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Législation communautaire en vigueur
Document 380R0565
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[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
380R0565
Règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 062 du 07/03/1980 p. 0005 - 0007 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 50 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 182 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 182 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 3
Modifications:
Modifié par 383R2026 (JO L 199 22.07.1983 p.12)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 565/80 DU CONSEIL du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/79 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5 et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés des produits agricoles, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 269/78 (4), a été modifié à plusieurs reprises ; que l'expérience a démontré que d'autres modifications sont souhaitables ; que, dans un souci de clarté, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière; considérant que les règlements établissant, pour certains produits agricoles, les règles générales d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant disposent que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que ces produits ont été exportés hors de la Communauté; considérant que, en suivant le principe d'assurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de produits transformés ou de marchandises énumérés aux annexes B et C du règlement (CEE) nº 2682/72 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 707/78 (6), vers les pays tiers, et l'utilisation des produits de base de ces pays admis au régime du perfectionnement actif en application de la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (7), modifiée en dernier lieu par la directive 76/119/CEE (8), il convient de payer un montant égal à la restitution à l'exportation dès la mise sous régime du contrôle douanier des produits de base communautaires à partir desquels sont obtenus les produits transformés ou les marchandises destinés à être exportés; considérant que les produits relevant d'une organisation commune des marchés et importés de pays tiers peuvent, sous certaines conditions, être placés sous le régime douanier de l'entrepôt ou de zones franches, en suspension de perception de droits à l'importation ; qu'il convient de prévoir la possibilité de payer un montant égal à la restitution à l'exportation dès que certains produits ou marchandises communautaires destinés à être exportés sont placés sous un tel régime; considérant que le paiement d'un montant égal à la restitution à l'exportation ne modifie en rien les conditions d'établissement du droit à une restitution à l'exportation ; qu'il convient de garantir, par la constitution d'une caution, le remboursement d'une somme au moins égale au montant versé s'il est établi, par la suite, qu'il n'existait aucun droit à la restitution à l'exportation, ou que les produits ou marchandises auxquels ces mesures ont été appliquées n'ont pas été effectivement exportés hors de la Communauté dans les délais prescrits, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT Article premier Le présent règlement établit les règles générales relatives au paiement, avant l'exportation, d'un montant égal aux restitutions à l'exportation pour les produits relevant des règlements suivants: - règlement nº 136/66/CEE (matières grasses), - règlement (CEE) nº 804/68 (lait et produits laitiers,) - règlement (CEE) nº 805/68 (viande bovine), - règlement (CEE) nº 727/70 (tabac brut), - règlement (CEE) nº 1035/72 (fruits et légumes), - règlement (CEE) nº 3330/74 (sucre), - règlement (CEE) nº 2727/75 (céréales), - règlement (CEE) nº 2759/75 (viande porcine), - règlement (CEE) nº 2771/75 (oeufs), - règlement (CEE) nº 2777/75 (viande de volaille), - règlement (CEE) nº 100/76 (produits de la pêche), - règlement (CEE) nº 1418/76 (riz), - règlement (CEE) nº 516/77 (produits transformés à base de fruits et légumes), - règlement (CEE) nº 337/79 (vin). (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. (3)JO nº L 59 du 10.3.1969, p. 1. (4)JO nº L 40 du 10.2.1978, p. 7. (5)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 13. (6)JO nº L 94 du 8.4.1978, p. 7. (7)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 1. (8)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 58. Article 2 Au sens du présent règlement on entend par: a) - produits : les produits visés à l'article 1er, - produits de base : les produits destinés à être exportés après transformation en produits transformés ou en marchandises; b) produits transformés: - les produits obtenus par la transformation de produits de base et - les produits auxquels s'applique une restitution à l'exportation; c) marchandises : les marchandises visées aux annexes B et C du règlement (CEE) nº 2682/72. Article 3 Sont admis au bénéfice du présent règlement les produits pour lesquels une restitution égale ou supérieure à zéro a été fixée. Article 4 1. À la demande de l'intéressé, un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier garantissant que les produits transformés ou les marchandises seront exportés dans un délai déterminé. 2. Le régime prévu au présent article s'applique aux produits transformés et aux marchandises obtenus à partir de produits de base à condition que les opérations de perfectionnement actif ne soient pas interdites pour les produits comparables. Cependant, le régime ne s'applique pas dans des cas exceptionnels où les produits transformés ou les marchandises sont obtenus à partir de produits de base pour lesquels ne se présente aucune difficulté d'écoulement. 3. En ce qui concerne les procédures de contrôle et le taux de rendement, les produits de base sont soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent, dans le cadre du perfectionnement actif, aux produits de même nature. 4. La restitution à l'exportation visée au paragraphe 1 est: a) dans le cas de produits transformés, celle applicable au produit transformé concerné; b) dans le cas de marchandises, celle spécifiquement fixée pour les produits de base: - mis en oeuvre ou - considérés, au titre des dispositions communautaires, comme étant mis en oeuvre pour la fabrication de ces marchandises. 5. Le taux de la restitution à l'exportation est, s'il n'est pas fixé à l'avance, celui applicable le jour où les produits de base sont mis sous contrôle douanier. 6. Si la restitution à l'exportation est fixée à l'avance, le jour où les produits de base ont été mis sous contrôle douanier est à prendre en considération pour le calcul des ajustements à opérer au taux de restitution applicable. 7. Si la restitution à l'exportation diffère selon l'utilisation ou la destination, le taux à appliquer est le taux le plus bas. Cependant, si l'utilisation ou la destination sont déclarées, le taux à appliquer est celui fixé pour l'utilisation ou la destination à laquelle les produits transformés ou les marchandises sont destinés. Article 5 1. À la demande de l'intéressé un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé. 2. Le régime prévu au présent article s'applique aux produits et aux marchandises destinés à être exportés en l'état si les produits ou les marchandises sont de nature à pouvoir être stockés. Cependant, le régime ne s'applique pas dans ces cas exceptionnels lorsqu'aucune difficulté d'écoulement ne se présente pour les produits ou marchandises concernés. 3. Si la restitution à l'exportation diffère selon l'utilisation ou la destination, le taux à appliquer est le taux le plus bas. Cependant, si l'utilisation ou la destination sont déclarées, le taux à appliquer est celui fixé pour l'utilisation ou la destination à laquelle les produits ou marchandises sont destinés. Article 6 Le bénéfice des régimes prévus au présent règlement est subordonné à la constitution d'une caution garantissant le remboursement d'un montant égal à celui qui a été payé, majoré d'un montant supplémentaire. Sans préjudice des cas de force majeure cette caution reste totalement ou partiellement acquise: - dans les cas où le remboursement n'a pas été effectué lorsque l'exportation n'a pas eu lieu dans le délai visé à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 ou - s'il avère qu'il n'existe aucun droit à la restitution, ou qu'il existait un droit à une restitution d'un montant inférieur. Article 7 Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser d'accorder le bénéfice des régimes prévus par le présent règlement si la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que l'ensemble de l'opération sera réalisé de façon conforme aux dispositions en vigueur. Dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie. Article 8 Si besoin est, les produits de base, les produits et les marchandises qui ne bénéficient pas du régime prévu par le présent règlement sont repris sur une liste à établir. Article 9 Le règlement (CEE) nº 441/69 est abroge avec effet au 1er avril 1980. Il reste toutefois applicable aux opérations engagées sous le régime dudit règlement. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1980 aux produits de base, aux produits et marchandises mis sous contrôle à partir de cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 mars 1980. Par le Conseil Le président G. MARCORA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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