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Législation communautaire en vigueur

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Document 383D0671

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


383D0671
83/671/CEE: Décision de la Commission du 12 décembre 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (Affaire n° IV/30.525 - Agence internationale de l'énergie) (Les textes en langues anglaise, allemande et française sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1983 p. 0030 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (Affaire no IV/30.525 - Agence internationale de l'énergie) (Les textes en langues anglaise, allemande et française sont les seuls faisant foi.) (83/671/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 4, 6 et 8,
vu la notification et la demande d'attestation négative présentées à la Commission, le 5 janvier 1982, par le président du conseil consultatif industriel de l'Agence internationale de l'énergie en faveur de 32 compagnies pétrolières susceptibles d'être invitées à participer à l'exécution du Programme international de l'énergie au cas où il serait mis en vigueur,
vu la publication (2) de l'essentiel de la notification conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS (1) Le 18 novembre 1974 fut signé un accord sur un Programme international de l'énergie (ci-après dénommé «PIE»). Vingt et un pays, membres de l'Organisation du commerce et du développement économiques (OCDE), participent actuellement au PIE. Parmi eux figurent neuf États membres de la Communauté économique européenne, la France étant non signataire. La Communauté n'a pas signé le PIE ; la Commission jouit du statut d'observateur auprès de l'Agence internationale de l'énergie (ci-après dénommée «AIE»), agence autonome de l'OCDE, qui a la responsabilité de mettre en oeuvre le PIE. La Communauté a arrêté, pour réguler les déficits d'approvisionnement pétrolier au niveau communautaire, des mesures qui complètent celles adoptées par l'AIE.
(2) Les objectifs du PIE, tels qu'ils sont énoncés dans son préambule, consistent à prendre des mesures communes efficaces pour faire face aux crises d'approvisionnement pétrolier, en assurant une autonomie des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence, en restreignant la demande et en répartissant entre les pays participants, sur une base équitable, les quantités de pétrole disponibles. Les pays participants se sont déclarés solidaires pour veiller, comme prévu dans le PIE, à ce que les effets des restrictions en matière d'approvisionnement soient répartis équitablement entre eux et qu'aucun pays ou groupe de pays ne subisse outre mesure les effets des ruptures de stocks.
(3) Le PIE prévoit que le processus de répartition pourra être mis en vigueur lorsqu'un ou plusieurs pays participants, ou tous les pays participants considérés en tant que groupe, subissent ou risquent de subir une réduction du taux quotidien de leurs approvisionnements en pétrole égale à 7 % au moins. Toute réduction du taux quotidien d'approvisionnement pétrolier est susceptible d'affecter différemment ces pays. Certains disposent d'une grande capacité de raffinage et, de ce fait, importent surtout du pétrole brut, alors que d'autres importent principalement des produits raffinés. Certains pays disposent d'une seule source d'importation, d'autres puisent à diverses sources ou sont eux-mêmes producteurs. Un pays déterminé peut être victime d'une forme d'embargo susceptible d'y freiner l'arrivée normale du pétrole.
Compte tenu de ces différences, il faudra déterminer dans quelle mesure les pays participants sont affectés par les ruptures de stocks, en vue d'établir quels pays disposeraient de pétrole et/ou de produits susceptibles d'être partagés avec d'autres pays et quels pays pourraient en recevoir. Il conviendra d'établir le droit d'approvisionnement de chaque pays au titre du PIE. (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no C 199 du 26.7.1983, p. 2.
Le droit d'approvisionnement de chaque pays est calculé mathématiquement par l'AIE. Ces droits d'approvisionnement sont mis en parallèle avec l'ensemble des ressources disponibles, afin d'établir si un pays a un droit d'allocation ou une obligation d'allocation. Si l'ensemble des ressources disponibles dans un pays - est inférieur au droit d'approvisionnement, ce pays aura un droit d'allocation, c'est-à-dire le droit de recevoir une partie des ressources disponibles dans d'autres pays,
- excède le droit d'approvisionnement, le pays aura une obligation d'allocation, c'est-à-dire l'obligation de mettre ses excédents à la disposition d'autres pays participants.


