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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0546
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383D0546
83/546/CEE: Décision de la Commission du 17 octobre 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/30.064 - Cylindres en fonte et en acier moulés) (Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 317 du 15/11/1983 p. 0001 - 0018
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/30.064 - Cylindres en fonte et en acier moulés) (Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (83/546/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision prise par la Commission, le 25 mai 1982, d'ouvrir une procédure d'office, conformément à l'article 3 du règlement no 17, après avoir donné aux intéressés, conformément à l'article 19 du règlement no 17 et au règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux conditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2), l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement no 17, le 22 mars 1983, considérant les faits exposés ci-après: I. EXPOSÉ DES FAITS Les produits visés (1) Les produits visés par la présente décision sont les cylindres en fonte et en acier moulés, y compris les cylindres «à base d'acier», utilisés pour donner au matériau (généralement de l'acier) une forme, un profil ou une dimension par laminage. La plupart de ces cylindres (plus de 90 % de la production) sont utilisés par l'industrie sidérurgique dans les laminoirs. Toutefois, un certain nombre de cylindres sont utilisés pour le laminage d'autres métaux ou dans d'autres secteurs comme l'industrie du papier et du carton, l'industrie alimentaire et l'industrie du caoutchouc. Les cylindres forgés ne sont pas visés par la présente décision, où toute référence à des cylindres doit être entendue comme s'appliquant à des cylindres moulés.
Résumé (2) La Commission a reçu des informations: a) du Bundeskartellamt de la république fédérale d'Allemagne, les 21 et 22 février 1980, en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17; b) des fonctionnaires de la Commission qui ont procédé, les 26 et 27 juin 1980, à des vérifications au titre de la décision de la Commission du 24 juin 1980 et de l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 17, dans les locaux de plusieurs fabricants de cylindres moulés établis en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que dans les locaux de l'association française des entreprises intéressées. (3) Il ressort de ces informations que des accords sur les prix et des pratiques concertées en matière de prix ont existé sous diverses formes entre des fabricants de cylindres d'Europe de l'Ouest pendant douze ans au moins, soit entre 1968 et 1980. Ces accords et pratiques visaient à protéger les marchés nationaux ou traditionnels en restreignant la concurrence en (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. matière de prix. Les parties ont élaboré un système de consultation mutuelle préalable concernant les prix à offrir sur leurs marchés nationaux respectifs. Elles ont aussi convenu de hausses générales et d'un système d'attribution des commandes valable pour six mois. Enfin, les producteurs français ont conclu un accord distinct par lequel ils se partageaient les marchés français et sarrois.
Les parties (4) Ont participé à l'un ou plusieurs des accords ou pratiques susmentionnés les entreprises et associations d'entreprises ci-après: Belgique 1) SA Fonderies de Chênée, Chênée [entreprise fermée en 1979, filiale de l'entreprise mentionnée au point 3) ci-après]. 2) NV Griffin SA, Merksem. 3) SA des Fonderies J. Marichal, Ketin, Sclessin-Ougrée [filiale de l'entreprise mentionnée au point 9) ci-après depuis 1972]. 4) SAFAK SA, Sclessin-Ougrée.
République fédérale d'Allemagne 5) Achenbach Buschhütten GmbH, Kreuztal-Buschhütten. 6) Eduard Breitenbach GmbH, Siegen. 7) Leonard Breitenbach Walzengießerei und Dreherei, Siegen. 8) Karl Buch Walzengießerei, Siegen. 9) Gontermann-Peipers GmbH, Siegen. 10) Walzen Irle GmbH, Netphen-Deuz. 11) Fried. Krupp GmbH, Essen. 12) Walzengießerei Roland GmbH, Siegen. 13) Thyssen Gießerei AG, Mülheim/Ruhr (précédemment : Rheinstahl Gießerei AG). 14) Thyssen Gießerei AG, Düsseldorf-Oberkassel (précédemment Rheinstahl Gießerei AG). 15) Fachgemeinschaft Walzengießereien, Siegen. 16) Concordia, Hameln [absorbée en 1972 par l'entreprise mentionnée au point 9) ci-avant].
