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Législation communautaire en vigueur
Document 383L0417
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
383L0417
Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 237 du 26/08/1983 p. 0025 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 154 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 154 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 77 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 77
Modifications:
Modifié par 185I
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
++++ DIRECTIVE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1983 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT CERTAINES LACTOPROTEINES ( CASEINES ET CASEINATES ) DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 83/417/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) , VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) , CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN VIGUEUR DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DEFINISSENT LES CARACTERITIQUES DE COMPOSITION ET DE FABRICATION DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE AINSI QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE CES PRODUITS POUR QU'IL PUISSE ETRE FAIT USAGE , EN CE QUI LES CONCERNE , DE CERTAINES DENOMINATIONS OU POUR QUE LEUR UTILISATION DANS LA PREPARATION D'AUTRES DENREES ALIMENTAIRES SOIT AUTORISEE ; QUE DE TELLES DISPOSITIONS N'EXISTENT PAS ACTUELLEMENT DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION EST DE NATURE A ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION DES CASEINES ET CASEINATES DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET A CREER DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES ENTRE LEURS UTILISATEURS ; QU'ELLE A , DE CE FAIT , UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ; CONSIDERANT QU'IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE DE DETERMINER AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE LES REGLES QUI DOIVENT ETRE OBSERVEES EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DE CES PRODUITS ET LEUR ETIQUETAGE ; CONSIDERANT QU'A L'HEURE ACTUELLE LES CASEINES ET CASEINATES ALIMENTAIRES NE SONT PAS VENDUS , EN REGLE GENERALE , AU CONSOMMATEUR FINAL ; QUE TOUTEFOIS , DANS L'HYPOTHESE D'UNE TELLE VENTE , LA DIRECTIVE 79/112/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1978 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L'ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD EST EGALEMENT D'APPLICATION ( 4 ) ; CONSIDERANT , D'AUTRE PART , QU'IL CONVIENT , EN VUE DE FACILITER LES ECHANGES , D'ARRETER AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE LES REGLES D'ETIQUETAGE APPLICABLES AUX CASEINES ET CASEINATES ALIMENTAIRES DESTINES A UN USAGE PROFESSIONNEL ; CONSIDERANT QUE LE PROGRAMME PRELIMINAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE POUR UNE POLITIQUE DE PROTECTION ET D'INFORMATION DES CONSOMMATEURS ( 5 ) PREVOIT DES ACTIONS DANS LES DOMAINES QUI REVETENT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET EN PARTICULIER DANS CELUI DES DENREES ALIMENTAIRES ; CONSIDERANT QUE LA DETERMINATION DES MODALITES RELATIVES AU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET DES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION ET D'AUTRES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS EN CAUSE EST UNE MESURE D'APPLICATION DE CARACTERE TECHNIQUE ET QU'IL CONVIENT D'EN CONFIER L'ADOPTION A LA COMMISSION DANS LE BUT DE SIMPLIFIER ET D'ACCELERER LA PROCEDURE ; CONSIDERANT QUE , DANS TOUS LES CAS POUR LESQUELS LE CONSEIL CONFERE A LA COMMISSION DES COMPETENCES POUR L'EXECUTION DES REGLES ETABLIES DANS LE DOMAINE DES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES DENREES ALIMENTAIRES INSTITUE PAR LA DECISION 69/414/CEE ( 6 ) , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER 1 . LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES LACTOPROTEINES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE , TELLES QUE DEFINIES AUX ANNEXES , AINSI QUE LEURS MELANGES . ( 1 ) JO N C 50 DU 24 . 