La décision du secrétariat de l'AIE de mettre en vigueur le système de répartition d'urgence peut être modifiée par le conseil de direction de l'AIE, formé de représentants des gouvernements des pays participants. Le système de répartition n'a jamais été mis en vigueur. Toutefois, il a été testé à intervalles réguliers.
(4) Les compagnies
Le PIE prévoit qu'un comité consultatif international, émanant de l'industrie pétrolière, généralement appelé Industry Advisory Board ou IAB, sera convoqué pour aider l'AIE à appliquer efficacement les mesures d'urgence. L'AIE consulte les compagnies pétrolières afin de recueillir leurs vues sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre. L'objectif visé est de mettre à profit les connaissances des compagnies pétrolières et la vue d'ensemble qu'ils ont de la situation de l'approvisionnement mondial en pétrole. D'une manière générale, l'on peut affirmer qu'il est impossible d'appliquer les mesures de répartition d'urgence sans l'aide des compagnies pétrolières.
(5) L'IAB a été mis en place par le conseil de direction de l'AIE. Celle-ci a invité les compagnies pétrolières des pays participants à y prendre part, de même que les gouvernements de ces pays. À l'heure actuelle, 16 compagnies pétrolières et deux associations de compagnies pétrolières sont membres de l'IAB. Elles font toutes partie du groupe des «compagnies déclarantes», dont le nombre oscille aux alentours de 46. Les compagnies déclarantes sont désignées par l'AIE aux fins de soumettre des données relatives aux approvisionnements pétroliers (importations, exportations, production intérieure, stocks, etc.) à l'AIE et aux gouvernements nationaux en cas d'urgence et de coopérer volontairement avec l'AIE à la mise en oeuvre de la répartition. Leur nombre, fixé à intervalles réguliers, est connu au moment où le système de répartition d'urgence est mis en vigueur. Les sociétés non déclarantes sont invitées par les pays participants à soumettre des données aux gouvernements nationaux, qui les communiquent à l'AIE sous forme de totaux. Les compagnies tant déclarantes que non déclarantes interviennent aussi dans la répartition au niveau national, conformément au droit national. Le nombre exact de sociétés non déclarantes qui pourraient être invitées à participer à la mise en oeuvre du système de répartition d'urgence n'est pas connu à l'avance.
(6) Parmi les groupes ad hoc de l'IAB figure l'Industry Supply Advisory Group (Groupe consultatif de l'industrie pétrolière en matière d'approvisionnements ci-après dénommé «ISAG»). Les membres de l'ISAG sont des éléments du personnel des compagnies pétrolières spécialisés en matière d'approvisionnement pétrolier. Ils coordonnent les mesures volontaires d'approvisionnement prises par les compagnies déclarantes et par les organisations nationales de répartition d'urgence (National Emergency Sharing Organizations), afin d'orienter le flux des approvisionnements et d'équilibrer ainsi les droits d'allocations et les obligations d'allocation des pays participants.
Les membres de l'ISAG collaboreront avec l'AIE, au siège parisien de celle-ci, en tant que groupe ad hoc, à toutes les phases de la mise en vigueur et de la levée des mesures de répartition. Le système de répartition et la participation des compagnies pétrolières sont décrits en détail dans des textes adoptés par le conseil de direction. Le système de répartition et la participation des compagnies pétrolières sont décrits en détail dans des textes adoptés par le conseil de direction.
(7) Les organisations nationales de répartition d'urgence (ci-après dénommées «NESO»), créées dans chaque pays participant et prêtes à intervenir à tout moment, sont responsables des mesures nationales d'urgence dans le domaine pétrolier et des liaisons avec l'AIE sur les questions de répartition internationale en cas d'urgence. La structure des NESO diffère d'un pays à l'autre, en fonction des structures de l'approvisionnement pétrolier et des structures politiques ; elle peut varier aussi en fonction de la participation du personnel des compagnies pétrolières. En cas de besoin, les NESO cumulent, dans le secteur pétrolier, les pouvoirs de gestion publique des urgences nationales et la coordination des opérations d'approvisionnement assurées par les compagnies, tant déclarantes que non déclarantes, actives sur le plan national. Vis-à-vis des compagnies non déclarantes, les NESO assument certaines fonctions opérationnelles pour le compte de l'AIE. Les NESO transmettent à l'AIE, sous une forme dissociée, les données afférentes aux compagnies déclarantes et, généralement sous forme de totaux, les données relatives aux compagnies non déclarantes. Elles assurent aussi une répartition équitable sur le plan national.
(8) Les produits
Les produits visés sont le pétrole brut, la totalité des produits du pétrole, la totalité des approvisionnements des raffineries, la totalité des produits finis obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut et, le cas échéant, les combustibles synthétiques.
(9) Le processus de répartition
Le processus de répartition, répété de mois en mois tant que le système de répartition d'urgence est en vigueur, englobe trois types d'activités qui peuvent se dérouler simultanément: - Type 1 : les compagnies déclarantes et les compagnies non déclarantes revoient volontairement, et indépendamment de toute demande de l'AIE, leurs propres mesures d'approvisionnement, y compris les échanges et les autres opérations commerciales qu'elles effectuent avec les autres compagnies pétrolières, en réponse à un cas d'urgence. Dans ce type d'activités, ces sociétés peuvent tenir compte des droits et obligations d'allocation des pays participants, des fournitures prévisibles de pétrole, ventilées par pays d'origine, ainsi que d'autres renseignements fournis par l'AIE,
- type 2 : les compagnies déclarantes revoient volontairement leurs approvisionnements - y compris les opérations entre compagnies - en réponse à des demandes de l'AIE les invitant à contribuer à l'équilibre des droits et obligations d'allocation des pays participants. À cet effet, elles seront assistées par l'ISAG,
- type 3 : si, en dépit de tous les efforts consentis volontairement par le secteur, des actions complémentaires s'imposent pour répondre aux droits d'approvisionnement des pays, les pays participants détermineront les mesures complémentaires à prendre, ainsi que leurs modalités d'application. Ces mesures complémentaires comprendront, le cas échéant, des instructions directes transmises aux compagnies par leurs gouvernements ou leurs NESO. Le processus de répartition peut exiger d'autres activités axées sur la production, le raffinage, la distribution ou le transport.


