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Législation communautaire en vigueur
Document 383K2129
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[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]
383K2129
Recommandation n° 2129/83/CECA de la Commission du 27 juillet 1983 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil et suspendant l'application de ce droit
Journal officiel n° L 205 du 29/07/1983 p. 0029 - 0031 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 28 p. 151 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 28 p. 154 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 15 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 11 p. 15
Texte:
***** RECOMMANDATION No 2129/83/CECA DE LA COMMISSION du 27 juillet 1983 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil et suspendant l'application de ce droit LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la recommandation no 3018/79/CECA de la Commission, du 21 décembre 1979, relative à la défense contre les importations de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet de dumping ou de subventions (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation no 3025/82/CECA (2), et notamment son article 12, après consultations au sein du comité consultatif institué par ladite recommandation, considérant qu'en mai 1982 la Commission a reçu une plainte introduite par l'association européenne de la sidérurgie (Eurofer), représentant la quasi-totalité des producteurs communautaires de tôles de fer ou d'acier simplement laminés à chaud, d'une épaisseur de 3 millimètres ou plus; considérant que, comme la plainte comportait des éléments de preuves suffisants concernant l'octroi de subventions à la production ou à l'exportation de produits similaires originaires du Brésil et concernant le préjudice grave qui en résultait, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure concernant les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil et a commencé une enquête au niveau communautaire; considérant que la Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs notoirement intéressés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants; considérant que la Commission a donné aux autorités brésiliennes et aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues; que certains exportateurs et les autorités brésiliennes ont saisi cette occasion: considérant que, les autorités brésiliennes s'étant opposées à la vérification des subventions accordées aux trois exportateurs brésiliens intéressés, à savoir Cosipa, CSN et Usiminas, la Commission a dû, pour ses conclusions, se baser sur les informations dont elle disposait et qu'elle a principalement fondé la détermination des subventions en cause sur les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête précédente ayant abouti à l'institution d'un droit compensateur sur des tôles d'acier originaires du Brésil, dont la production et les exportations étaient concernées par les mêmes programmes d'aide que la production et les exportations des tôles d'acier considérées; considérant que la Commission a choisi la période comprise entre le 1er août 1981 et le 31 juillet 1982 comme période de référence pour l'examen des subventions; considérant que la Commission a établi que les exportations brésiliennes considérées ont bénéficié de subventions sous forme de primes à l'exportation provenant des recettes de l'IPI, d'un financement préférentiel des capitaux circulants au titre de la résolution 674 et du programme d'investissement du CDI; considérant que les primes à l'exportation provenant de l'IPI et le financement préférentiel des capitaux circulants au titre de la résolution 674 dépendent des exportations réalisées, alors que les avantages prévus par le programme du CDI sont accordés indépendamment des exportations; considérant que les primes à l'exportation provenant de l'IPI sont versées aux exportateurs brésiliens d'acier pour leurs exportations de tôles d'acier; que le taux de cette prime a été, jusqu'au 30 mars 1982, de 15 % du prix des produits exportés, ajusté au niveau fob, et a ensuite été ramené à 11 %; que, d'après les déclarations des autorités brésiliennes, il sera maintenu à ce niveau jusqu'au 30 avril 1985; que la Commission n'a pu vérifier aucune information concernant le montant exact qu'il faut déduire du prix fob nominal pour calculer le montant de la prime à l'exportation; que, dans ces conditions, l'aide accordée au titre du programme en question est considérée comme représentant 11 % du prix fob à l'exportation; considérant que, en ce qui concerne le financement préférentiel des capitaux circulants accordé par la Banque centrale du Brésil au titre de la résolution 674, les trois sociétés intéressées ont bénéficié de l'octroi de ces capitaux au taux annuel de 40 %; que, en même temps, le taux commercial comparable qui leur était offert était de 68 %, alors que le taux des bons du trésor (ORTN), qui équivaut au coût de l'argent à court terme pour l'État brésilien, était même supérieur; qu'il faut donc déterminer l'importance de la subvention accordée au titre de ce programme au cours de la période faisant l'objet de l'enquête en déduisant le montant des intérêts à payer sur les prêts préférentiels octroyés au cours de cette période du montant des intérêts qui