2 . 1979 , P . 5 . ( 2 ) JO N C 140 DU 5 . 6 . 1979 , P . 174 . ( 3 ) JO N C 247 DU 1 . 10 . 1979 , P . 54 . ( 4 ) JO N L 33 DU 8 . 2 . 1979 , P . 1 . ( 5 ) JO N C 92 DU 25 . 4 . 1975 , P . 1 . ( 6 ) JO N L 291 DU 29 . 11 . 1969 , P . 9 . 2 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ON ENTEND PAR : _ " CASEINES " , LA MATIERE PROTEIQUE CONTENUE DANS LE LAIT EN QUANTITE LA PLUS IMPORTANTE , LAVEE ET SECHEE , INSOLUBLE DANS L'EAU , OBTENUE A PARTIR DU LAIT ECREME , PAR PRECIPITATION _ SOIT PAR ADDITION D'ACIDE , _ SOIT PAR ACIDIFICATION MICROBIENNE , _ SOIT AU MOYEN DE PRESURE , _ SOIT AU MOYEN D'AUTRES ENZYMES COAGULANT LE LAIT , SANS PREJUDICE D'UNE EVENTUELLE APPLICATION PREALABLE DE PROCEDES D'ECHANGES D'IONS ET DE PROCEDES DE CONCENTRATION , _ " CASEINATES " , LES PRODUITS OBTENUS PAR SECHAGE DE CASEINES TRAITEES AVEC DES AGENTS NEUTRALISANTS , _ " LAIT ECREME " , LE PRODUIT PROVENANT D'UNE OU DE PLUSIEURS VACHES AUQUEL RIEN N'A ETE AJOUTE ET DONT LA SEULE TENEUR EN MATIERE GRASSE A ETE REDUITE . ARTICLE 2 LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES _ POUR QUE LES PRODUITS DEFINIS AUX ANNEXES NE PUISSENT ETRE COMMERCIALISES QUE S'ILS REPONDENT AUX DEFINITIONS ET REGLES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ET SES ANNEXES ET _ POUR QUE LES PRODUITS QUI NE SATISFONT PAS AUX CRITERES FIXES DANS LES ANNEXES SOIENT DENOMMES ET ETIQUETES DE MANIERE QU'ILS N'INDUISENT PAS L'ACHETEUR EN ERREUR SUR LEUR NATURE , LEUR QUALITE ET LEUR UTILISATION . ARTICLE 3 LES DENOMINATIONS VISEES AUX ANNEXES SONT RESERVEES AUX PRODUITS QUI Y SONT DEFINIS ET DOIVENT ETRE UTILISEES DANS LE COMMERCE POUR LES DESIGNER . ARTICLE 4 1 . SANS PREJUDICE DE LA DIRECTIVE 79/112/CEE ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS A ARRETER PAR LA COMMUNAUTE EN MATIERE D'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES NON DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL , LES SEULES MENTIONS OBLIGATOIRES A PORTER SUR LES EMBALLAGES , RECIPIENTS OU ETIQUETTES DES PRODUITS DEFINIS AUX ANNEXES , MENTIONS QUI DOIVENT ETRE BIEN VISIBLES , CLAIREMENT LISIBLES ET INDELEBILES , SONT LES SUIVANTES : A ) LA DENOMINATION RESERVEE AUXDITS PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 AVEC , POUR LES CASEINATES , L'INDICATION DU OU DES CATIONS ; B ) POUR LES PRODUITS COMMERCIALISES EN MELANGE , _ LA MENTION " MELANGE DE ... " SUIVIE DES DENOMINATIONS DES DIFFERENTS PRODUITS CONSTITUANT LE MELANGE , DANS L'ORDRE PONDERAL DECROISSANT , _ L'INDICATION DU OU DES CATIONS POUR LE OU LES CASEINATES , _ LA TENEUR EN PROTEINES POUR LES MELANGES QUI CONTIENNENT DES CASEINATES ; C ) LA QUANTITE NETTE EXPRIMEE DANS LES UNITES DE MASSE SUIVANTES : KILOGRAMMES OU GRAMMES . JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE PENDANT LAQUELLE L'EMPLOI DES UNITES DE MESURES DU SYSTEME IMPERIAL FIGURANT A L'ANNEXE CHAPITRE D DE LA DIRECTIVE 71/354/CEE DU CONSEIL , DU 18 OCTOBRE 1971 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX UNITES DE MESURE ( 7 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/770/CEE ( 8 ) , EST AUTORISE DANS LA COMMUNAUTE , L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI PEUVENT ADMETTRE QUE LA QUANTITE SOIT SEULEMENT EXPRIMEE EN UNITES DE MESURE DU SYSTEME IMPERIAL ET CALCULEE