(10) En règle générale, les activités du type 1 constituent des opérations commerciales normales entre compagnies pétrolières. Chaque compagnie prendra ses propres mesures d'urgence en vue du partage de ses stocks disponibles avec ses sociétés apparentées et ses clients. Dans l'ensemble, ces activités répondront aux schémas de distribution normaux. Toutefois, lorsque les compagnies intéressées ont tenu compte des droits et obligations d'allocation ou d'autres renseignements fournis par l'AIE pour organiser l'opération et la mener à bien, celle-ci peut présenter certaines caractéristiques du type 2.
(11) Les activités du type 2 impliquent une intervention des compagnies pétrolières pour remédier aux déséquilibres qui subsistent. L'ISAG évaluera les offres volontaires soumises par les compagnies déclarantes, par les compagnies non déclarantes par l'intermédiaire des NESO, et par les NESO et s'efforcera, le cas échéant, de susciter des offres complémentaires. Les offres volontaires peuvent se réaliser «en circuit fermé» entre des compagnies désignées à l'avance pour donner ou recevoir du pétrole. Il s'agira essentiellement de sociétés apparentées. Inversement, les offres volontaires peuvent être des offres «ouvertes» de recevoir ou de fournir du pétrole. Toutes ces offres prévoient spécifiquement le type de brut ou de produits offerts ou demandés.
(12) Il est impossible de prévoir avec précision les circonstances d'une rupture des stocks. Celle-ci peut affecter différemment les pays participants. Tous les pays n'utilisent pas le même type de brut ou de produits et les capacités de raffinage sont différentes. Les embargos éventuels peuvent aussi affecter différemment les pays intéressés. Il est impossible d'établir avant la mise en vigueur du PIE la quantité de pétrole qui devra être répartie selon le type 2 ou le type 3.
(13) L'ISAG évaluera les offres volontaires qui lui parviennent. À cet effet, il tiendra compte des besoins propres à chaque pays participant. Si les offres ne répondent pas aux conditions requises pour effectuer une répartition satisfaisante, l'ISAG peut susciter d'autres offres. Cette harmonisation des offres ouvertes est susceptible d'entraîner un échange intensif d'informations entre les membres de l'ISAG, entre l'ISAG et les sociétés déclarantes, entre l'ISAG et les NESO, entre les compagnies déclarantes et les NESO, quant à l'origine, la qualité, la capacité des pétroliers et des raffineries, les capacités de stockage, éventuellement la fixation des prix du pétrole et toutes autres questions qui peuvent intéresser la mise en oeuvre du processus de répartition. L'objectif poursuivi est de répondre aux droits et obligations d'allocation, c'est-à-dire de détourner le pétrole et/ou les produits des pays excédentaires vers les pays déficitaires.
(14) En voici un exemple : Mogul Oil fait savoir à l'ISAG qu'elle dispose d'une cargaison partielle de 50 000 tonnes de pétrole brut Arabian Light, 34° API, à trois jours de l'Europe du Nord Ouest, en offre ouverte volontaire. La cargaison était destinée, avant la crise, à l'une des raffineries d'Alpha au Royaume-Uni ; or, le Royaume-Uni, après la mise en vigueur du système de répartition, a une obligation d'allocation. L'ISAG passe en revue les renseignements détaillés dont elle dispose sur les pays du système qui ont des droits d'allocation et s'efforce de susciter des offres volontaires d'achat, jusqu'à ce qu'il trouve un acquéreur qui a besoin de brut correspondant à cette qualité particulière, par exemple la raffinerie Beta à Rotterdam, aux Pays-Bas, lequel pays a un droit d'allocation. L'offre et la demande étant ainsi assorties, le coordonnateur des allocations marque son accord, Alpha et Beta conviennent d'un prix sur une base commerciale et le pétrolier transportant le brut le livre à Beta à Rotterdam.
(15) L'ISAG n'interviendra pas, en général, dans la fixation des modalités de la répartition, envisagée en tant qu'opération commerciale. Les compagnies fixeront ces conditions entre elles lorsque l'ISAG aura pu assortir l'offre et la demande. Lorsqu'il s'agira d'offres ouvertes, les compagnies pourront, si elles le désirent, informer l'ISAG de leurs modalités commerciales et notamment de leurs prix, pour permettre à l'ISAG de susciter l'acceptation des offres.
