écoulement lors de la campagne 1980/1981, constitue une infraction à l'organisation commune des marchés des fruits et légumes; que, pour ces raisons et compte tenu du fait que cette mesure ne peut pas être justifiée à l'égard des dispositions de l'article 92 du traité CEE, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
considérant que, dans le cadre de cette procédure, la Commission a mis les autres États membres et les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations;
considérant que, par lettre du 2 août 1983 (no 6 772), le gouvernement italien a répondu à la lettre de la Commission du 3 juin 1983 en attirant son attention sur le fait que les mesures incriminées sont à examiner au titre de la directive 72/159/CEE du Conseil;
considérant que le texte du projet de loi ne contient aucun élément permettant de conclure que les aides prévues sont régies par la directive 72/159/CEE; que, en effet, une aide par hectare, non liée à la condition de réaliser des investissements et non calculée en fonction des investissements réalisés ou à réaliser, constitue une aide au revenu et ne doit pas être examinée en vertu de ladite directive; que la réponse du gouverne
ment italien ne trouve donc aucun fondement dans le projet de loi de la région;
II
considérant que la subvention en cause favorise artificiellement l'augmentation ou - au moins - le maintien aux niveaux actuels de la production d'abricots en Campanie; que, d'autre part, on peut raisonnablement supposer que cette intervention est susceptible d'inciter dans la pratique à livrer le produit en cause à des prix inférieurs à ceux qui s'appliqueraient sans cette intervention des pouvoirs publics;
considérant que le versement d'un complément de prix assurant un prix garanti aux producteurs d'abricots constitue une mesure d'intervention nationale agissant sur le revenu des producteurs mêmes; que cette mesure est, de ce fait, en infraction avec les dispositions de l'organisation commune de marché dans le secteur des fruits et légumes;
considérant qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté; que ce principe est établi par la jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment par l'arrêt rendu le 23 janvier 1975 dans l'affaire 51-74 (1); que cet arrêt souligne de façon générale, ainsi que l'avocat général l'a rappelé dans ses conclusions dans l'affaire 10-79, Gaetano Toffoli et autres contre région de Vénétie, arrêt du 6 novembre 1979 (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, conclusions de l'avocat général, page 3320) que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte; que, à cet égard, ils doivent observer non seulement les dispositions expresses mais aussi le but et les objectifs de cette réglementation;
considérant que l'octroi de l'aide visée méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation commune de marché par l'octroi d'aides de ce type;
III
considérant que ces mesures sont de nature à affecter les échanges intracommunautaires et à fausser la concurrence, en favorisant les producteurs italiens au détriment des producteurs des autres États membres ayant vocation à écouler sur le marché communautaire les mêmes produits et ne bénéficiant pas d'aides comparables;
considérant que les mesures en cause remplissent donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce;
considérant qu'il ne s'agit ni d'une mesure apte à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni d'une mesure destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni même d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné, et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 points a) et b) du traité CEE n'est pas applicable;
considérant, en outre, que l'aide exceptionnelle au revenu des agriculteurs concernés constitue une aide au fonctionnement de caractère purement conservatoire pour les exploitations bénéficiaires; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné que celles-ci ne sont pas de nature à faciliter de manière durable le développement des activités du secteur concerné;
considérant par ailleurs que, compte tenu de la situation économique analogue que connaissent actuellement les agriculteurs de tous les États membres, situation caractérisée par une stagnation ou une baisse des revenus face à des coûts de production en forte augmentation, compte tenu également de la concurrence intracommunautaire sensible, ou même importante, pour la plupart des produits agricoles, cette aide est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que, en conséquence, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à faire bénéficier la mesure de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, la mesure d'aide du gouvernement italien ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, de plus, même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 avait été envisageable, le caractère d'infraction que revêt la mesure d'aide en ce qui concerne le produit concerné à l'égard de l'organisation commune de marché en cause exclut l'application d'une telle dérogation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La subvention de 200 000 lires par hectare, augmentée à 700 000 lires par hectare dans les territoires ayant une vocation particulière à la production d'abricots, prévue par le projet de loi de la région de Campanie portant « dispositions pour la rationalisation de la culture de l'abricotier » est incompatible avec le marché commun aux termes des articles 92 et 93 du traité CEE.
En conséquence, ce projet de loi ne peut être adopté et les aides visées ne peuvent pas être octroyées.
Article 2
L'Italie prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente décision. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie en informe la Commission.
Article 3
L'Italie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 325 du 22. 11. 1983, p. 1.
(3) JO no C 221 du 18. 8. 1983, p. 2.
(1) Affaire P.J. Van der Hulst's Zonen contre Produktschap voor siergewassen (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1975, page 79).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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