France 17) Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte, Paris (Fabricyl). 18) Chavanne-Delattre, Frouard et 19) Chavanne-Brun, Saint-Chamond, à présent fusionnées au sein de la société Chavanne-Delattre, qui est devenue une filiale de l'entreprise mentionnée au point 22). 20) Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin & Cie, Berlaimont. 21) Forges de Saulnes et Gorcy, Paris (ultérieurement : société Fonderie de Gorcy ; actuellement : SÀRL Ateliers et fonderies de Gorcy). 22) Usinor SA, Paris.
Italie 23) Innocenti Santeustacchio SpA, Brescia. 24) Fonderie officine meccaniche Sant'Agostino SpA, Legnano. 25) Fonderia officina San Gregorio, SAS, San Macario (Varese). 26) Fonderie San Zeno, Brescia.
Royaume-Uni 27) Davy Roll Company Ltd, Sheffield. 28) Midland Rollmakers Ltd, Crewe [filiale de l'entreprise mentionnée au point 33)]. 29) R.B. Tennent Ltd, Coatbrigde [filiale de l'entreprise mentionnée au point 33)]. 30) C. Akrill Ltd, Crewe. 31) Thomas Perry Ltd, Bilston et 32) Johnson's Rolls Ltd, West Bromwich Ces sociétés sont devenues des filiales non commerciales de l'entreprise mentionnée au point 28). 33) British Rollmakers' Corporation Ltd, Crewe [société holding non commerciale, société-mère des entreprises mentionnées aux points 28) et 29)]. 34) Roll Export Association of Great Britain, Birmingham.
Autriche 35) Eisenwerk Sulzau-Werfen, R & E Weinberger GmbH, Vienne.
Suède 36) AB Åkers Styckebruk (ultérieurement AB Bofors-Åkers). Les parties englobent pratiquement l'ensemble de l'industrie productrice de cylindres de la Communauté, ainsi que les fabricants de cylindres autrichien et suédois. Dans la suite du texte (parties I à IV), les parties sont désignées par les numéros de référence précités. Les paragraphes qui suivent exposent plus en détail les conventions des parties. A. COLLABORATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE PRIX Premières amorces de consultations sur les prix et de fixation des prix à l'échelle internationale - Évolution jusqu'à mai 1971 (5) Depuis janvier 1968 au moins, il existe un accord entre les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens et autrichien, qui prévoit des consultations mutuelles préalables sur les prix à offrir en réponse à des demandes de prix spécifiques émanant de consommateurs de cylindres en fonte sur leurs marchés nationaux respectifs. À ce stade, les fabricants britanniques et suédois n'acceptent que des consultations a posteriori en ce qui concerne leurs prix d'offre. Parallèlement à ce système de consultation, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens, britanniques, autrichien et suédois commencent, en mai 1969, à convenir de hausses uniformes en pourcentage de leurs prix d'offre pour les cylindres en fonte et à base d'acier (pour ces derniers, à partir de juin 1969). Le système de consultation se révèle alors «très efficace». L'évolution décrite dans le présent paragraphe est attestée par les extraits suivants d'une note relative à une réunion internationale tenue à Rome le 9 mai 1969: «Points 1 et 2 ... Tous les fabricants européens décident ce qui suit: - à dater du 21 mai 1969, une augmentation du prix d'offre égale à 8 % du prix des dernières commandes sera appliqué à toutes les offres, une nouvelle augmentation de 2 % étant appliquée à compter du 1er octobre 1969. Cette décision s'applique à toutes les offres de prix en Europe, également dans les pays où les produits ne sont pas fabriqués. En ce qui concerne les marchés intérieurs de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Autriche et d'Italie, le système de consultation mutuelle est maintenu. La Grande-Bretagne et la Suède n'acceptent que la consultation a posteriori.»