(16) Lorsque l'ISAG aura formulé des recommandations en vue d'assortir les offres volontaires et les demandes, le coordonnateur des allocations, qui est le directeur exécutif de l'AIE, les approuvera ou des désapprouvera. Le coordonnateur des allocations est responsable, devant le groupe d'urgence du groupe permanent sur les mesures d'urgence, dénommé ci-après «groupe d'urgence SEQ», du contrôle et de la haute direction du processus de répartition. Le groupe d'urgence SEQ est un organisme composé de représentants des gouvernements, chargé d'assurer l'accord et/ou le consensus des États sur les décisions prises en exécution du PIE pendant l'urgence.
(17) Si le coordonnateur des allocations désapprouve, l'ISAG sera invité à réassortir les offres et les demandes. Lorsque le coordinateur des allocations approuvera la recommandation de l'ISAG, celui-ci en informera les compagnies déclarantes et les gouvernements. Si l'ISAG est dans l'impossibilité de rencontrer toutes les offres en raison des écarts qui subsistent, le coordonnateur des allocations portera la question devant le groupe d'urgence SEQ et si ledit groupe en fait la demande, l'ISAG et le coordonnateur des allocations consulteront l'IAB. Les gouvernements décideront alors de l'action qui s'impose et des modalités de mise en oeuvre. Cette action constitue une activité du type 3.
(18) Le processus d'allocation est arrêté lorsque le déficit d'approvisionnement est tombé ou est raisonnablement susceptible de tomber en dessous de 7 %. Le conseil de direction approuve les constatations du secrétariat de l'AIE en la matière ou décide d'arrêter le processus en l'absence de pareille constatation. L'ISAG, les compagnies déclarantes et les compagnies non déclarantes ne pourront plus être invitées à redistribuer du pétrole après la levée des mesures de répartition.
(19) Les représentants de l'industrie pétrolière interviendront dans une certaine mesure dès avant la mise en vigueur du système de répartition d'urgence, ou sans que celui-ci soit effectivement mis en application. L'article 19 paragraphe 6 du PIE prévoit que le secrétariat de l'AIE consulte les compagnies pétrolières afin de recueillir leurs avis sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre. Cette consultation est jugée nécessaire en raison de la connaissance que les compagnies pétrolières ont du marché, que le système de répartition d'urgence ait été ou non mis en application. L'article 19 paragraphe 7 prévoit la réunion de l'IAB afin d'aider l'AIE dans la répartition en cas de crise et que cette aide pourrait commencer avant la mise en vigueur des mesures d'urgences. L'article 55 paragraphe 3 du PIE dispose que le SEQ peut consulter les compagnies pétrolières sur tout sujet relevant de sa compétence, ce qui pourrait comprendre les consultations, que le système de répartition d'urgence ait été ou non mis en application. Les compagnies pétrolières fourniront, au cas où il y aurait réduction des approvisionnements, à l'AIE et aux gouvernements nationaux des données relatives par exemple aux importations, aux exportations, à la production nationale et aux stocks, à la demande du directeur exécutif de l'AIE.
(20) Le système de répartition d'urgence du PIE et les règles détaillées adoptées en vue de son application sont testés à intervalles réguliers par l'AIE. Ces essais impliquent la participation des compagnies (déclarantes et non déclarantes, ISAG et NESO) dans la même mesure que si l'urgence était effectivement déclarée. Les bases de données et autres renseignements utilisés jusqu'à présent au cours des essais ont été soit des données d'archives, soit des données hypothétiques, et il n'a été procédé à aucune répartition effective du pétrole.
(21) Le conseil de direction a créé un centre de règlement des conflits. Celui-ci a pour but de fournir aux parties consentantes un cadre à l'arbitrage de tout conflit surgissant entre vendeur et acheteur de pétrole ou entre les parties à un échange de pétrole à l'occasion d'une transaction portant sur des approvisionnements en pétrole au cours de la mise en vigueur du système de répartition d'urgence du PIE. L'exemption prévue par la présente décision ne s'étend pas aux sentences rendues par le centre de règlement des conflits de l'AIE et qui relèveraient de l'application de l'article 85.
(22) À la suite de la publication de la notification faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, la Commission n'a reçu aucune observation de la part de tiers.