auraient été dus si les prêts avaient été consentis aux conditions normales du marché et rapporter cette différence à la valeur fob totale des exportations effectuées au cours de la période de référence; que la Commission n'a cependant pu vérifier aucune information concernant le montant total des prêts restant à accorder en juin et juillet 1982 ni la valeur fob totale des exportations effectuées au cours de la période faisant l'objet de l'enquête; que, dans ces conditions, il convient de déterminer l'incidence de la subvention sur la base des éléments recueillis au cours de l'enquête précédente concernant des tôles d'acier originaires du Brésil, qui a porté sur la période comprise entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982; que le taux de subvention ainsi calculé est de 1,38 % pour Cosipa, 3,56 % pour CSN et 0,29 % pour Usiminas; considérant que le programme d'investissement du CDI accorde, dans certaines conditions, l'exonération des droits de douane et l'exemption du paiement de la taxe IPI à l'importation de biens d'équipement; que la remise des droits à l'importation et de la taxe IPI dont ont bénéficié Cosipa et Usiminas depuis 1971, année où ils ont bénéficié pour la première fois de ce programme, a été répartie sur quinze ans, soit la durée normale de la période d'amortissement des biens d'équipement au Brésil; que, comme la Commission a pu le vérifier au cours de l'enquête précédente, les chiffres ainsi obtenus représentaient respectivement 0,44 % et 0,16 % de la valeur fob totale des ventes de Cosipa et d'Usiminas sur le marché intérieur et à l'exportation en 1981; que CSN n'a fait connaître que le montant des économies réalisées en 1981 au titre du programme du CDI, mais a reconnu avoir bénéficié de ce programme avant cette année; que la Commission a donc estimé judicieux de rapporter le montant total pour 1981 à la valeur fob de l'ensemble des ventes de l'année; que le taux de subvention ainsi calculé pour CSN est de 2,88 %; considérant que l'incidence globale des subventions à l'exportation dont il est prouvé qu'elles ont bénéficié d'une aide est de 12,71 %, soit 34,53 Écus par tonne, alors que le programme d'investissement du CDI a eu une incidence globale de 0,59 %, soit 1,60 Écu par tonne; considérant que, dans le cadre de son enquête sur les pratiques de dumping concernant les importations de produits similaires originaires du Brésil, la Commission a établi que les importations de tôles d'acier laminées à chaud, d'une épaisseur de 3 millimètres ou plus, originaires du Brésil, ont causé un préjudice grave à l'industrie communautaire intéressée; que les faits et éléments qui ont amené la Commission à cette conclusion sont exposés dans la recommandation no 1230/83/CECA de la Commission, du 18 mai 1983, instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires du Brésil (1); que, sur la base des mêmes faits et éléments, la Commission vient d'établir que les importations subventionnées de tôles d'acier laminées à chaud, d'une épaisseur de 3 millimètres ou plus, originaires du Brésil, ont occasionné un préjudice grave à l'industrie communautaire intéressée; considérant que, dans la situation difficile où se trouve l'industrie sidérurgique communautaire, l'intérêt de la Communauté nécessite l'institution d'un droit compensateur définitif; que, compte tenu de la gravité du préjudice subi, il convient que le taux de ce droit soit égal au pourcentage total de subvention des prix à l'exportation; considérant que, en vertu de la législation communautaire, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits anti-dumping et à des droits compensateurs visant à remédier à une seule et même situation créée par l'existence de pratiques de dumping ou de subventions, qui se traduit par la vente à l'exportation de produits à un prix inférieur au prix comparable payé ou à payer pour un produit similaire vendu sur le marché intérieur; considérant que, dans ces conditions, il convient de suspendre l'application du droit compensateur dans la mesure où il compense l'incidence des subventions à l'exportation; que, compte tenu de l'importance de la protection assurée à l'industrie communautaire par le droit anti-dumping déjà en vigueur, il convient également de suspendre provisoirement l'application du droit compensateur, pour autant qu'il compense l'incidence du programme du CDI, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: Article premier 1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les tôles de fer ou d'acier simplement laminées à chaud, d'une épaisseur de 3 millimètres ou plus, relevant de la sous-position 73.13 B I ex a) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 73.13-17, 19, 21 et 23, originaires du Brésil. 2. Le montant dudit droit est de 36,14 Écus par 1 000 kilogrammes net. 3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent audit droit. Article 2 L'application du droit compensateur institué par l'article 1er est suspendue. Article 3 La présente recommandation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1983. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 15. (2) JO no L 317 du 13. 11. 1982, p. 17. (3) JO no C 197 du 31. 7. 1982, p. 3. (1) JO no L 131 du 20. 5. 1983, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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