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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0667
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383D0667
83/667/CEE: Décision de la Commission du 5 décembre 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (Affaire n° IV/30.671 - IPTC Belgium) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1983 p. 0007 - 0010
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 décembre 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (Affaire no IV/30.671 - IPTC Belgium) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (83/667/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision de la Commission, du 20 septembre 1982, d'engager d'office la procédure, après avoir donné à l'entreprise intéressée l'occassion de faire connaître son point de vue sur les griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et à celles du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: I. LES FAITS (1) Le 17 décembre 1981 la Commission a arrêté la décision 82/371/CEE (3) constatant que certaines dispositions de la convention concernant l'utilisation de la marque de conformité Navewa-Anseau pour machines à laver et lave-vaisselle (ci-après dénommée «convention») conclue le 13 décembre 1978, constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, dans la mesure où elles excluaient la possibilité pour les importateurs non exclusifs d'obtenir un contrôle de la conformité des machines à laver et lave-vaisselle qu'ils importaient en Belgique à des conditions non discriminatoires par rapport à celles consenties aux fabricants ou importateurs exclusifs. (2) Les destinataires de la décision 82/371/CEE sont l'Association nationale des services d'eau (Anseau-Navewa), l'Union des fournisseurs des artisans de l'alimentation (Ufaral-Ulevo) et les entreprises parties à la convention qui sont énumérées aux annexes I et II de ladite décision. Ces deux listes, qui ont été établies sur la base des informations données à la Commission par la Communauté de l'électricité (CEG), font une distinction entre les entreprises qui ont participé à l'élaboration de la convention (énumérées à l'annexe I) et les entreprises qui ont adhéré à la convention après sa signature (énumérées à l'annexe II). Seules les entreprises appartenant à la première catégorie se sont vu infliger des amendes. (3) Les documents relatifs aux réunions concernant la préparation de la convention indiquent qu'une firme nommée Allumalux a participé aux réunions suivantes des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle»: - réunion du 23 octobre 1978. Allumalux était représentée par M. Demeestere, - réunion du 13 décembre 1978. Allumalux était représentée par M. Donnay. Il a été indiqué le 19 septembre 1978 aux membres des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» qu'un des objectifs de la CEG était d'obtenir pour ses membres un traitement qui les favorise par rapport aux non-membres, ceux-ci devant faire effectuer les examens individuels de leurs machines par l'Anseau, alors que les membres de la CEG (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (3) JO no L 167 du 15.6.1982, p. 39. pourraient seuls bénéficier de la marque de conformité, ou label d'agrément Navewa-Anseau. Lors de la réunion du 23 octobre 1978, il a été indiqué que la convention avait le mérite de constituer une arme contre les imporations parallèles. Allumalux est également mentionnée sur la liste des firmes concernées par la convention au 30 novembre 1978. (4) En outre Allumalux a reçu, avant le 13 décembre 1978, et donc avant la signature de la convention, un exemplaire du projet de convention auquel elle pouvait apporter les modifications qui lui seraient parues nécessaires. Allumalux n'a jamais proposé de modifications. (5) Sur les listes postérieures à la conclusion de la convention, qui ont été communiquées par la CEG, il est fait mention de Bosch ex-Allumalux. La Commission a donc adressé la communication des griefs dans l'affaire IV/29.995 à la SA Robert Bosch NV (Bosch), chaussée de Mons 128-130, à 1070 Bruxelles, et non à Allumalux, Bosch étant classée parmi les entreprises ayant participé à l'élaboration de la convention. (6) Bosch n'a contesté avoir pris part à l'élaboration de la convention ni dans sa réponse écrite à la communication des griefs, ni lors de l'audition, ni à aucun autre moment précédant la décision de la Commission. Celle-ci a donc considéré que Bosch avait participé à l'élaboration de la convention et lui a infligé une amende de 76 500 Ecus (3 146 346 francs belges). (7) Après avoir reçu notification de la décision, Bosch a invoqué que c'était à la suite d'une erreur matérielle qu'elle avait été incluse dans la liste des entreprises qui se sont vu infliger une amende. Bosch aurait en effet été constituée le 19 mai 1980 et n'assurerait la distribution exclusive des produits du groupe Bosch en Belgique que depuis le 1er juin 1980. La distribution de ces produits aurait été assurée jusqu'à cette date par la société anonyme IPTC Belgium (IPTC), en tant que concessionnaire indépendant. (8) Il ressort du contrat conclu le 22 mai 1980 entre IPTC et Bosch, que Bosch a seulement acquis une partie des actifs de IPTC, qui a cessé de distribuer les produits du groupe Bosch à compter du 1er juin 1980. IPTC a cessé, à compter de cette date, de distribuer des machines à laver ou lave-vaisselle et donc d'appliquer la convention. (9) En réponse à une demande de renseignements fondée sur l'article 11 du règlement no 17, adressée par la Commission le 8 juin 1982 à IPTC, cette société a confirmé qu'elle avait importé et distribué les produits Bosch en Belgique jusqu'au 31 mai 1980 et qu'elle utilisait à l'époque le nom commercial «Allumalux». IPTC a confirmé par ailleurs qu'elle était membre de la CEG, à laquelle elle avait adhéré en tant qu'importateur et distributeur d'appareils électriques, et qu'elle avait été rattachée aux groupes «Lave-vaisselle» et «Entretien du linge». Il a été indiqué qu'IPTC n'exerçait plus actuellement qu'une activité de distribution d'appareils de conditionnement d'air. IPTC a réalisé les chiffres d'affaires suivants (1): >PIC FILE= "T0025192"> (10) Le 4 novembre 1982, la Commission a adopté la décision 82/777/CEE (2) qui modifie la décision 82/371/CEE en classant Bosch parmi les entreprises qui ont adhéré à la convention après sa signature et en supprimant l'amende qui avait été infligée à cette société. (11) Dans la communication des griefs adressée le 24 novembre 1982 à IPTC, la Commission a invité cette société à présenter ses observations sur les griefs retenus par elle, en précisant que faisaient partie de ceux-ci les motifs sur lesquels la Commission s'était fondée dans la décision 82/371/CEE pour constater que certaines dispositions de la convention constituaient des infractions à l'article 85 du traité. (1) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. (2) JO no L 325 du 20.11.1982, p. 20.