II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1 du traité CEE (23) L'article 85 paragraphe 1 interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Cette disposition s'applique à la présente espèce.
(24) Les entreprises intéressées - compagnies pétrolières déclarantes et non déclarantes sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1.
(25) Le fait que les compagnies pétrolières aient consenti à coopérer entre elles et avec l'AIE dans le cadre du PIE et à la mise en oeuvre du système de répartition d'urgence du pétrole de l'AIE constitue une pratique concertée. Le PIE prévoit l'aide des compagnies pétrolières dans la mise en oeuvre de son système de répartition d'urgence du pétrole. Les gouvernements ont fixé des règles à cette aide et adopté le cadre dans lequel les compagnies seront appelées à intervenir. Cette intervention est axée sur un résultat spécifique, à savoir, la redistribution du pétrole et/ou des produits pour répondre aux droits et obligations d'allocation des pays participants. À cet effet, les représentants des compagnies seront réunis afin de réaliser l'objectif poursuivi en conjugant leurs efforts. Il sera procédé, entre autres, à un échange intensif d'informations quant à l'origine du pétrole, sa quantité, les capacités des pétroliers et des raffineries, les capacités de stockage et les représentants des compagnies auront accès à des données et à des renseignements qui seraient secrets et confidentiels en d'autres circonstances. À cet égard tous les participants seront censés travailler à la réalisation de l'objectif du PIE.
(26) La pratique concertée peut avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence. Le système de répartition d'urgence du pétrole prévu par le PIE a pour principal objectif de répartir le pétrole et/ou les produits entre les pays participants sur une base équitable en cas de déficit d'approvisionnement. Les pays participants ont établi entre eux une obligation de solidarité, afin d'éviter qu'un pays ou un groupe de pays ne subissent outre mesure les effets d'une rupture des stocks pétroliers. Le droit à l'approvisionnement de chaque pays sera comparé aux approvisionnements disponibles afin de déterminer les pays qui auront le droit de recevoir du pétrole et ceux qui auront l'obligation de le partager. La concertation entre les compagnies pétrolières a pour objet et pour effet de tenir compte des droits et obligations d'allocation, dans certaines transactions du type 1, et de les équilibrer, dans les transactions des types 2 et 3. Dans certains cas, le pétrole sera ainsi dirigé vers d'autres destinations que celles prévues au cas où le système AIE n'aurait pas été mis en vigueur. Il s'ensuit que les processus normaux du marché risquent d'être écartés en vue d'aboutir à des résultats différents de ceux qui se produiraient si la concurrence jouait sans restrictions en cas de déficit d'approvisionnement. La concertation entre les compagnies pétrolières aboutira à des conditions de marché qui ne seront pas celles qui auraient joué en d'autres circonstances.
Les compagnies pétrolières intéressées restent concurrentes sur un marché oligopolistique. La concertation dans le cadre de l'AIE en période de crise impliquera un échange d'informations concernant des données confidentielles et secrètes qui ne seraient pas, en d'autres circonstances, divulguées à des concurrents. Pareil échange d'informations risque d'affecter le comportement ultérieur des concurrents sur le marché. Certaines incertitudes seront éventuellement levées quant aux sources d'approvisionnement, aux capacités de stockage et de raffinage, aux capacités des pétroliers, etc. Compte tenu de la structure du marché, le comportement des compagnies pétrolières risque dès lors de modifier les conditions du marché par rapport à celles qui existeraient en l'absence de pareil échange d'informations.
Les effets possibles de ces restrictions à la concurrence seront appréciables. La concertation des entreprises pour ce qui concerne la redistribution ne commence qu'au moment où le déficit des approvisionnements en pétrole de tous les pays membres de l'AIE, ou d'un seul d'entre eux, atteint ou risque très probablement d'atteindre 7 %. Les livraisons mensuelles de pétrole à destination de l'AIE se chiffrent dans l'ensemble à 120 millions de tonnes environ.
D'après les estimations, 10 à 15 millions de tonnes de pétrole devront être redistribuées chaque mois en cas de mise en vigueur du programme. Ce chiffre représente environ 10 % de l'approvisionnement normal. Dans le cas de certains produits ou de certains pays, le déficit d'approvisionnement pourrait être plus élevé en raison des caractéristiques de la rupture des stocks. C'est l'ensemble du marché qui est concerné, puisque les compagnies appelées à donner ou à recevoir du pétrole tiendront compte de la situation globale de leurs approvisionnements lorsqu'elles transmettront leurs offres et leurs demandes à l'ISAG.
(27) La pratique concertée affectera le commerce entre États membres. Toute répartition de pétrole entre les pays signataires d'un accord international implique des transactions directes par delà les frontières. L'obligation de solidarité internationale entre les pays participants énoncée dans le PIE met en cause d'une manière ou d'une autre les compagnies pétrolières de chacun des pays participants ; chacune sera, d'une manière ou d'une autre, invitée à fournir une aide lorsque le programme sera mis en vigueur. Le flux normal des approvisionnements en pétrole sera modifié pour répondre aux droits et aux obligations d'allocation. Ces droits et obligations se rapportent aux divers pays participants et non aux compagnies intervenantes. L'effort de redistribution du pétrole disponible, mené conjointement par les compagnies pétrolières, aura un effet appréciable sur le commerce entre États membres.


