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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R1348

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


381R1348
Règlement (CEE) n° 1348/81 de la Commission, du 20 mai 1981, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 1970/80 du Conseil portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté
Journal officiel n° L 134 du 21/05/1981 p. 0017 - 0018
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 21 p. 212
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 21 p. 212
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 83


Modifications:
Modifié par 383R0862 (JO L 095 14.04.1983 p.28)
Modifié par 386R2213 (JO L 193 16.07.1986 p.7)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1348/81 DE LA COMMISSION du 20 mai 1981 relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) no 1970/80 du Conseil portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/80 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) no 1970/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la Communauté (3), et notamment son article 4,
considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient que les actions de promotion de la consommation d'huile d'olive décidées par la Commission soient réalisées dans un délai déterminé selon des procédures appropriées aux caractéristiques techniques des différentes actions;
considérant que l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible;
considérant qu'il convient que les États membres soient informés des choix de la Commission;
considérant que, pour permettre un choix optimal, il y a lieu de prévoir, pour la définition des actions à entreprendre, pour leur exécution et pour le choix des contractants, la possibilité pour la Commission de recourir aux services de consultants spécialisés;
considérant que, afin de garantir la bonne exécution des actions envisagées, il y a lieu de prévoir certaines dispositions à insérer dans les contrats à conclure avec les intéressés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT;

Article premier
1. Pour chaque campagne, la Commission arrête, sur la base du programme général visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1970/80, un programme détaillé des actions visées à l'article 1er sous a) à d) du même règlement. Ce programme est à réaliser pendant une période maximale de 12 mois à partir de la date de conclusion des contrats avec les soumissionnaires.
En vue de l'établissement du programme détaillé, la Commission consulte le comité de gestion des matières grasses selon la procédure prévue à l'article 39 du règlement no 136/66/CEE.
2. Les actions visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) no 1970/80 et reprises dans le programme détaillé font l'objet d'appels d'offres publics ou restreints. Les actions visées à l'article 1er sous c) dudit règlement et reprises dans le programme détaillé font l'objet d'appels d'offres publics.
Les appels d'offres publics sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les actions visées à l'article 1er sous d) du règlement (CEE) no 1970/80 et reprises dans le programme détaillé sont exécutées par voie d'entente directe ou à la suite d'appels d'offres restreints.

Article 2
1. Pour l'appréciation des propositions présentées dans le cadre des appels d'offres visés à l'article 1er paragraphe 2, la Commission tient compte, outre de la qualité et du coût des actions proposées, - de la spécialisation et de l'expériences des soumissionnaires dans le domaine de l'action envisagée,
- de la portée des propositions au regard des diverses actions envisagées,
- des garanties professionnelles et financières présentées par les soumissionnaires.


(1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 360 du 31.12.1980, p. 16. (3) JO no L 192 du 26.7.1980, p. 5. 2. Après examen des propositions, la Commission sélectionne les offres et conclut les contrats relatifs à l'exécution des actions envisagées. La Commission en informe au préalable le comité de gestion des matières grasses.

Article 3
1. En ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 3, pour la sélection du ou des contractants, la Commission tient compte notamment: - de la notoriété scientifique de l'intéressé,
- des travaux de recherche déjà accomplis ou en cours dans le domaine considéré,
- du fait que les travaux en cause seront effectués, en collaboration, par plusieurs instituts de recherche.


2. La Commission sélectionne les intéressés et conclut des contrats avec ces derniers. La Commission en informe au préalable le comité de gestion des matières grasses.

Article 4
En vue: - de l'établissement du programme détaillé, ainsi que des appels d'offres,
- de l'appréciation des offres et de l'élaboration des contrats,
- du contrôle de l'exécution des actions,


la Commission peut se faire assister, selon le cas, par des organismes spécialisés en matière d'études des marchés et de publicité, ou par des instituts de recherche ou une personnalité scientifique, donnant des garanties d'indépendance.

Article 5
Le paiement du prix convenu dans le contrat est effectué par la Commission en versement échelonnés en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus. La constitution d'une caution destinée à garantir l'exécution du contrat peut être exigée.
Le versement du solde et, le cas échéant, la libération de la caution par la Commission sont subordonnés à la constatation par celle-ci de la bonne exécution des obligations découlant du contrat.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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