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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R3627

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[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]


383R3627
Règlement (CEE) n° 3627/83 du Conseil du 19 décembre 1983 concernant l'application de la décision n° 1/83 du Conseil de coopération CEE-Israël modifiant l'article 30 du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël
Journal officiel n° L 360 du 23/12/1983 p. 0007 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 118
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 118
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 26
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 26




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3627/83 DU CONSEIL
du 19 décembre 1983
concernant l'application de la décision no 1/83 du conseil de coopération CEE-Israël modifiant l'article 30 du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël (1) a été signé le 11 mai 1975 et est entré en vigueur le 1er juillet 1975;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole no 3 de l'accord, le conseil de coopération a adopté la décision no 1/83 modifiant l'article 30 dudit protocole;
considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 1/83 du conseil de coopération CEE-Israël, jointe au présent règlement, est applicable dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. VARFIS
(1) JO no L 136 du 28. 5. 1975, p. 1.
DÉCISION No 1/83 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-ISRAËL
du 8 décembre 1983
modifiant l'article 30 du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël
LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé à Bruxelles le 11 mai 1975,
vu le protocole no 3 de l'accord (1), et notamment son article 25,
considérant que les dispositions actuelles de l'article 30 du protocole no 3 prévoient que, sauf décision contraire du conseil de coopération, l'interdiction du bénéfice de la ristourne de droits de douane sous quelque forme que ce soit, pour les produits non originaires mis en oeuvre dans la fabrication de produits originaires, s'applique à compter du 1er janvier 1984;
considérant que, en vertu du deuxième protocole additionnel à l'accord (2), conclu en 1981, le rythme de désarmement tarifaire pour les produits énumérés à l'annexe A du protocole no 2 de l'accord a été allongé de deux ans et que de ce fait l'entrée en vigueur au 1er janvier 1984 de l'interdiction prévue à l'article 30 du protocole no 3 pourrait avoir des conséquences économiques préjudiciables aux échanges préférentiels;
considérant le souci d'Israël de bénéficier d'un laps de temps supplémentaire pour adapter son régime douanier à la mise en application de cette interdiction;
considérant que, pour s'aligner sur les délais décidés en matière tarifaire, il convient de prévoir un report de deux ans de cette échéance,
DÉCIDE:
Article premier
L'article 30 du protocole no 3 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
« Article 30
1. Les produits mis en oeuvre non originaires de la Communauté ou d'Israël et visés à l'article 1er des protocoles no 1 et no 2 ne peuvent faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit à compter du 1er janvier 1986.
2. L'expression "droits de douane", lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles précédents, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane. »
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1983.
Par le Conseil de coopération
Le président
G. VARFIS
(1) JO no L 190 du 29. 7. 1977, p. 3.
(2) JO no L 102 du 14. 4. 1981, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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