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Législation communautaire en vigueur

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Document 383R0625

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[ 12.10.10 - Généralités ]


383R0625
Règlement (CEE) n° 625/83 du Conseil du 15 mars 1983 instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique
Journal officiel n° L 073 du 19/03/1983 p. 0008 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 65
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 65




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 625/83 DU CONSEIL
du 15 mars 1983
instituant des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant les conclusions auxquelles sont arrivés les ministres des affaires étrangères réunis le 26 octobre 1982;
considérant que la Communauté a défini une stratégie énergétique destinée notamment à réduire la dépendance vis-à-vis de l'importation des produits énergétiques, en particulier du pétrole;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique et comportant des contributions financières de la Communauté à des mesures et projets dans les domaines de la recherche et de la technologie énergétiques, de la production d'énergie, de la conservation de l'énergie, de l'approvisionnement en énergie et de l'utilisation plus rationnelle de l'énergie en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni;
considérant que le montant global des contributions communautaires nécessaires en faveur desdites mesures particulières est estimé à 400 millions d'Écus pour les mesures et projets réalisés au Royaume-Uni et à 210 millions d'Écus pour les mesures et projets réalisés en république fédérale d'Allemagne;
considérant que les mesures et projets doivent pouvoir être individualisés et doivent être accompagnés des renseignements nécessaires pour permettre de ne retenir que ceux qui répondent, dans le domaine dont ils relèvent, à l'intérêt communautaire;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique sont instituées en 1983 en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni. La Communauté apportera au titre du présent règlement une contribution financière estimée à 400 millions d'Écus en faveur du Royaume-Uni et à 210 millions d'Écus en faveur de la république fédérale d'Allemagne. Ce dernier montant sera ajusté pour tenir compte des conclusions du 26 octobre 1982 des ministres des affaires étrangères.
Si l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du règlement (CEE) no 2744/80 (3), tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) no 624/83 (4), se heurte à des difficultés majeures, le premier montant en faveur du Royaume-Uni pourra également être ajusté pour tenir compte des conclusions du 26 octobre 1982 des ministres des affaires étrangères.
En outre, les montants visés au présent article seront ajustés de la même manière que l'ajustement prévu au point 9 de l'annexe II du règlement (CEE) no 2744/80, tel que modifié par le règlement (CEE) no 624/83.
Article 2
1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen de concours financiers à la réalisation de projets et mesures s'inscrivant, en conformité avec la politique énergétique définie par la Communauté, dans le cadre de la stratégie énergétique et relevant de l'un ou de plusieurs des domaines suivants:
- interconnection des réseaux de transport pour le gaz et l'électricité dans la Communauté;
- recherche, développement et projets expérimentaux dans le domaine thermique non conventionnel;
- production d'électricité à partir d'énergie thermique conventionnelle, nucléaire et hydroélectrique; systèmes combinés de chaleur et d'électricité;
- participation à la mise en production de gisements d'hydrocarbures;
- augmentation de la capacité de stockage des hydrocarbures;
- projets de technologies nouvelles, notamment pour l'utilisation des combustibles solides;
- mesures assurant l'approvisionnement énergétique.
2. Les projets et mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux objectifs de la politique énergétique communautaire,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité définis à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie énergétique et du domaine considéré,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque mesure et projet et de vérifier les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen desdits projets et mesures.
Article 3
1. Les projets et mesures sont éligibles à la participation financière de la Communauté à condition qu'ils soient financés totalement ou partiellement par les pouvoirs publics et qu'ils répondent aux critères suivants:
a) contribuer à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de la Communauté;
b) présenter un intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique;
c) ne pas être incompatibles avec d'autres politiques communautaires;
d) ne pas créer de distorsions de concurrence.
2. En outre, en ce qui concerne les projets de démonstration ou les projets relevant du domaine de la recherche énergétique, ne seront retenus que ceux pour lesquels les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'exploitation, la commercialisation et la diffusion des résultats de manière non discriminatoire dans la Communauté.
Article 4
1. La Commission examine les mesures et projets qui lui sont soumis par chacun des États membres concernés au titre du présent règlement et en informe le comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:
a) en fonction des critères prévus à l'article 3, des projets et mesures qui méritent une intervention communautaire;
b) dans la limite des crédits disponibles, du montant de la contribution financière de la Communauté.
3. La participation financière de la Communauté ne peut excéder, pour chaque projet ou mesure, 70 % de la dépense publique annuelle pour son exécution.
4. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
1. Les crédits afférents aux projets et mesures visés par le présent règlement sont inscrits au budget des Communautés européennes.
2. Aussitôt qu'est prise une décision en vertu de l'article 4 paragraphe 2, la Commission effectue le paiement de 90 % du montant de la participation communautaire prévue.
3. Le versement du solde de 10 % intervient immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement de l'État membre concerné, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la réalisation du projet ou de la mesure s'effectue comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure prévue à l'article 6.
Article 6
1. La Commission s'assure de ce que chaque projet ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements pris au titre de l'article 209 du traité.
À cette fin, chacun des États membres concernés fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les projets et mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission juge utiles, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord de l'État membre concerné par les autorités compétentes de celui-ci et auxquels des agents de la Commission peuvent participer.
Chacun des États membres concernés tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un projet ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'écarte d'une manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les paiements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes qui ont été payées ou qui restent à payer seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autres projets ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, un autre projet ou une autre mesure n'est pas disponible, la Commission récupère les versements effectués. Article 7
1. Il est institué un comité de gestion, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces décisions sont aussitôt, et au plus tard dans un délai d'un mois, communiquées au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de deux mois au plus, à compter de cette communication, l'application des décisions qu'elle a prises. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai de deux mois.
Article 9
Chacun des États membres concernés prend, en accord avec la Commission, les dispositions nécessaires pour assurer une publicité appropriée aux concours octroyés au titre du présent règlement.
Article 10
Tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil et à l'Assemblée sur l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1983.
Par le Conseil
Le président
H.W. LAUTENSCHLAGER
(1) JO no C 35 du 8. 2. 1983, p. 6.
(2) JO no C 68 du 14. 3. 1983, p. 70.
(3) JO no L 284 du 29. 10. 1980, p. 4.
(4) Voir page 6 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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