B. Article 85 paragraphe 3 du traité CEE (28) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à toutes les pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.


(29) La pratique concertée contribue en fait à améliorer la distribution des produits en cause et à promouvoir le progrès économique.
La pratique concertée a pour but de redistribuer entre les pays participants, sur une base équitable, les quantités de pétrole disponibles, de la manière prévue au PIE. Certains pays risquant de souffrir davantage que d'autres des ruptures d'approvisionnement, il a été convenu d'approvisionner jusqu'à un certain point tout pays dont le déficit serait supérieur au déficit moyen, compte tenu des schémas normaux d'approvisionnement et de consommation. Il n'en irait pas nécessairement de même si les forces du marché jouaient librement dans un contexte où la situation des approvisionnements serait assez grave pour déclencher le système de répartition d'urgence du pétrole. Le but poursuivi ne peut être atteint qu'en intervenant sur le marché d'une manière ou d'une autre. Tel est le rôle des compagnies pétrolières. Sous l'effet de leur pratique concertée, le pétrole et/ou les produits pétroliers seront dirigés, dans toute la mesure nécessaire, vers des destinations vers lesquelles ils ne seraient peut-être pas allés en d'autres circonstances.
Les restrictions à la concurrence inhérentes à la pratique concertée des compagnies pétrolières sont mieux à même que la concurrence d'atteindre les objectifs du PIE, c'est-à-dire, la diminution des inconvénients de la situation et le partage des difficultés qui en résultent.
(30) La pratique concertée réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Si la réduction des approvisionnements est susceptible d'affecter les pays participants de diverses manières, elle est également susceptible d'affecter diversement les consommateurs. Ceux-ci bénéficieront du processus de répartition d'urgence du pétrole, dont le but est de partager entre les pays participants les quantités disponibles. Les consommateurs n'obtiendront peut-être pas l'équivalent de leur approvisionnement normal, mais ils auront l'assurance que leur pays obtiendra sa part des approvisionnements. En outre, la pratique concertée devrait, dans les pays participants, réduire l'effet de la pénurie sur l'économie en général, ce qui offre aux consommateurs un avantage immédiat.
(31) La pratique concertée n'impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs.
La pratique concertée appliquée tant avant la mise en vigueur du système de répartition d'urgence qu'après celle-ci, ou en dehors de sa mise en application effective, vise à assortir les droits et obligations d'allocation des pays participants et à réorienter le pétrole et/ou les produits dans la mesure utile à cet effet. Les pratiques visées englobent les concertations avec les compagnies pétrolières avant la mise en vigueur de la répartition selon les modalités prévues au PIE ou en dehors de sa mise en application effective, la mise à disposition, par les compagnies à l'AIE et aux gouvernements nationaux, de données sur les importations, les exportations, la production nationale, les stocks, etc., les transactions du type 1, dans la mesure où l'article 85 paragraphe 1 leur serait applicable lorsque les compagnies intervenant dans cette transaction ont tenu compte des droits et obligations d'allocation des pays participants et ont informé de ces transactions l'AIE et la Commission, les transactions du type 2 et les transactions du type 3, dans la mesure où l'article 85 paragraphe 1 leur serait applicable.
La mesure dans laquelle les échanges de données et de renseignements spécifiques sont nécessaires pour effectuer les transactions susmentionnées et la mesure dans laquelle il sera nécessaire réorienter le pétrole et/ou les produits seront fonction de l'importance et des caractéristiques de la rupture d'approvisionnement et varieront d'un cas à l'autre. L'exemption prévue par la présente décision ne s'étend pas à tout comportement qui ne serait pas nécessaire à la mise en oeuvre du système de répartition. Les échanges d'information sur les prix ne pourront avoir lieu que dans la mesure nécessaire à une opération d'approvisionnement déterminée, y compris celles auxquelles l'ISAG participerait en suscitant ou en acceptant des offres. Toute utilisation de renseignements d'ordre confidentiel ou secret obtenus à la suite de la participation au processus de répartition d'urgence est interdite après la levée des mesures d'urgence.
Ni les règles édictées par les gouvernements en matière de gestion du processus d'allocation, ni la concertation entre compagnies en vue de réaliser la répartition nécessaire n'iront au-delà de ce qui est indispensable pour atteindre les objectifs du PIE. Les changements apportés aux schémas du commerce resteront limités au minimum jugé nécessaire dans les cas d'espèce.
(32) La pratique concertée ne donne pas aux entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Lorsqu'il y a pénurie de pétrole, la situation normale du marché se modifie. Les concurrents s'efforcent d'assurer leur approvisionnement en ayant recours à toutes les possibilités dont ils disposent. La pratique concertée qui vise à appliquer le processus de redistribution n'est susceptible, en pratique, d'affecter directement que 10 % environ de l'ensemble des quantités normalement destinées aux pays de l'AIE. Bien que ce pourcentage dépende des caractéristiques de la rupture de stocks, les compagnies pétrolières tiendront compte de la situation globale de leurs approvisionnements en transmettant leurs offres volontaires et leurs demandes à l'ISAG. La concurrence entre les compagnies pétrolières subsiste à tous autres égards à part leur obligation de répondre aux droits et obligations d'allocation. De plus, lorsqu'il s'agit de transactions des types 1 et 2, les sociétés fixent elles-mêmes les modalités commerciales de la transaction, y compris les prix du pétrole et/ou du produit à fournir. La condition de l'article 85 paragraphe 3 point c) est ainsi remplie.
(33) La concertation des compagnies pétrolières en cas de réduction des approvisionnements répond dès lors à toutes les conditions de l'article 85 paragraphe 3 tant avant qu'en dehors de la mise en vigueur du système de répartition d'urgence comme prévu à l'article 19 paragraphes 6 et 7 et à l'article 55 paragraphe 3 du PIE ou lorsque lesdites compagnies fournissent des données telles que celles relatives aux importations, aux exportations, à la production nationale et aux stocks de l'AIE et aux gouvernements nationaux ; il en est de même après la mise en oeuvre des mesures, lorsqu'elles poursuivent leurs consultations avec l'AIE, fournissent des données et se concertent pour l'exécution des tâches des types 1, 2 et 3, et ce, qu'il s'agisse de compagnies déclarantes ou non déclarantes, de l'ISAG ou des NESO, sous réserve des conditions et obligations prévues dans la présente décision.