«Point 3 "Adhésion des fabricants de produits à base d'acier ... à notre groupement ..." La délégation allemande demandera à quatre entreprises (Gontermann-Peipers, Irle, Breitenbach et Rheinstahl) si elles sont disposées à étendre l'augmentation convenue aujourd'hui aux produits à base d'acier ; dans l'affirmative, les autres producteurs européens appliqueront cette augmentation à compter du 1er juin 1969.» Dernier paragraphe de la note: «Le 18 juin 1969, la délégation allemande confirme que les fabricants de produits à base d'acier ont accepté l'accord du groupement et l'appliqueront.» »Point 4 - Système de consultation et d'information Tous les participants conviennent que la méthode actuelle de consultation et d'information entre les pays qui l'ont acceptée est assez efficace et n'a pas besoin d'être modifiée. Les Britanniques et les Suédois confirment qu'ils s'en tiennent à leur position de janvier 1968.» Les représentants des sociétés 2), 3), 4), 20, 23), 35) et 36) assistent à cette réunion, de même que des représentants des associations allemande, française et britannique [15), 17) et 34)]. (6) Pendant un certain temps, les représentants des diverses parties se réunissent deux fois par an en moyenne afin de se mettre d'accord sur des hausses générales des prix, que les conditions favorables du marché permettent habituellement d'obtenir à cette époque. Ces majorations sont liées à un système d'indexation selon lequel l'indice 100 est attribué aux prix antérieurs à mai 1969. Entre mai 1969 et octobre 1970 un accord est réalisé, suivant ce système, sur les hausses de prix ci-après: >PIC FILE= "T0025352"> (7) En octobre 1970, l'accord est étendu aux cylindres en acier. La formule d'indexation s'applique aux offres de prix en Europe, sur les différents marchés ci-après : Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Benelux, Suisse, Portugal, Espagne, Grèce, Turquie, Italie, Autriche, un régime particulier étant prévu pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. (8) Il existait donc parallèlement deux types d'accords portant sur les points ci-après: i) consultation préalable au sujet des offres de prix pour certaines demandes de prix ou commandes; ii) application de hausses générales des prix (en pourcentage).
Collaboration internationale en matière de prix en 1971 - Cas individuels (9) L'application du système de consultation préalable est attestée par des télex échangés de mars à mai 1971 à propos de demandes qui émanaient de quinze sidérurgistes différents. Ces télex indiquent que 4), 8), 10), 23), 27), 28) et 36) ont collaboré à la fixation des prix à offrir en réponse à une ou plusieurs de ces demandes.
Création de l'International Rolls Manufacturers' Association (IRMA) (mai 1971) (10) Les fabricants européens de cylindres, réunis le 22 avril 1971 à Rome et le 10 mai 1971 à Zürich, conviennent de mettre sur pied une organisation plus élaborée afin de coordonner la notification des demandes de prix individuelles et la fixation des prix d'offre. L'accord, qui peut être appelé le premier accord de l'IRMA, puisqu'il comporte la création de l'International Rolls Manufacturers' Association (IRMA), impose la notification immédiate de toute demande de prix, quelle qu'en soit l'origine, relative aux cylindres moulés d'un poids unitaire supérieur à 100 kilogrammes, à un organisme neutre en Suisse, l'Allgemeine Treuhand AG (ATAG) à Zurich. L'ATAG est chargé de communiquer à chaque partie intéressée le nom des autres fabricants qui ont reçu la même demande. Les concurrents se consulteront alors afin de fixer des prix appropriés, au moins égaux à ceux appliqués à la dernière transaction similaire et respectant les niveaux de prix atteints par l'accord d'indexation précédent, c'est-à-dire l'indice 140 établi à Genève en octobre 1970 (voir point 6 ci-avant). Cet accord engage pratiquement l'ensemble de l'industrie européenne des cylindres moulés. (11) Cette évolution des accords, ainsi que d'autres détails, sont attestés par les extraits suivants des comptes rendus et rapports des réunions des 22 avril et 10 mai 1971: i) Rapport sur la réunion du 22 avril 1971 «Après de longues discussions, les participants se mettent d'accord sur la proposition, formulée par un représentant d'un fabricant de cylindres allemand, de créer un bureau indépendant en Suisse, auquel seront transmises toutes les demandes de prix. Dans un délai de trois jours environ à compter de la réception de la première notification d'une demande de prix, le nom des autres membres qui l'ont également reçue sera communiqué à chaque partie intéressée ; des décisions pourront ensuite être prises directement entre les sociétés intéressées afin d'établir une structure de prix adéquate. Sur proposition de Gontermann-Peipers, il est finalement décidé que la teneur en