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Législation communautaire en vigueur
Document 383R0031
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[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
383R0031
Règlement (CEE) n° 31/83 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière et de l'aquaculture
Journal officiel n° L 005 du 07/01/1983 p. 0001 - 0004
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 31/83 DU CONSEIL du 21 décembre 1982 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière et de l'aquaculture LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que le règlement (CEE) no 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (3), prévoit, dans son article 9 paragraphe 2, que des actions communes peuvent être décidées en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1 du même article pour autant qu'elles se rapportent aux objectifs visés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité; que ces actions communes peuvent faire l'objet d'un financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », au titre de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (5); considérant qu'une action de restructuration de la pêche côtière se révèle nécessaire pour promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources disponibles et l'emploi optimal des facteurs de production et pour assurer un niveau de vie équitable aux populations tirant leurs ressources de la pêche; que, à cet effet, la Commission a proposé au Conseil une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (6); que cette proposition n'a pas encore été approuvée par le Conseil; considérant que le règlement (CEE) no 1852/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2992/81 (8), a assuré jusqu'au 31 décembre 1981 le financement par le Fonds de projets d'investissement ayant pour objet le développement de la pêche côtière ou de l'aquaculture; que cette action a été destinée à aider en premier lieu les régions qui éprouvent des difficultés particulières à développer les structures de production dans les secteurs concernés; considérant qu'il est opportun, dans l'attente d'une décision sur l'ensemble des mesures structurelles à mettre en oeuvre dans le cadre d'une politique commune de la pêche, d'assurer la continuation d'une telle action au titre de l'année 1982; considérant qu'une intervention du Fonds sous forme de subvention en capital égale à 25 % au maximum du montant de l'investissement constitue une participation appropriée à la réalisation de celui-ci; considérant que certaines régions de la Communauté se trouvent dans une situation défavorable du point de vue des revenus et du sous-emploi existant tant dans le secteur de la pêche qu'en dehors de celui-ci; qu'il convient de renforcer l'action de développement structurel de ces régions; considérant qu'il convient de fixer les délais dans lesquels les demandes de concours doivent être présentées à la Commission; considérant qu'il est opportun que les demandes de concours présentées pour la première fois dans le cadre du règlement (CEE) no 1852/78 et n'ayant pu bénéficier du concours du Fonds en raison de l'insuffisance de crédits disponibles soient prises en considération dans le cadre du présent règlement; considérant que, en vue d'assurer le respect par les bénéficiaires des conditions posées lors de l'octroi du concours du Fonds, il convient de prévoir une procédure de contrôle efficace ainsi que la possibilité de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions relatives aux projets Article premier 1. Le Fonds peut, au titre de l'année 1982, participer au financement des projets d'investissements ayant pour objet: - le développement de la pêche côtière dans les régions où les possibilités de pêche le permettent, - le développement de l'aquaculture dans les régions ayant une vocation particulière pour cette activité. 2. L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70. Article 2 Au sens du présent règlement, on entend par projet tout projet d'investissement ayant pour objet: a) l'achat ou la construction de nouveaux navires de pêche ainsi que la modernisation ou la reconversion d'un ou de plusieurs navires de pêche en activité; b) la construction, l'équipement ou la modernisation d'installations pour l'élevage de poissons, de crustacés et de mollusques dans les eaux salées ou saumâtres. Article 3 1. Pour pouvoir bénéficier d'un concours du Fonds, les projets visés à l'article 2 point a) doivent concerner des navires de pêche ayant une longueur, mesurée entre perpendiculaires, comprise entre 12 et 24 mètres. Cette limite minimale de 12 mètres est ramenée à 6 mètres pour les navires exerçant des méthodes de pêche autres que le chalut ou la seine tournante et armés par des personnes dont la pêche est l'activité principale. En outre, les travaux de modernisation ou de reconversion des navires de pêche en activité, visés à l'article 2 point a), doivent être substantiels, être effectués dans le but de rationaliser les opérations de pêche, de mieux conserver les captures ou d'économiser l'énergie, et s'élever à 65 000 Écus minimum par projet. 2. Pour pouvoir bénéficier d'un concours du Fonds, les projets d'aquaculture visés à l'article 2 point b) doivent concerner la reproduction ou la croissance de poissons, crustacés ou mollusques à des fins commerciales. Article 4 1. Les projets doivent à la fois offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité et contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration des structures du secteur en question. 