SUR LA BASE DES TAUX DE CONVERSION SUIVANTS : _ 1 MILLILITRE = 0,0352 FLUID OUNCES , _ 1 LITRE = 1,760 PINTS OU 0,220 GALLONS , _ 1 GRAMME = 0,0353 OUNCES ( AVOIRDUPOIS ) , _ 1 KILOGRAMME = 2,205 POUNDS . D ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DU FABRICANT OU DU CONDITIONNEUR , OU D'UN VENDEUR ETABLI A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR LES DISPOSITIONS NATIONALES QUI IMPOSENT L'INDICATION DE L'ETABLISSEMENT DE FABRICATION OU DE CONDITIONNEMENT EN CE QUI CONCERNE LEUR PRODUCTION NATIONALE ; E ) LE NOM DU PAYS D'ORIGINE POUR LES PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS ; F ) LA DATE DE FABRICATION OU UNE INDICATION PERMETTANT D'IDENTIFIER LE LOT . 2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A INTERDIRE SUR LEUR TERRITOIRE LE COMMERCE DES CASEINES ET CASEINATES ALIMENTAIRES SI LES MENTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 POINTS A ) , B ) , E ) ET F ) NE FIGURENT PAS DANS UNE LANGUE FACILEMENT COMPRISE PAR L'ACHETEUR , SAUF SI L'INFORMATION DE CELUI-CI EST ASSUREE PAR D'AUTRES MESURES ; CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LESDITES MENTIONS FIGURENT EN PLUSIEURS LANGUES . ( 7 ) JO N L 243 DU 29 . 10 . 1971 , P . 29 . ( 8 ) JO N L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 204 . LES INDICATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 POINT B ) , TROISIEME TIRET ET AUX POINTS C ) , D ) ET E ) PEUVENT NE FIGURER QUE SUR UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT . DANS LE CAS DE TRANSPORT EN VRAC , CETTE DEROGATION PEUT ETRE ETENDUE AU POINT B ) DEUXIEME TIRET ET AU POINT F ) . ARTICLE 5 SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES A ARRETER EN MATIERE DE SANTE ET D'HYGIENE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE BASE VISES AUX ANNEXES I ET II , CEUX-CI DOIVENT ETRE SOUMIS A UN TRAITEMENT PAR LA CHALEUR QUI RENDE LA PHOSPHATASE NEGATIVE . ARTICLE 6 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE LE COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , CONFORMES AUX DEFINITIONS ET REGLES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ET SES ANNEXES , NE PUISSE ETRE ENTRAVE PAR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES NON HARMONISEES QUI REGISSENT LA COMPOSITION , LES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION , LE CONDITIONNEMENT OU L'ETIQUETAGE DE CES SEULS PRODUITS OU DES DENREES ALIMENTAIRES EN GENERAL . 2 . LE PARAGRAPHE 1 N'EST PAS APPLICABLE AUX DISPOSITIONS NON HARMONISEES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS _ DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , _ DE REPRESSION DES TROMPERIES , A CONDITION QUE CES DISPOSITIONS NE SOIENT PAS DE NATURE A ENTRAVER L'APPLICATION DES DEFINITIONS ET REGLES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , _ DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , D'INDICATIONS DE PROVENANCE , D'APPELLATIONS D'ORIGINE ET DE REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE . ARTICLE 7 1 . SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE , SUR LA BASE D'UNE MOTIVATION CIRCONSTANCIEE , EN RAISON DE NOUVELLES DONNEES OU D'UNE NOUVELLE EVALUATION DES DONNEES EXISTANTES , INTERVENUES DEPUIS L'ADOPTION DE LA DIRECTIVE , QUE L'EMPLOI , DANS LES PRODUITS DEFINIS AUX ANNEXES I ET II , DE L'UNE DES SUBSTANCES ENUMEREES A CES ANNEXES OU LE TAUX MAXIMAL POUVANT ETRE UTILISE PRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE HUMAINE , TOUT EN ETANT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , CET ETAT MEMBRE PEUT PROVISOIREMENT SUSPENDRE OU RESTREINDRE SUR SON TERRITOIRE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DONT IL S'AGIT . IL EN INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , EN PRECISANT LES MOTIFS JUSTIFIANT SA DECISION . 