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 du traité (12) IPTC est une entreprise au sens de l'article 85 du traité. Elle a participé à l'élaboration de la convention et a été partie à celle-ci du 1er janvier 1979 au 31 mai 1980. Cette société faisait partie des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» de la CEG, qui ont élaboré la convention ; elle est mentionnée, sous son nom commercial Allumalux, parmi les participants à deux des réunions durant lesquelles la convention a été mise au point et dans la liste des parties originelles à la convention. IPTC a appliqué la convention en achetant les labels Navewa-Anseau et en les apposant sur toutes les machines qu'elle vendait. (13) Certaines dispositions de la convention constituaient des infractions à l'article 85 du traité, pour les motifs énoncés dans la décision 82/371/CEE (points 37 à 67). IPTC n'a fourni aucun élément tendant à réfuter ces motifs.
B. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 (14) Il résulte de ce qui précède que IPTC a enfreint les dispositions de l'article 85 du traité à compter du 1er janvier 1979 et jusqu'au 31 mai 1980, en raison de sa participation à la préparation de la convention Navewa-Anseau et de l'application qu'elle en a faite. (15) Il est notoire que les mesures prises par des entreprises en vue d'entraver les importations parallèles et d'établir des barrières artificielles à l'intérieur de la Communauté en portant ainsi atteinte à l'unité du marché commun, sont régulièrement poursuivies et condamnées par les instances communautaires. En l'espèce, les restrictions aux importations parallèles, fondées sur un système contractuel de contrôle de la conformité à des normes techniques, constituent des infractions graves à l'article 85 du traité, du fait du caractère contraignant à l'égard des tiers de ce système. (16) IPTC a commis ces infractions de propos délibéré, car elle était consciente de l'objet anticoncurrentiel de cette convention. En effet, les membres des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» de la CEG avaient été informés qu'un des objectifs de la CEG, en instaurant le nouveau système d'agrément, était d'obtenir un traitement qui favorise ses membres et que la convention avait le mérite de constituer une arme contre les importations parallèles. (17) Le fait que les membres du personnel d'IPTC qui représentaient cette société lors des réunions susvisées des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» n'auraient pas eu qualité pour engager la société n'est pas de nature à exonérer cette société de sa responsabilité au regard du droit de la concurrence. En effet le texte du projet de convention a été envoyé à IPTC avant d'être définitivement arrêté, pour lui permettre de formuler des observations à cet égard. IPTC connaissait donc le texte sur lequel était fondée son obligation d'apposer les labels Navewa-Anseau et avait eu la possibilité de proposer des modifications à celui-ci. Par ailleurs, les personnes physiques précitées ont, de fait, engagé la société, qui a effectivement appliqué la convention en achetant les labels et en les apposant sur les machines qu'elle vendait. (18) La responsabilité d'IPTC résulte à la fois de sa participation à l'élaboration de la convention et de sa qualité de membre de la CEG, en raison du rôle actif joué par celle-ci dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la convention. (19) Il convient par conséquent d'infliger à IPTC une amende au titre de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17. Le montant de cette amende doit tenir compte de la durée de l'infraction, du contexte particulier dans lequel l'infraction a été commise et de l'importance de cette entreprise sur le marché en cause. Toutefois, du fait de la réduction des activités globales de l'entreprise à un niveau extrêmement bas, il y a lieu d'infliger à IPTC une amende plus faible que celle imposée aux autres entreprises ayant participé à l'élaboration de la convention, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions de la convention concernant l'utilisation de la marque de conformité Navewa-Anseau, conclue le 13 décembre 1978 à Bruxelles, qui excluent la possibilité pour les importateurs non exclusifs d'obtenir un contrôle de la conformité des machines à laver et lave-vaisselle qu'ils importent en Belgique à des conditions non discriminatoires par rapport à celles consenties aux fabricants ou importateurs exclusifs, ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, durant la période où la société anonyme IPTC Belgium était partie à cette convention. Sont visés à ce titre notamment les articles 2, 4.1, 5 et 6 de ladite convention, ainsi que l'article 6 du règlement particulier annexé à cette convention. Article 2 1. Une amende de 5 000 (cinq mille) Écus, soit 229 502 francs belges, est infligée à IPTC Belgium. 2. L'amende est payable à la banque Bruxelles-Lambert, Agence européenne, au compte no 310-0231000-32 de la Commission des Communautés européennes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 La société anonyme IPTC Belgium, chaussée de Mons 128-130, 1070 Bruxelles, est destinataire de la présente décision. La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1983. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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