2. Le concours du Fonds est destiné en premier lieu aux projets intéressant des régions qui éprouvent des difficultés particulières à répondre aux nécessités de développement des structures de production et répondant en outre à un ou à plusieurs des critères suivants: - contribuer à l'orientation rationnelle de la production et à une meilleure situation de l'approvisionnement du marché, - permettre la diversification de l'effort de pêche notamment par l'emploi de plusieurs méthodes de pêche en fonction des ressources disponibles dans les zones de pêche concernées, - contribuer à l'adaptation de la capacité de pêche existante en fonction des impératifs de conservation des ressources biologiques de la mer, - améliorer le niveau de l'emploi dans le secteur de la pêche côtière ou de l'aquaculture, - améliorer les conditions de travail et notamment les conditions de sécurité des travailleurs concernés. Article 5 L'État membre intéressé soumet à la Commission, pour chaque projet un document confirmant: a) pour les navires de pêche: - qu'un éventuel accroissement de la production est compatible avec les possibilités réelles de capture, - que le commandant du navire en question possède un niveau de formation permettant l'utilisation optimale des équipements du navire; b) pour l'aquaculture: que les espèces visées dans les projets ont déjà fait l'objet d'élevage à des fins commerciales. Article 6 1. Le concours du Fonds consiste en une subvention en capital accordée en un ou plusieurs versements. 2. Pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé: a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins 50 %; b) la participation financière de l'État membre concerné doit être d'au moins 5 %; c) la subvention accordée par le Fonds est au plus de 25 %. 3. Par dérogation au paragraphe 2, en Grèce, au Groenland, en Irlande, en Irlande du Nord, en Italie dans le Mezzogiorno et dans les départements français d'outre-mer: a) la participation du bénéficiaire doit être d'au moins 25 %; b) la partcipation de l'État membre concerné doit être d'au moins 5 %; c) la subvention accordée par le Fonds est au plus de 50 %. TITRE II Dispositions générales et financières Article 7 Le coût total de l'action commune à la charge du Fonds est estimé à 30 millions d'Écus. Ce chiffre n'a qu'une valeur indicative. Article 8 1. Les demandes de concours du Fonds doivent être présentées à la Commission avant le 1er février 1983. La Commission prendra une décision au plus tard le 31 juillet 1983. 2. La demande de concours du Fonds doit être introduite par l'intermédiaire de l'État membre intéressé et avoir recueilli l'avis favorable de ce dernier. 3. Les demandes de concours introduites pour la première fois dans le cadre du règlement (CEE) no 1852/78 et n'ayant pu bénéficier, en raison de l'insuffisance des crédits disponibles, du concours du Fonds, peuvent être prises en considération dans le cadre et aux conditions du présent règlement. Article 9 1. Le concours du Fonds est décidé selon la procédure prévue à l'article 12, après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers. 2. La décision de concours est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'aux bénéficiaires. Article 10 1. Bénéficient du concours du Fonds les personnes physiques ou morales ou leurs groupements supportant, en dernier ressort, la charge financière de la réalisation du projet. Les versements au titre du concours du Fonds sont effectués par l'intermédiaire d'organismes désignés à cet effet par l'État membre intéressé. 2. L'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à la demande de cette dernière, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposés pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer des contrôles sur place. Après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, selon la procédure prévue à l'article 12: - si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou - si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou - si le bénéficiaire, contrairement aux renseignements contenus dans sa demande et repris dans la décision d'octroi du concours, ne commence pas, dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette décision, à réaliser les travaux et s'il n'a pas fourni, avant l'expiration de ce délai des garanties suffisantes pour l'exécution du projet. La décision est notifiée à l'État membre intéressé ainsi qu'au bénéficiaire. La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié. 3. Sans préjudice de l'article 108 paragraphe 3 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (1), modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1252/79 (2), les crédits rendus disponibles par une décision prise selon le paragraphe 2 deuxième alinéa ou par le fait que le bénéficiaire renonce à l'exécution du projet ou réduit les investissements prévus dans la décision d'octroi du concours peuvent être utilisés pour le financement d'autres projets. Article 11 Les données que doivent comporter les demandes de concours du Fonds visées à l'article 8, ainsi que la forme de présentation des projets, sont celles indiquées dans le règlement (CEE) no 1898/80 de la Commission (3). Article 12 1. Dans les cas où il est fait référence au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission adopte les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche, la Commission les communique aussitôt au Conseil; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982. Par le Conseil Le président O. MOELLER (1) JO no C 166 du 3. 7. 1982, p. 4. (2) JO no C 238 du 13. 9. 1982, p. 81. (3) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 19. (4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (5) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87. (6) JO no C 243 du 22. 9. 1980, p. 5. (7) JO no L 211 du 1. 8. 1978, p. 30. (8) JO no L 299 du 20. 10. 1981, p. 24. (1) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. (2) JO no L 160 du 28. 6. 1979, p. 1. (3) JO no L 187 du 21. 7. 1980, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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