2 . LA COMMISSION , DANS LES MEILLEURS DELAIS , EXAMINE LES MOTIFS INVOQUES PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE ET PROCEDE A LA CONSULTATION DES ETATS MEMBRES AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES DENREES ALIMENTAIRES , PUIS ELLE EMET SANS TARDER SON AVIS ET PREND LES MESURES APPROPRIEES . 3 . SI LA COMMISSION ESTIME QUE DES MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE SONT NECESSAIRES POUR PALLIER LES DIFFICULTES EVOQUEES AU PARAGRAPHE 1 ET POUR ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE , ELLE ENGAGE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 10 EN VUE D'ARRETER CES MODIFICATIONS . DANS CE CAS , L'ETAT MEMBRE QUI A ADOPTE DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUT LES MAINTENIR JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CES MODIFICATIONS . ARTICLE 8 LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE POUR AUTANT QUE DE BESOIN LES CRITERES DE PURETE DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES VISES AUX ANNEXES . ARTICLE 9 SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 10 : A ) LES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES AU CONTROLE DES CRITERES DE PURETE VISES A L'ARTICLE 8 ; B ) LES MODALITES RELATIVES AU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET LES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION ET DES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION , A PRENDRE EN CONSIDERATION AU STADE DE LA FABRICATION DES PRODUITS DEFINIS AUX ANNEXES . ARTICLE 10 1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT APPEL A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES DENREES ALIMENTAIRES , INSTITUE PAR LA DECISION 69/414/CEE , CI-APRES DENOMME " COMITE " , EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION . ARTICLE 11 LA PRESENTE DIRECTIVE N'EST PAS APPLICABLE AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DESTINES A ETRE EXPORTES VERS LES PAYS TIERS . ARTICLE 12 LES ETATS MEMBRES MODIFIENT , S'IL Y A LIEU , LEUR LEGISLATION POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION ; LA LEGISLATION AINSI MODIFIEE EST APPLIQUEE DE MANIERE A : _ ADMETTRE LE COMMERCE DES PRODUITS CONFORMES A LA PRESENTE DIRECTIVE DEUX ANS AU PLUS TARD APRES SA NOTIFICATION ( 9 ) , _ INTERDIRE LE COMMERCE DES PRODUITS NON CONFORMES A LA PRESENTE DIRECTIVE TROIS ANS APRES SA NOTIFICATION . ARTICLE 13 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1983 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT C . SIMITIS ( 9 ) CETTE DIRECTIVE A ETE NOTIFIEE AUX ETATS MEMBRES LE 2 AOUT 1983 . ANNEXE I CASEINES ALIMENTAIRES I . DENOMINATIONS ET DEFINITIONS A ) " CASEINE ACIDE ALIMENTAIRE " : LA CASEINE ALIMENTAIRE OBTENUE PAR PRECIPITATION AU MOYEN DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET CULTURES BACTERIENNES ENUMERES AU POINT II D ) ET REPONDANT AUX NORMES FIXEES AU POINT II . B ) " CASEINE PRESURE ALIMENTAIRE " : LA CASEINE ALIMENTAIRE OBTENUE PAR PRECIPITATION AU MOYEN DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ENUMERES AU POINT III D ) ET REPONDANT AUX NORMES FIXEES AU POINT III . II . NORMES APPLICABLES A LA CASEINE ACIDE ALIMENTAIRE A ) FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION 1 . TENEUR MAXIMALE EN HUMIDITE * 10,0 % M/M 2 . TENEUR MINIMALE EN PROTEINES DU LAIT CALCULEE SUR EXTRAIT SEC * 90 % M/M DONT TENEUR MINIMALE EN CASEINES * 95 % M/M 3 . TENEUR MAXIMALE EN MATIERES GRASSES LAITIERES SUR EXTRAIT SEC * 2,25 % M/M 4 . ACIDITE TITRABLE MAXIMALE EXPRIMEE EN ML DE SOLUTION D'HYDROXYDE DE SODIUM DECI-NORMALE PAR G * 0,27 % M/M 