carbone des cylindres qui doivent faire l'objet de notifications sera dans un premier stade limitée à 2,3 % minimum. De ce fait, l'enregistrement ne porte que sur les cylindres en fonte et à base d'acier. Les représentants suédois et autrichien font valoir que puisqu'ils sont les seuls fabricants de cylindres dans leur pays, on peut raisonnablement supposer que ce sont eux qui vont recevoir toutes les demandes de prix sur leur territoire national et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'ils enregistrent les demandes suédoises ou autrichiennes, selon le cas. L'accord porte sur les demandes de prix émanant de tous les autres pays ... Le bureau suisse ne participera pas, dans une première phase, à la fixation des prix mais se bornera à informer les membres des autres parties intéressées afin que les prix puissent directement être fixés en commun. Cet accord sera mis en oeuvre dès que possible, et ce pour une première période d'essai de six mois.» ii) Compte rendu ATAG de la réunion de l'International Rolls Manufacturers Association (sic) du 10 mai 1971 « 1. Il est convenu que chaque société participante communiquera à l'Allgemeine Treuhand AG, ci-après dénommée "ATAG", au plus tard le 19 mai 1971, ... son numéro de télex, de téléphone ainsi que le nom de la personne avec qui il y a lieu de prendre contact au sujet des demandes de prix concernant les cylindres ... 2. Il est convenu que le système de déclaration approuvé et accepté à la réunion du 22 avril 1971 à Rome sera mis en oeuvre à partir du 24 mai 1971 ... 3. Dans un délai de trois jours ouvrables, non compris le jour de la première réception par l'ATAG, l'ATAG informe chacune des sociétés qui lui a notifié une demande du nom de toutes les autres sociétés qui la lui ont également notifiée en utilisant uniquement le numéro de référence, le nom et l'adresse télex du client ... 5. Le groupe français, du fait qu'il se compose de cinq sociétés françaises qui informent déjà leur propre secrétariat, souhaite faire les notifications à l'ATAG au nom de ses membres, en précisant le nom des sociétés intéressées. Cette demande est acceptée. Les parties intéressées sont, dès lors, priées de prendre contact avec le secrétaire du groupe français, M. ..., de Fabrycil [17)], et non avec les fabricants de cylindres français individuellement lorsqu'il s'agit du marché français. Pour les marchés extérieurs, il faudra s'adresser individuellement aux fabricants français. 6. Il est convenu que Santeustacchio est exempté de l'obligation de déclarer les demandes de prix émanant de Italsider, étant entendu que toutes les demandes émanant de cette société ont toujours été envoyées également à Eustacchio. » Des représentants de 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 22), 23), 27), 28), 29), 33), 35) et 36) assistent à la réunion du 22 avril 1971. Des membres de 4), 10), 13), 17), 18), 23), 34) et 36), représentant les groupes belge, britannique, français, allemand, italien et suédois, assistent à la réunion du 10 mai 1971. (12) Un certain nombre de modifications mineures sont apportées au système lors d'une réunion de l'IRMA, tenue le 2 juillet 1971 à Zürich: a) les groupes français et britannique sont exemptés, comme les fabricants autrichien et suédois, de l'obligation de notifier les demandes de prix provenant de leur territoire national; b) toute société qui reçoit une demande de prix verbale provenant d'un État membre doit immédiatement en référer non seulement à l'ATAG, mais également à l'un des participants nationaux. À cet effet, dans le cas des demandes de prix en provenance de l'Allemagne, 13) est désigné comme intermédiaire pour les cylindres lisses (produits plats) et 10) pour les cylindres profilés; c) le retrait de Gontermann-Peipers [9)] de l'IRMA est annoncé, mais il est précisé que cette société continue à collaborer de temps à autre pour certaines demandes de prix; d) comme il n'apparaît pas clairement que tous les cylindres en acier et à base d'acier sont indus dans le système, la définition des cylindres à notifier est précisée comme suit: «Les notifications porteront sur toutes les qualités de cylindres moulés. En dépit du retrait de Gontermann-Peipers, tous les autres participants procéderont aux notifications» (source : compte rendu de l'ATAG). Des délégués de 4), 10), 13), 14), 17), 18), 23), 27), 28), 33) et 36), représentant les groupes belge, britannique, français, allemand, italien et suédois, assistaient à la réunion du 2 juillet 1971. (13) Une nouvelle réunion de l'IRMA se tient les 14 et 15 octobre 1971 à Copenhague ; il y est constaté que le système fonctionne à la satisfaction de tous les membres. Des représentants de 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) assistent à la réunion du 14 octobre 1971 (source : compte rendu de la réunion).