C. Article 8 du règlement no 17 (34) Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges. En outre, l'article 8 paragraphe 2 dudit règlement oblige la Commission à veiller à ce que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies.
(35) La pratique concertée telle qu'elle a été notifiée justifie une exemption. La protection à long terme des intérêts du consommateur répond à une nécessité. Aussi la décision doit-elle rester applicable à toute mise en vigueur du système de répartition d'urgence PIE qui interviendrait au cours d'une période de dix ans. À la fin de cette période, la décision sera revue.
(36) La situation du marché pétrolier évolue constamment. Les règles régissant la participation des compagnies pétrolières au processus de répartition sont régulièrement modifiées par le conseil de direction pour en tenir compte. Quatre séries d'essais de ces règles ont eu lieu jusqu'à présent. L'expérience acquise au cours de ces essais entraîne à son tour certaines modifications des règles. Il importe que la Commission soit informée immédiatement de toute modification de ce genre pour être en mesure de juger si les conditions restent remplies pour le maintien d'une décision au titre de l'article 85 paragraphe 3.
(37) La Commission doit être informée des consultations qui ont lieu avec des compagnies pétrolières en vue de la mise en vigueur du PIE, de toute urgence donnant lieu à cette mise en vigueur ou de toute série d'essais du système de répartition d'urgence du pétrole prévu par le PIE. Les représentants de la Commission doivent avoir accès à la répartition ou aux essais, à tous documents ou autres renseignements disponibles dans le cadre des procédures de répartition ou des essais, ainsi qu'aux réunions auxquelles assistent des représentants du secteur concerté et qui ont trait au système de répartition d'urgence du pétrole ou aux séries d'essais,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont, au titre de l'article 85 paragraphe 3, déclarées inapplicables à toutes les pratiques concertées entre toutes les compagnies pétrolières, déclarantes ou non, soumises à la présente décision, et qui sont reconnues comme nécessaires, pour permettre l'application du système de répartition d'urgence du pétrole prévu dans le Programme international de l'énergie. En particulier, les activités du type 1 ne sont exemptées, dans la mesure où l'article 85 paragraphe 1 leur est applicable, que si les compagnies qui participent à ces activités tiennent compte des droits et obligations d'allocation des pays participants ou de tous autres renseignements fournis par l'Agence internationale de l'énergie et informent de ces activités l'Agence internationale de l'énergie et la Commission. Toutes les activités du type 2 sont exemptées. Les activités du type 3 sont exemptées dans la mesure où l'article 85 paragraphe 1 leur est applicable.
2. Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont, conformément à l'article 85 paragraphe 3, déclarées inapplicables à toutes les pratiques concertées entre toutes les compagnies pétrolières, déclarantes ou non, soumises à la présente décision, et reconnues nécessaires pour mettre en oeuvre: a) les consultations organisées avec les compagnies pétrolières, avant ou en dehors de la mise en application du système, au titre de l'article 19 paragraphes 6 et 7 et de l'article 55 paragraphe 3 du Programme international de l'énergie;
b) la communication à l'Agence internationale de l'énergie et aux gouvernements nationaux, par les compagnies, de données relatives en particulier aux importations, aux exportations, à la production nationale et aux stocks, à la demande du directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, ceci en relation avec les consultations prévues au point a) ci-avant, ou dans le cas de réduction des approvisionnements;
c) ou
les essais relatifs au système de répartition d'urgence du pétrole ou les essais relatifs au système d'information pour les cas de crise, organisés par l'Agence internationale de l'énergie.


3. L'exemption ainsi accordée s'applique aux pratiques concertées de l'Industry Supply Advisory Group et de ses sous-groupes, des compagnies pétrolières déclarantes et non déclarantes, y compris leur participation et celles des membres de leur personnel aux travaux des National Emergency Sharing Organisations dans la mesure où ces concertations seraient reconnues nécessaires pour permettre l'application du système de répartition d'urgence du pétrole prévu par le Programme international de l'énergie. L'exemption s'applique aux pratiques concertées pendant les réunions de l'Industry Advisory Board et de ses sous-comités convoquées à des fins de consultation préalable comme prévu à l'article 19 paragraphes 6 et 7 et à l'article 55 paragraphe 3 du Programme international de l'énergie, ainsi qu'aux réunions de ces organismes pendant un cas d'urgence et au cours des séries d'essais du système de répartition d'urgence du pétrole ou du système d'information pour les cas de crise.

Article 2
Sont exclus de l'exemption ainsi accordée: 1) tout échange d'information sur les prix, sauf dans la mesure nécessaire à la négociation de transactions bilatérales distinctes;
2) les pratiques concertées qui ne sont pas reconnues nécessaires, pour permettre l'application du système de répartition d'urgence du pétrole prévu dans le Programme international de l'énergie;
3) les pratiques concertées qui sont mises en application lorsque le système de répartition d'urgence du pétrole n'est pas en vigueur, sauf les consultations avant ou sans mise en vigueur du système, prévues à l'article 19 paragraphes 6 et 7 à l'article 55 paragraphe 3 du Programme international de l'énergie, la communication, à l'Agence internationale de l'énergie et aux gouvernements nationaux par les compagnies, de données relatives en particulier aux importations, aux exportations, à la production nationale et aux stocks et toute pratique concertée utile aux séries d'essais dudit système ou du système d'information pour les cas de crise.



Article 3
L'octroi de l'exemption est subordonné à l'obligation, pour les compagnies pétrolières auxquelles la présente décision est destinée ou pour tout représentant désigné par l'Industry Advisery Board, de signaler dans les meilleurs délais à la Commission: 1) toute modification adoptée par le conseil de direction ou par des National Emergency Sharing Organisations aux règles régissant le système de répartition d'urgence du pétrole et la participation des compagnies pétrolières à ce système;
2) toute consultation avec les compagnies pétrolières visée à l'article 19 paragraphes 6 et 7 ou à l'article 55 paragraphe 3 du Programme international de l'énergie ou toute communication, par les compagnies à l'Agence internationale de l'énergie ou aux gouvernements nationaux, de données relatives en particulier aux importations, aux exportations, à la production nationale et aux stocks;
3) la déclaration de commencement de l'état d'urgence;
4) toute proposition ou disposition prévoyant une série d'essais du système de répartition d'urgence du pétrole ou du système d'information pour les cas de crise.