5 . TENEUR MAXIMALE EN CENDRES ( ( P2O5 ) INCLUS ) * 2,5 % M/M 6 . TENEUR MAXIMALE EN LACTOSE ANHYDRE * 1 % M/M 7 . TENEUR MAXIMALE EN SEDIMENTS ( PARTICULES BRULEES ) * 22,5 MG DANS 25 G B ) CONTAMINANTS TENEUR MAXIMALE EN PLOMB * 1 MG/KG C ) IMPURETES MATIERES ETRANGERES ( TELLES QUE PARTICULES DE BOIS , METAL , POILS OU FRAGMENTS D'INSECTES ) * NEANT DANS 25 G D ) AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET CULTURES BACTERIENNES INOFFENSIFS ET APPROPRIES A L'ALIMENTATION HUMAINE I ) _ ACIDE LACTIQUE ( E 270 ) _ ACIDE CHLORHYDRIQUE _ ACIDE SULFURIQUE _ ACIDE CITRIQUE ( E 330 ) _ ACIDE ACETIQUE ( E 260 ) _ ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE II ) _ LACTOSERUM _ CULTURES BACTERIENNES PRODUISANT DE L'ACIDE LACTIQUE E ) CARACTERES ORGANOLEPTIQUES 1 . ODEUR : ABSENCE D'ODEURS ETRANGERES . 2 . ASPECT : COULEUR ALLANT DU BLANC AU BLANC CREME ; LE PRODUIT DOIT ETRE EXEMPT DE GRUMEAUX QUI RESISTERAIENT A UNE PRESSION LEGERE . III . NORMES APPLICABLES A LA " CASEINE PRESURE ALIMENTAIRE " A ) FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION 1 . TENEUR MAXIMALE EN HUMIDITE * 10 % M/M 2 . TENEUR MINIMALE EN PROTEINES DU LAIT CALCULEE SUR EXTRAIT SEC * 84 % M/M DONT TENEUR MINIMALE EN CASEINES * 95 % M/M 3 . TENEUR MAXIMALE EN MATIERES GRASSES LAITIERES CALCULEE SUR EXTRAIT SEC * 2 % M/M 4 . TENEUR MINIMALE EN CENDRES ( ( P2O5 ) INCLUS ) * 7,50 % M/M 5 . TENEUR MAXIMALE EN LACTOSE ANHYDRE * 1 % M/M 6 . TENEUR MAXIMALE EN SEDIMENTS ( PARTICULES BRULEES ) * 22,5 MG DANS 25 G B ) CONTAMINANTS TENEUR MAXIMALE EN PLOMB * 1 MG/KG C ) IMPURETES MATIERES ETRANGERES ( TELLES QUE PARTICULES DE BOIS , METAL , POILS OU FRAGMENTS D'INSECTES ) * NEANT DANS 25 G D ) AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES INOFFENSIFS ET APPROPRIES A L'ALIMENTATION HUMAINE _ PRESURE _ AUTRES ENZYMES COAGULANT LE LAIT E ) CARACTERES ORGANOLEPTIQUES 1 . ODEUR : ABSENCE D'ODEURS ETRANGERES , 2 . ASPECT : COULEUR ALLANT DU BLANC AU BLANC CREME ; LE PRODUIT DOIT ETRE EXEMPT DE GRUMEAUX QUI RESISTERAIENT A UNE PRESSION LEGERE . ANNEXE II CASEINATES ALIMENTAIRES I . DENOMINATIONS ET DEFINITIONS " CASEINATES ALIMENTAIRES " : LES CASEINATES OBTENUES A PARTIR DE CASEINES ALIMENTAIRES TRAITEES AVEC LES AGENTS NEUTRALISANTS DE QUALITE ALIMENTAIRE FIGURANT AU POINT II D ) ET REPONDANT AUX NORMES FIXEES AU POINT II . II . NORMES APPLICABLES AUX CASEINATES ALIMENTAIRES A ) FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION 1 . TENEUR MAXIMALE EN HUMIDITE * 8 % M/M 2 . TENEUR MINIMALE EN CASEINE PROTEIQUE DU LAIT , CALCULEE SUR EXTRAIT SEC * 88 % M/M 3 . TENEUR MAXIMALE EN MATIERES GRASSES LAITIERES CALCULEE SUR EXTRAIT SEC * 2,0 % M/M 4 . TENEUR MAXIMALE EN LACTOSE ANHYDRE * 1,0 % M/M 5 . PH * 6 A 8 6 . TENEUR MAXIMALE EN SEDIMENTS ( PARTICULES BRULEES ) * 22,5 MG DANS 25 G B ) CONTAMINANTS TENEUR MAXIMALE EN PLOMB * 1 MG/KG C ) IMPURETES MATIERES ETRANGERES ( TELLES QUE PARTICULES DE BOIS , METAL , POILS OU FRAGMENTS D'INSECTES ) * NEANT DANS 25 G D ) AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES DE QUALITE ALIMENTAIRE ( AGENTS NEUTRALISANTS ET TAMPONS OPTIONNELS ) HYDROXYDES * SODIUM CARBONATES * POTASSIUM PHOSPHATES * DE CALCIUM CITRATES * AMMONIUM * MAGNESIUM E ) CARACTERISTIQUES 1 . ODEUR : TRES LEGERS AROMES ET ODEURS ETRANGERES . 2 . ASPECT : COULEUR ALLANT DU BLANC AU BLANC CREME ; LE PRODUIT DOIT ETRE EXEMPT DE GRUMEAUX QUI RESISTERAIENT A UNE PRESSION LEGERE . 3 . SOLUBILITE : PRESQUE ENTIEREMENT SOLUBLE DANS L'EAU DISTILLEE , A L'EXCEPTION DU CASEINATE DE CALCIUM .
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Document livré le: 11/03/1999
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