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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383R2026

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


Actes modifiés:
380R0565 (Modification)

383R2026
Règlement (CEE) n° 2026/83 du Conseil du 18 juillet 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 565/80 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 199 du 22/07/1983 p. 0012 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 132
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 132
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 155
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 155




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2026/83 DU CONSEIL
du 18 juillet 1983
modifiant le règlement (CEE) no 565/80 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés des produits agricoles,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 565/80 (3) définit les produits de base comme étant des produits relevant de l'organisation de marché qui, après transformation, sont destinés à être exportés; que les produits de base peuvent bénéficier du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation;
considérant que les marchandises relevant du règlement (CEE) no 3035/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 764/82 (5), ne rentrent pas actuellement dans la définition des produits de base;
considérant qu'il convient d'inclure ces marchandises dans cette définition, afin de garantir qu'elles soient traitées de la même manière que les produits relevant de l'organisation de marché;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80 prévoit que le taux de rendement applicable dans le cadre de la transformation est celui applicable dans le cadre du perfectionnement actif; que les restitutions sont versées sur la base des quantités théoriques de produits utilisés dans la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe C du règlement (CEE) no 3035/80; qu'il convient de retenir ces quantités théoriques en tant que taux de rendement pour ces marchandises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 565/80 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) - produits: les produits visés à l'article 1er,
- produits de base: les produits destinés à être exportés après transformation en produits transformés ou en marchandises; les marchandises destinées à être exportées après transformation sont également considérées comme des produits de base;
b) produits transformés:
- les produits obtenus par la transformation de produits de base
et
- les produits auxquels s'applique une restitution à l'exportation;
c) marchandises: les marchandises énumérées aux annexes B et C du règlement (CEE) no 3035/80. »
2) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. En ce qui concerne les procédures de contrôle et le taux de rendement, les produits de base sont soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent, dans le cadre du perfectionnement actif, aux produits de même nature.
Toutefois, les taux de rendement à appliquer aux produits de base utilisés dans la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe C du règlement (CEE) no 3035/80 sont ceux indiqués dans cette annexe. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.
(5) JO no L 87 du 1. 4. 1982, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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