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Législation communautaire en vigueur
Document 383R0862
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
381R1348 (Modification)
383R0862
Règlement (CEE) n° 862/83 de la Commission du 13 avril 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1348/81 relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 1970/80 du Conseil portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté
Journal officiel n° L 095 du 14/04/1983 p. 0028 - 0028 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 151 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 151 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 76 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 76
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 862/83 DE LA COMMISSION du 13 avril 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1348/81 relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) no 1970/80 du Conseil portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8, vu le règlement (CEE) no 1970/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté (3), et notamment son article 4, considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1348/81 de la Commission (4) prévoit que le programme des actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté est à réaliser dans une période maximale de douze mois à partir de la conclusion des contrats y relatifs; que le respect du délai initialement prévu peut se révéler exceptionnellement difficile à respecter pour des raisons qui ne sont pas imputables au contractant; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité de proroger sous certaines conditions ce délai d'exécution; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1348/81, le texte suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas: « Toutefois ce délai d'exécution peut être prorogé par la Commission si le contractant présente une demande en ce sens à la Commission et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 avril 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6. (3) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 5. (4) JO no L 134 du 21. 5. 1981, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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