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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383L0201

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
377L0099 ()

383L0201
Directive 83/201/CEE de la Commission du 12 avril 1983 portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime
Journal officiel n° L 112 du 28/04/1983 p. 0028 - 0044
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 27 p. 157
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 27 p. 157
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 79
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 79


Modifications:
Modifié par 383L0577 (JO L 334 15.11.1983 p.21)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 12 avril 1983
portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime
(83/201/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (1), et notamment son article 8,
considérant que, conformément à la procédure définie à l'article 18 de la directive 77/99/CEE, il peut être décidé que certaines de ses dispositions ne s'appliquent pas à certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime;
considérant que le pourcentage de viande fraîche ou de produit à base de viande dans les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime doit être déterminé comme un rapport entre la viande fraîche ou le produit à base de viande mis en oeuvre et le produit final; que, pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime qui sont déshydratés ou concentrés à la production et pour les produits présentés sous forme de plats préparés, le produit final à retenir pour ce calcul est le produit prêt à utilisation après préparation conformément au mode d'emploi du fabricant;
considérant que, après avoir pris en considération la nature et la composition des produits, certaines dispositions peuvent être admises pour certains produits;
considérant que ces dérogations ne peuvent s'appliquer qu'aux conditions d'agrément des établissements définis au chapitre premier de l'annexe A, aux impératifs de contrôle décrits aux chapitres VI et V de l'annexe A, et aux impératifs du marquage de salubrité et du certificat de salubrité définis aux points 9 et 10 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 77/99/CEE; que, sans préjudice des dispositions de ladite directive, les États membres doivent veiller à ce que les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, destinés aux échanges intracommunautaires, soient des produits propres à la consommation préparés à partir de viandes fraîches ou de produits à base de viande au sens de la directive 77/99/CEE;
considérant que les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont élaborés soit dans des établissements préparant uniquement cette catégorie de produits, soit dans des établissements préparant, en plus de cette catégorie de produits, des produits à base de viande et/ou des denrées alimentaires ne contenant pas de viande ou de produits à base de viande;
considérant que ces catégories de produits peuvent être préparées dans des locaux séparés à l'intérieur d'un même établissement;
considérant que les établissements qui préparent des produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produits à base de viande est minime, et qui sont conformes aux dispositions de la directive 77/99/CEE, doivent avoir la possibilité de bénéficier des dérogations prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous c) de ladite directive;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive détermine les dispositions de la directive 77/99/CEE qui, conformément à son article 8, ne sont pas applicables à certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime.
Article 2
On entend par « produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime », des produits ne contenant pas plus de 10 % p/p de viande ou de produits à base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini, prêt à utilisation après préparation conformément au mode d'emploi du fabricant.
Article 3
En ce qui concerne l'agrément des établissements de transformation des produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime:
1. les conditions fixées à l'annexe A, chapitre premier, de la directive 77/99/CEE concernent uniquement la partie de l'établissement où les viandes fraîches ou les produits à base de viande sont réceptionnés, entreposés, manipulés et incorporés dans les produits à base de viande et/ou les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, et où ces produits sont transformés ou entreposés;
2. a) dans l'hypothèse où le producteur utilise, pour la préparation de produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, des produits à traitement complet, l'autorité compétente peut décider que les locaux pour l'entreposage sous régime du froid prévus à l'annexe A, chapitre premier point 1 sous a) sous i) de la directive 77/99/CEE, ne sont pas requis;
b) dans la mesure où cela ne risque pas de présenter d'inconvénient pour les viandes fraîches et les produits à base de viande, les opérations qui doivent être effectuées dans les locaux séparés visés à l'annexe A, chapitre premier point 2 sous a), b), c), d), e), g) et h) de la directive 77/99/CEE, peuvent être effectuées dans un local commun.
Les dérogations aux lettres a) et b) ne s'appliquent qu'à la partie de l'établissement où les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, sont préparés;
3. si l'établissement fabrique également d'autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande, les locaux visés à l'annexe A, chapitre premier, au point 1 sous c), e), i), l), n) et o), et les installations visées aux lettres f), g), h) et k) de la directive 77/99/CEE, nécessaires pour les produits visés à l'article 1er, peuvent être communs avec les locaux et installations destinés à la fabrication des autres produits ne contenant pas de viande ou de produit à base de viande. Toutefois, l'accès de l'autorité compétente définie à l'article 3 paragraphe 1 point 6 de la directive 77/99/CEE à ces locaux et installations doit être garanti;
4. les États membres veillent à ce que le numéro d'agrément vétérinaire des établissements ou les parties des établissements agréés conformément à la présente directive soit précédé du chiffre 8 suivi d'un tiret, c'est-à-dire « 8- »;
5. aux fins des échanges intracommunautaires des produits visés par la présente directive, le numéro d'agrément vétérinaire des établissements qui sont conformes aux dispositions de la directive 77/99/CEE peut être complété par le chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-à-dire « 8- »).
Article 4
En ce qui concerne les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, les dispositions de l'annexe A, chapitre IV, de la directive 77/99/CEE seront applicables; toutefois, pour l'application du point 22, l'autorité compétente décide des périodes pendant lesquelles le contrôle sera effectué. À cet effet, l'autorité compétente tient compte des périodes pendant lesquelles les viandes fraîches ou les produits à base de viande et les produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans les établissements, et le contrôle ne porte que sur la partie de l'établissement faisant l'objet de l'agrément prévu par la présente directive.
Le producteur doit déclarer à l'autorité compétente les périodes au cours desquelles de la viande fraîche ou des produits à base de viande et des produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans son établissement.
Article 5
1. Pour les établissements produisant des produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime, le certificat de salubrité prévu au paragraphe 1 point 10 de l'article 3 de la directive 77/99/CEE n'est pas requis pour ces produits, à condition que la marque de salubrité soit complétée par l'adjonction du chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-à-dire « 8- ») devant le numéro d'agrément de l'établissement.
2. Les États membres portent à la connaissance des autres États membres et de la Commission les établissements bénéficiant des dispositions du paragraphe 1.
Article 6
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984 et en informent immédiatement la Commission.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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