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Législation communautaire en vigueur

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Document 384A0135

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384A0135
84/135/CEE: Avis de la Commission du 2 mars 1984 adressé au gouvernement français au sujet d'un projet de décret d'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 070 du 13/03/1984 p. 0020 - 0020



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 2 mars 1984
adressé au gouvernement français au sujet d'un projet de décret d'application de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(84/135/CEE)
1. Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962 (1), instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, pour avis, le projet de décret pris en application de l'article 14 de la loi no 82-11153 du 30 décembre 1982. Cette loi d'orientation a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission du 15 décembre 1983 (3).
2. La Commission a pris connaissance avec intérêt du projet de décret dont elle a été avisée par le gouvernement français. Elle constate que les mesures envisagées dans ce projet ont pour but de garantir l'efficacité économique et sociale des grandes opérations d'équipement en précisant les conditions d'élaboration et d'évaluation des projets d'infrastructure et des choix technologiques ainsi que les conditions d'établissement des schémas directeurs d'infrastructure. La conception dont procèdent ces mesures rejoint celle qui est à la base des travaux de la Communauté en la matière. Ces mesures n'interfèrent pas avec les dispositions de la décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, instituant une procédure de consultation et créant un comité en matière d'infrastructure de transport (4).
3. Compte tenu des considérations précédentes, la Commission ne formule pas d'objection à l'encontre des mesures envisagées dans le projet de décret qui lui a été soumis. Le présent avis ne préjuge pas la position que la Commission serait amenée à prendre, suite aux communications qui lui seraient faites par le gouvernement français de projets d'intérêts communautaire, de plans et de programmes en application des dispositions de la décision du Conseil susmentionnée.
4. La Commission informe les autres États membres de cet avis.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(3) JO no L 361 du 22. 12. 1982, p. 27,
(4) JO no L 54 du 25. 2. 1978, p. 16.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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