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Législation communautaire en vigueur
Document 383Y0203(01)
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
383Y0203(01)
Résolution du Conseil, du 25 janvier 1983, concernant l'adaptation des capacités et l'amélioration de la productivité du secteur de la pêche
Journal officiel n° C 028 du 03/02/1983 p. 0001 - 0003
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 25 janvier 1983 concernant l'adaptation des capacités et l'amélioration de la productivité du secteur de la pêche LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: Le Conseil, en complément des décisions en matière de conservation et de gestion des ressources dans le secteur de la pêche, convient de mettre en vigueur dans les six mois des actions communautaires spécifiques visant l'adaptation des capacités et l'amélioration de la productivité de ce secteur. 1. Adaptation des capacités a) Réduction temporaire des capacités Les États membres peuvent instituer une aide financière à l'arrêt temporaire de l'activité des navires d'une longueur supérieure à 18 mètres dont la mise en service se situe après le 1er janvier 1966 et qui ont exercé une activité de pêche d'au moins 120 jours pendant l'année précédente. Le montant de cette aide, octroyée pour des périodes d'arrêt qui dépassent la période moyenne des arrêts des trois années précédentes et qui sont au moins égales à 45 jours consécutifs (ou non consécutifs pour les organisations de producteurs reconnues qui établissent des plans d'arrêt), ne peut dépasser 12 % du coût d'achat ou de la valeur assurée des navires concernés. Elle prend la forme d'une prime journalière d'immobilisation, calculée sur la base d'une activité de pêche annuelle moyenne de 250 jours. La participation financière de la Communauté est limitée à 50 % de la prime octroyée. La Commission examinera avec un préjugé favorable tout projet d'aide nationale notifié selon l'article 93 paragraphe 3 du traité et visant à aider les navires d'une longueur inférieure à 18 mètres par des mesures d'arrêt temporaire analogues à celles prévues par la mesure communautaire pour les navires d'une longueur supérieure. Montant de la dépense communautaire : 44 millions d'Écus sur trois ans. b) Réduction définitive des capacités Les États membres peuvent instituer une aide financière à l'arrêt définitif de l'activité des navires d'une longueur supérieure à 12 mètres. La prime d'arrêt définitif n'est octroyée que pour les navires ayant exercé l'activité de pêche pendant au moins 100 jours durant l'année précédente. La participation financière de la Communauté est limitée à 50 % des dépenses éligibles dont le montant maximal est fixé à 650 Écus par tonneau de jauge brute. Montant de la dépense communautaire : 32 millions d'Écus sur trois ans. 2. Réorientation des capacités a) Campagnes de pêche expérimentales Participation financière de la Communauté aux régimes d'encouragement instaurés par les États membres en faveur de campagnes d'un durée minimale de 30 jours à réaliser par des navires d'une longueur supérieure à 24 mètres. La participation communautaire est limitée à 50 % des primes octroyées par les États membres qui ne peuvent dépasser les dépenses éligibles, c'est-à-dire les prévisions de perte des campagnes. Montant de la dépense communautaire : 11 millions d'Écus sur trois ans. b) Coopération dans le cadre d'entreprises communes Participation financière de la Communauté aux primes de coopération octroyées par les États membres à des armateurs qui participent, à titre temporaire ou définitif, à des entreprises constituées avec des personnes physiques ou morales d'un pays du bassin méditerranéen ou de la côte ouest de l'Afrique, en vue d'exploiter en commun les ressources de pêche dudit pays. Le montant des dépenses éligibles est limité à: - 25 Écus par tonneau de jauge brute et par période de trois mois consécutifs pour le transfert des navires à titre temporaire, - 400 Écus par tonneau de jauge brute pour les 300 premiers tonneaux et 200 Écus par tonneau de jauge brute pour chaque tonneau supplémentaire, pour le transfert des navires à titre définitif. La participation communautaire ne peut dépasser 50 % des dépenses éligibles. Montant de la dépense communautaire : 7 millions d'Écus sur trois ans. 3. Action commune de restructuration, de modernisation et de développement de la pêche et de l'aquaculture a) Construction et modernisation de navires Octroi par la Communauté d'un concours financier pour des projets de modernisation ou de construction de navires de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est comprise entre 12 et 33 mètres, qui s'inscrivent dans un programme pluriannuel d'orientation des flottes de pêche à élaborer par les États membres et à approuver par la Commission. Le concours est destiné en premier lieu à la mise en service de navires qui remplacent d'anciennes unités ou qui sont basés dans les zones côtières où la pêche représente une activité économique traditionnellement importante, notamment les régions visées à l'annexe VII de la résolution de La Haye. Montant de la dépense communautaire : 118 millions d'Écus sur trois ans. b) Développement de l'aquaculture Octroi par la Communauté d'un concours financier pour des projets de construction, d'équipement et de modernisation d'installations aquacoles. Une priorité est accordée aux projets pilotes. Montant de la dépense communautaire : 34 millions d'Écus sur trois ans. Pour les actions visées sous a) et b), le concours financier communautaire ne peut dépasser 25 % de l'investissement, sauf dans le cas de projets situés au Groenland, en Irlande, en Irlande du Nord, en Italie dans le Mezzogiorno, en Grèce (1), ainsi que dans les départements d'outre-mer où le taux peut atteindre 50 %. La participation des États membres est d'au moins 5 % du montant des investissements. c) Structures artificielles destinées au repeuplement Cette action, qui est limitée à la Méditerranée dans une zone côtière de 3 milles, vise la création de structures artificielles destinées au repeuplement des eaux de cette zone. La participation financière de la Communauté peut atteindre 50 % du montant des investissements et la participation nationale est d'au moins 5 % de ce même montant. Montant de la dépense communautaire : 4 millions d'Écus sur trois ans. 4. Recherche Le Conseil reconnaît l'utilité d'un développement coordonné de la recherche pour la pleine réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. Dans cet esprit et dans la ligne des orientations de la politique commune dans le secteur de la science et de la technologie, le Conseil réexaminera dans les meilleurs délais la proposition de règlement, déjà soumise par la Commission, concernant la coordination et la promotion de la recherche dans le secteur de la pêche, en vue d'arrêter des mesures appropriées. (1) En l'absence d'une décision définitive sur les régions helléniques prioritaires dans le cadre des interventions financières de la Communauté dans ce pays, le bénéfice du taux majoré d'aide dans le cadre de cette action sera accordé à titre provisoire à l'ensemble du territoire de la Grèce, sans préjudice des décisions qui pourraient être adoptées à l'avenir sur cette question.
ANNEXE Résumé des estimations financières >PIC FILE= "T0034033">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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