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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383L0635

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
376L0118 (Modification)
376L0118 ()

383L0635
Directive 83/635/CEE du Conseil du 13 décembre 1983 portant deuxième modification de la directive 76/118/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 357 du 21/12/1983 p. 0037 - 0039
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 250
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 250
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 183
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 183




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 décembre 1983
portant deuxième modification de la directive 76/118/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine
(83/635/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que la directive 76/118/CEE (3), modifiée par la directive 78/630/CEE (4), prévoit en son article 3 paragraphe 3 qu'au terme d'un délai de cinq ans à compter de sa notification, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider la modification ou l'abrogation des dispositions prévues au paragraphe 2 de cet article;
considérant que des difficultés se sont présentées dans certains États membres en ce qui concerne la dénomination du lait demi-écrémé concentré sucré et du lait demi-écrémé en poudre pouvant être commercialisé au détail; qu'il y a lieu, dès lors, de leur ouvrir pour la commercialisation au détail sous ces dénominations la possibilité ouverte à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 76/118/CEE;
considérant que l'usage des dénominations figurant à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 76/118/CEE représente une information utile pour le consommateur et ne constitue pas une entrave aux échanges intracommunautaires; que, par conséquent, il est souhaitable de supprimer le caractère temporaire de ces dénominations en abrogeant le paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 76/118/CEE;
considérant que la directive 76/118/CEE prescrit en son article 7 paragraphe 8 que, dans un délai de trois ans à compter de sa notification, le Conseil réexamine la dérogation prévue au paragraphe 3 point a) dernier tiret dudit article relative aux produits partiellement ou totalement écrémés destinés aux nourrissons;
considérant que les laits de conserve sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5); que la présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales;
considérant que la directive 76/118/CEE dispose en son article 14 deuxième alinéa qu'au terme d'un délai de trois ans à compter de sa notification, le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu d'un rapport de cette dernière sur la situation dans les États membres, réexamine la possibilité de fixer des mentions de qualité;
considérant qu'une enquête effectuée par la Commission auprès des États membres a montré la nécessité de fixer des critères minimaux des qualités physiques, chimiques et hygiéniques avant d'examiner la possibilité de fixer des critères de qualité; que, par conséquent, il y a lieu de proroger le délai prévu à l'article 14 deuxième alinéa de la directive 76/118/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/118/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 3 paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
« e) "lait demi-écrémé concentré sucré", en Belgique, en France et au Luxembourg ainsi que "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" en Belgique et aux Pays-Bas pour désigner, lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à l'annexe point 1 lettre g);
f) ''lait demi-écrémé en poudre", en Belgique, en France et au Luxembourg ainsi que "halfvolle-melkpoeder" en Belgique et aux Pays-Bas pour désigner, lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à l'annexe point 2 lettre c), contenant en poids de 14 à 16 grammes de matières grasses pour 100 grammes de produit. »;
2) à l'article 3, le paragraphe 3 est supprimé;
3) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
1. La directive 79/112/CEE s'applique, dans les conditions ci-après, aux produits définis à l'annexe qui sont destinés à être livrés en l'état au consommateur final.
2. a) La dénomination de vente des produits définis à l'annexe est l'une des dénominations qui leur est réservée en vertu de l'article 3;
b) dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 4, la dénomination de vente est complétée par la mention "dissolution instantanée".
3. La quantité nette des produits définis à l'annexe est exprimée en unité de masse ainsi qu'en unité de masse et de volume, pour les produits définis à l'annexe point 1 lettres a), b), c) et d) conditionnés en récipients autres que des boîtes métalliques et des tubes.
4. Les mentions suivantes doivent en outre figurer sur les emballages, récipients ou étiquettes desdits produits:
a) le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les produits définis à l'annexe point 1 lettres b) et f) et point 2 lettre b), ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les produits définis à l'annexe point 1;
b) pour les produits définis à l'annexe point 1, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, cette mention pouvant être remplacée par une information significative sur l'utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l'état;
c) pour les produits définis à l'annexe point 2, les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris, sauf pour les produits définis au point 2 lettre b), la mention de la teneur en matière grasse du produit ainsi dilué ou reconstitué;
d) « UHT » ou « traitement à ultra haute température » pour les produits définis à l'annexe point 1 lettres a), b), c) et d) lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d'un tel traitement et conditionnés de manière aseptique.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent dans les conditions ci-après:
- les mentions visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 lettre a) figurent dans le même champ visuel que celles visées à l'article 11 paragraphe 3 lettre a) de la directive 79/112/CEE,
- dans les cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur à l'exclusion de la dénomination de vente exigée selon le paragraphe 2 lettre a),
- dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 7, les États membres peuvent imposer la mention de la nature et de la quantité des vitamines ajoutées,
- les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication d'une recommandation particulière concernant l'utilisation pour les nourrissons des produits totalement écrémés. »;
4) l'article suivant est inséré:
« Article 7 bis
1. Sans préjudice des dispositions à arrêter par la Communauté en matière d'étiquetage des denrées alimentaires non destinées au consommateur final, les seules mentions obligatoires à porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l'annexe, mentions qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, sont les suivantes:
a) la dénomination réservée auxdits produits en vertu de l'article 3;
b) la quantité nette exprimée en kilogrammes ou en grammes. Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant à l'annexe chapitre D de la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (1), modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE (2), est autorisé dans la Communauté, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent admettre que la quantité soit seulement exprimée en unités de mesures du système impérial sur la base des taux de conversion suivants:
- 1 millilitre = 0,0352 fluid ounces,
- 1 litre = 1,760 pints ou 0,220 gallons,
- 1 gramme = 0,0353 ounces (avoirdupois),
- 1 kilogramme = 2,205 pounds;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
Toutefois, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication de l'établissement de fabrication ou de conditionnement en ce qui concerne leur production nationale;
d) le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers;
e) la date de fabrication ou une indication permettant d'identifier le lot. 2. Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des produits définis à l'annexe si les mentions prévues au paragraphe 1 lettres a), d) et e) ne figurent pas dans une langue facilement comprise par l'acheteur sauf si l'information de celui-ci est assurée par d'autres mesures; cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en plusieurs langues.
Les indications prévues au paragraphe 1 lettres b) et d) peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.
(1) JO no L 243 du 29. 10. 1971, p. 29.
(2) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 204. »
5) à l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« En l'absence de dispositions communautaires en la matière à la date du 1er avril 1986, le Conseil réexamine les dispositions du présent article sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. »
Article 2
Les États membres modifient s'il y a lieu leur législation pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
La législation ainsi modifiée est appliquée de manière à:
- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 1987.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no C 84 du 3. 4. 1982, p. 3.
(2) JO no C 149 du 14. 6. 1982, p. 116.
(3) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 49.
(4) JO no L 206 du 29. 7. 1978, p. 12.
(5) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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