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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384A0436

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.05 - Généralités ]
[ 06.20.20.30 - Transports ]


384A0436
84/436/CEE: Avis de la Commission du 10 août 1984 adressé au gouvernement de la France au sujet du projet de décret relatif aux transports routiers de personnes (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 242 du 12/09/1984 p. 0012 - 0013



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 10 août 1984
adressé au gouvernement de la France au sujet du projet de décret relatif aux transports routiers de personnes
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(84/436/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962 (1), instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, modifiée par la décision 73/402/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, par lettre du 10 juillet 1984 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de décret relatif aux transports routiers de personnes.
la lettre de la représentation permanente est parvenue à la Commission le 16 juillet 1984, et conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres.
Par lettre du 20 juillet 1984, adressée à la direction générale des transports, ladite représentation permanente a demandé l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article 2, paragraphe 4, de la décision du Conseil. Cette lettre est parvenue à la direction générale des transports le 24 juillet 1984.
À l'initiative de la Commission, une réunion d'information avec le gouvernement français s'est tenue le 26 juillet 1984 à Bruxelles Au cours de cette réunion les représentants du gouvernement français ont remis aux services de la Commission une version du projet de décret profondément modifiée par rapport à la version envoyée par courrier du 10 juillet 1984.
Aucun État membre n'a demandé de consultation et la Commission n'a pas estimé opportun de procéder à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant:
1. La Commission constate, que, selon le gouvernement français, le projet de décret a pour but d'établir les dispositions nécessaires à l'application des articles 7, 27 et 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dont le projet a fait l'objet d'un avis de la Commission du 15 décembre 1982 (3), La Commission note que le projet de décret ne concerne que les transports routiers de personnes à l'intérieur de la France à l'exclusion de la région d'Île de France (région parisienne) étant entendu que l'application de cette loi dans cette région fera l'objet de dispositions législatives spéciales qui devraient intervenir dans un délai rapproché.
La Commission constate que les mesures d'application envisagées par le projet de décret, portent
- sur la manière dont est organisée l'inscription à un registre à laquelle sont soumises les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes,
- sur la définition et l'organisation des divers types de services de transport de voyageurs par route, et
- sur les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux.
2. La Commission estime qu'il serait souhaitable que le gouvernement français profite de l'occasion pour aligner les définitions nationales des services réguliers et occasionnels sur celles arrêtées, au niveau communautaire, pour les transports internationaux de voyageurs par route entre les États membres et qui sont prévues dans le règlement no 117/66/CEE (4),
La Commission prend acte de ce que les dispositions du règlement d'exploitation visées à l'article 8 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949, dont l'abrogation est prévue, seront reprises dans les conventions qui seront passées avec les entreprises publiques ou privées assurant les services réguliers et les services à la demande.
3. En ce qui concerne les conditions d'accès à la profession, la Commission est amenée à formuler les observations et recommandations ci-après au regard de la directive du Conseil 74/562/CEE, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (5):
a) L'article 2 du projet de décret en liaison avec les articles 5 et 13 exempte de l'inscription au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes et donc des conditions d'accès à la profession les régies de transport dotées de la seule autonomie financière et sans personnalité morale mises en place par les collectivités territoriales. Cette exemption est contraire aux dispositions de l'article premier, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive 74/562/CEE qui soumet aux conditions d'accès à la profession « tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité ».
La Commission demande au gouvernement français de modifier le libellé de l'article 2 de son projet pour le rendre conforme à la directive 74/562/CEE.
b) La Commission prend note de l'article 7 sous a) du projet de décret réduisant la liste des diplômes dispensant leur titulaire de la preuve de la capacité professionnelle, énumérés dans l'arrêté interministériel du 31 décembre 1977 et limitant cette dispense aux diplômes d'un établissement dispensant un enseignement de transport et habilité par arrêté interministériel.
La Commission estime que cette modification va dans le sens de la directive 74/562/CEE. Elle ne pourra cependant se prononcer définitivement sur la compatibilité de l'article 7 du projet de décret qu'au vu du projet des arrêtés d'exécution annoncés par le gouvernement français.
La Commission demande au gouvernement français de bien vouloir lui communiquer en temps utile lesdits projets d'arrêtés.
c) La Commission prend note des déclaration faites par le gouvernement français lors de la réunion d'information du 26 juillet 1984, selon lesquelles les conditions d'honorabilité et de capacité financière générale resteront, comme actuellement, disjointes de la condition de capacité professionnelle et continueront à être régies par la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements.
d) La Commission prend également acte de ce que, selon les déclarations du gouvernement français, l'obligation de motiver les décisions de rejet d'une demande d'accès à la profession et les moyens de recours contre de telles décisions, au sens de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 74/562/CEE, sont régies par la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 relatifs à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
e) En ce qui concerne l'article 12 du projet de décret, la Commission prend acte des déclarations faites par le gouvernement français lors de la réunion d'information du 26 juillet 1984, selon lesquelles les deuxième et troisième alinéas dudit article 12 seront supprimés.
f) En définissant, dans l'article 37 sous a), comme services privés « les transports de leurs personnel organisés par une collectivité publique ou par une entreprise pour leurs besoins normaux de fonctionnement », le projet de décret semble exempter des conditions d'accès les transporteurs professionnels qui exécuteraient ces transports. La Commisson prend acte des déclarations du gouvernement français selon lesquelles les transporteurs professionnels assurant les services de l'espèce seront soumis aux conditions d'accès.
Pour éviter toute ambiguïté, la Commission souhaiterait que le gouvernement français précise ce point dans l'article 37 sous a).
g) La Commission attire l'attention du gouvernement français sur les différences de traitement entre les transporteurs intérieurs et internationaux et également entre transporteurs intérieurs et transporteurs de l'Île de France qui pourraient résulter au plan de l'accès à la profession de l'article 52 du décret projeté.
4. La Commission informe les autres États membres de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 10 août 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1972, p. 48.
(3) JO no L 361 du 22. 12. 1982, p. 27.
(4) JO no 147 du 9. 8. 1966, p. 2688/66.
(5) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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