L'octroi de l'exemption est subordonné à l'obligation de donner aux agents de la Commission accès aux consultations avec les compagnies pétrolières qui pourraient avoir lieu en application de l'article 19 paragraphes 6 et 7 ou de l'article 55 paragraphe 3 du Programme international de l'énergie, ainsi qu'aux réunions de l'Industry Supply Advising Board ou de ses sous-groupes ou encore de l'Industry Advising Board ou de ses sous-comités qui pourraient avoir lieu pendant la mise en oeuvre du système de répartition d'urgence du pétrole ou lorsque des essais sont effectués. Tous documents et informations relatifs aux consultations, réunions et essais qui sont en possession ou sous contrôle de toute compagnie à laquelle cette décision s'applique, devront être remis, sur leur demande, aux agents de la Commission, ainsi que tous documents et informations qui sont en possession ou sous contrôle de toute compagnie à laquelle cette décision s'applique, et se référant aux activités de types 2 et 3 ainsi qu'aux activités de type 1 qui sont communiquées à la Commission.

Article 4
La présente décision est applicable aux compagnies pétrolières auxquelles elle est adressée. Elle s'applique également à toute compagnie pétrolière que l'Agence internationale de l'énergie ou tout gouvernement ou la National Emergency Sharing Organisation inviterait à participer au système de répartition d'urgence du pétrole, aux consultations prévues à l'article 19 paragraphes 6 et 7 et à l'article 55 paragraphe 3 du Programme international de l'énergie ou aux séries d'essais du système de répartition d'urgence du pétrole ou du système d'information pour les cas de crise, ou à fournir des informations dans le cadre dudit système, des dites consultations ou desdits essais ; elle s'applique également à toute compagnie contrôlée par une compagnie de ce type, la contrôlant ou soumise au même contrôle qu'elle.

Article 5
La présente décision est applicable avec effet au 5 janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1993.
Les compagnies pétrolières suivantes sont destinataires de la présente décision:
Atlantic Richfield Company, Arco Petroleum Products Company, 515 South Flower Street, Los Angeles, CA 90071.
The British National Oil Corporation, 29 Bolton Street, London WIY 8BN.
British Petroleum Company PLC, Britannic House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, England.
Cities Service Company, 110 West Seventh Street, PO Box 300, Tulsa, OK 74102.
Conoco Inc., 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, USA.
Daikyo Oil Co., Ltd, Jyowa-Yaesu Building, 4-1 Yaesu, 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104, Japan.
Exxon Corporation, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020.
Gulf Oil Corporation, Gulf Trading & Transportation Co., PO Box 3726, Houston, TX 77001.
Hispanica De Petroleos, SA, (Hispanoil), Pez Volador, 2, Madrid 30, Spain.
Idemitsu Kosan Co., Ltd., 1-1, 3-Chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan.
Mabanaft GmbH, Kattrepelsbrücke 1, D-2000 Hamburg 1, Federal Republic of Germany.
Maruzen Oil Co., Ltd, 6-1-20, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107, Japan.
Mobil Oil Corporation, 150 East 42nd Street, New York, NY 10017.
Murphy Oil Company, 200 Jefferson Avenue, El Dorado, AR 71730.
Nippon Mining Co., Ltd, 10-1, Toranomon, 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 107, Japan.
Occidental Petroleum Corp., PO Box 1183, Houston, TX 77001.
Petrofina SA, rue de la Loi 33, B-1040 Brussels, Belgium.
Petroleos de Portugal, EP (Petrogal), avenue Fontes Pereira de Melo 6-2, 1000 Lisboa, Portugal.
Phillips Petroleum, 252 Phillips Building Annex, Bartlesville, OK 74004.
Saarbergwerke AG, Hafenstraße 25, 6600 Saarbrücken, Federal Republic of Germany.
Shell International Petroleum Co., Ltd, Shell Centre, London SE1 7NA, England.
Standard Oil Company of California, 225 Bush Street, San Francisco, CA 94104.
Standard Oil Company (Indiana), 200 East Randolph Drive, PO Box 5910A, Chicago, IL 60680.
Standard Oil Company of Ohio, Sohio Supply Company, 1000 Midland Building, Cleveland, OH 44115.
Statoil, Breidablikkveien 3, Mariero, PO Box 300, N-4001 Stavanger, Norway.
Sun Company, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087.
Svenska Petroleum AB, Wahrendorffsgatan 4, Box 16101, S-103 23 Stockholm, Sweden.
Texaco Inc. 2000 Westchester Avenue, White Plains, NY 10650.
Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG, 5047 Wesseling, Postfach 8, Federal Republic of Germany.
Union Oil Company of California, Union Oil Center, 461 South Boylston Street, PO Box 7600, Los Angeles, CA 90051.
Veba Öl AG, Pawikerstraße 30, D-4660 Gelsenkirchen-Buer, Federal Republic of Germany.
Wintershall AG, Friedrich-Ebert-Straße 160, 3500 Kassel, Postfach 10 40 20, Federal Republic of Germany.


Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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