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Législation communautaire en vigueur
Document 483Y0118(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
483Y0118(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil, du 5 janvier 1983, concernant les bébés phoques
Journal officiel n° C 014 du 18/01/1983 p. 0001 - 0002 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 4 p. 81 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 4 p. 81
Texte:
++++ RESOLUTION du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres des Communautés européennes , réunis au sein du Conseil du 5 janvier 1983 , concernant les bébés phoques LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , considérant la résolution de l'Assemblée sur le commerce communautaire de produits dérivés du phoque et , en particulier , de produits dérivés des bébes phoques harpés et à capuchon ; que ladite résolution reflète des préoccupations concernant la manière dont les bébés phoques harpés et à capuchon sont abattus dans certains pays tiers ; considérant que , dans certaines régions du monde , l'exploitation des phoques et d'autres espèces , en fonction de leur capacité de résistance et dans le respect des équilibres naturels , constitue une occupation naturelle et légitime , ainsi qu'un aspect important de l'économie et du mode de vie traditionnels ; considérant que , dans certains Etats membres , des mesures réglementaires ou librement consenties existent déjà en vue de limiter l'importation ou la commercialisation des peaux de bébés phoques harpés ( " à manteau blanc " ) et de bébés phoques à capuchon ( " à dos bleu " ) ; qu'un des Etats membres exige d'ores et déjà que tous les produits dérivés du phoque soient marqués ; que ces mesures doivent respecter les dispositions pertinentes du traité CEE ; considérant qu'il existe , au niveau scientifique , des incertitudes quant à l'importance des populations de phoques à capuchon et sur la capacité de cette espèce à résister à une exploitation aux niveaux actuels , INVITENT : la Commission à approfondir , en collaboration avec les autorités des pays concernés , l'examen des méthodes , des circonstances , des aspects scientifiques ( menaces d'extinction des espèces et équilibre du milieu ) , des possibilités d'identification par marquage ainsi que des conséquences de l'abattage des bébés phoques harpés et à capuchon , en tenant compte , entre autres , des conclusions du Conseil international de l'exploration de la mer ( CIEM ) ; la Commission à engager des pourparlers exploratoires avec les pays concernés afin d'évaluer les possibilités contenues dans les propositions présentées par le Canada ; la Commission à faire rapport d'urgence de manière à permettre au Conseil de réexaminer ces questions d'ici le 1er mars 1983 ; la Commission à envisager la possibilité de proposer , à la lumière des résultats de ces examens et d'une évaluation des mesures nationales prises conformément au point 11 , les mesures complémentaires à prendre au niveau communautaire sur la base des dispositions pertinentes du traité ; LE CONSEIL S'ENGAGE à examiner les communications et propositions de la Commission en la matière , notamment la proposition de règlement concernant une interdiction d'importer déjà présentée , et à adopter au plus tard le 1er mars 1983 , dans le cadre de son réexamen , toutes les mesures appropriées sur la base de tous les élément d'appréciation nécessaires , en respectant les obligations de la Communauté notamment dans le domaine du commerce international ; LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES S'ENGAGENT à entreprendre , s'ils sont parties à la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction , toutes les initiatives qui pourraient se révéler nécessaires pour la conservation des phoques des espèces harpées et à capuchon ; dans l'attente d'une décision concernant des mesures au niveau communautaire , à arrêter toutes les mesures nécessaires et possibles , dans les limites de leur compétence nationale , pour empêcher les importations , sur leur territoire , des produits énumérés à l'annexe de la présente résolution . ANNEXE Numéro * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 1 * ex 43.01 , ex 43.02 A * Pelleteries brutes et pelleteries tannées ou apprêtées , même assemblées en nappes , sacs , carrés , croix ou présentations similaires : * * * - de bébés phoques harpés ( " à manteau blanc " ) , * * * - de bébés phoques à capuchon ( " à dos bleu " ) ayant moins de trois mois * 2 * ex 43.03 * Objets réalisés à partir des fourrures visées sous 1 *
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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