Règles générales de l'IRMA (14) Les premières «règles générales de l'IRMA», précisant dans un accord écrit les détails de la procédure de notification, sont approuvées en vue de leur diffusion à tous les participants lors d'une réunion des représentants des sept groupes nationaux membres de l'IRMA, organisée à Zürich le 14 janvier 1972 (sources : compte rendu de l'ATAG et règles générales). (15) Les membres de l'IRMA, réunis à Zürich le 11 février 1972, décident, pour une période d'essai de deux mois, de permettre à chaque participant de renoncer à collaborer à la fixation d'un prix d'offre, pourvu qu'il en avise un coordinateur au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification d'ATAG indiquant les noms de tous les membres intéressés par la commande. L'entreprise qui décide de ne pas collaborer doit communique à l'ATAG la raison de sa décision. Les représentants de 2), 3), 4), 8), 11), 13), 14), 17), 18), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) assistent à cette réunion (sources : compte rendu de l'ATAG et rapport au sujet de la réunion). (16) Les membres de l'IRMA, réunis à Vienne les 27 et 28 avril 1972, sont informés de la création, à Siegen, d'un office central de coordination pour le groupe allemand, qui fonctionnera à compter du 2 mai 1972. En ce qui concerne la coopération sur les marchés intérieurs, ils décident que: «Chaque entreprise membre doit coopérer dans chaque cas et n'est pas autorisée à refuser de collaborer ; si, après des contacts directs entre les parties intéressées et malgré une discussion franche et ouverte sur le problème en question, la coopération se révèle impossible pour des raisons importantes, un partenaire est autorisé à se retirer de la coopération mais uniquement à la condition qu'il informe immédiatement les autres partenaires de la position qu'il entend prendre et des conditions qu'il va offrir au client. En outre, il doit également informer l'ATAG de sa décision de ne pas collaborer en en précisant les raisons.» Les participants à la réunion prennent en outre la décision suivante: «Tous les fabricants de cylindres représentés ici décident à l'unanimité que, pour tous les marchés pour lesquels un coordinateur est désigné suivant les comptes rendus des réunions de Zürich et de Vienne et pour une période d'essai allant jusqu'à la prochaine réunion qui aura lieu en automne 1972, aucun membre de l'IRMA ne tentera d'obtenir une commande en offrant des prix inférieurs, en faisant du dumping sur les conditions (sic) ou en utilisant des pratiques similaires, à un laminoir auquel il n'a pas encore livré.» Il est signalé que la position de Gontermann-Peipers reste inchangée mais que la collaboration avec cette société est souvent possible dans des cas bien déterminés. Des représentants de 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 20), 22), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) assistent à cette réunion (source : compte rendu de l'ATAG). (17) Les membres de l'IRMA, réunis à Londres les 5 et 6 octobre 1972, décident que le coordinateur responsable d'une demande de prix déterminée devra automatiquement transmettre un prix plancher à tous les membres qui ont reçu une demande identique et notifier au besoin toute modification de ce prix plancher. Ils confirment que, suivant les règles générales, tous les membres, à l'exception de Ed. Breitenbach [6)] qui ne coopère pas pour les cylindres en acier moulé et à base d'acier, sont tenus de notifier les demandes de prix relatives à toutes les qualités de cylindres moulés. Sont représentés à la réunion : 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 13), 14), 17), 20), 22), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG). (18) Les membres de l'IRMA, réunis à Zürich le 16 janvier 1973, sont informés de ce que Gontermann-Peipers participe de nouveau à l'accord IRMA et commencera immédiatement à notifier toutes les demandes de prix concernant les cylindres en fonte moulés (teneur en carbone supérieure à 2,3 %) ainsi que les cylindres à haute teneur en chrome. D'autre part, bien que Gontermann-Peipers ait pris une participation majoritaire dans Marichal Kétin France et Belgique [3) et 20)], «ces deux sociétés restent libres comme par le passé de participer à l'IRMA ... et continueront à notifier les demandes comme avant». Les participants conviennent à l'unanimité d'une hausse de prix immédiate de 6 % pour les cylindres en fonte et en acier en Allemagne, en Scandinavie et en Italie. Certaines hausses sont décidées, en fonction des circonstances, pour la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France et le Benelux. Sont représentés à cette réunion : 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 13), 14), 17), 20), 22), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG). (19) Les membres de l'IRMA, réunis à Paris les 10 et 11 mai 1973, prennent la décision suivante sur les hausses de prix: «Vu l'impossibilité d'augmenter les prix en général d'un pourcentage déterminé, il est décidé ce qui suit : c'est au coordinateur qu'il appartient d'augmenter le prix parce qu'il connaît le mieux son propre marché.» Ils décident en outre que, sur les «marchés intérieurs, la non-collaboration est uniquement admise pour les cylindres en acier, mais non, en règle générale, pour les cylindres en fonte». La SA Fonderies de Chênée [1)] est citée pour la première fois en tant que membre (agissant comme coordinateur). Les représentants de 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) assistent à la réunion (source : compte rendu de l'ATAG). (20) Les membres de l'IRMA, réunis à Berlin les 5 et 6 octobre 1973, décident que la non-collaboration est admise uniquement pour les cylindres en acier moulés, mais non pour les cylindres en fonte moulés et à base d'acier. Ils décident également que «tous les délégués préconiseront une hausse de prix de 10 % pour les livraisons à compter du 1er janvier 1974 [à l'exception du groupe français qui, en raison de sa formule de révision, applique une hausse de prix continue (sic) (régulière ?]». Ils décident par ailleurs qu'un système d'alerte sera appliqué au cas où les membres allemands recevraient l'inspection soudaine d'une «autorité». Citons un extrait du compte rendu de l'ATAG: «Si une entreprise allemande reçoit à l'improviste la visite de l'autorité, elle en avisera l'ATAG, qui enverra un message neutre à tous les autres membres leur conseillant de ne pas envoyer de messages télex aux membres allemands avant que la situation se soit améliorée. La phrase d'alerte sera: "Concerne : IRMA. À l'attention de M. ... Les chiffres remis par une entreprise allemande pour le prochain aperçu du marché sont erronés. Ils seront donc communiqués ultérieurement. " La phrase donnant le signal de la fin d'alerte sera la suivante: "Concerne : IRMA. À l'attention de M. ... Nous avons à présent reçu les chiffres exacts de l'entreprise allemande. Vous recevrez l'aperçu du marché dans quelques jours. Merci de votre compréhension."» Un projet révisé des règles générales de l'IRMA, intégrant les différentes modifications apportées au système depuis le début de l'IRMA en 1971, est diffusé aux membres en annexe au compte rendu en question. Sont représentés à la réunion : 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 17), 20), 21), 23), 27), 28), 29), 35) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG). (21) À titre d'exemple du fonctionnement de l'IRMA à cette époque, citons l'échange de télégrammes entre 2) et 23), en septembre/octobre 1973, au sujet d'une demande de prix pour cylindres qui fait ressortir l'existence d'une collaboration sur les prix minimaux à offrir. Le système de notification de l'ATAG a effectivement été appliqué pour cette demande de prix. (22) British Rollmakers Corporation [33)] et ses filiales 28), 29), 30), 31) et 32), ainsi que Davy Roll Company [27)], se retirent temporairement de l'IRMA (de novembre 1973 à septembre 1974 inclus), la commission britannique des monopoles s'étant occupée d'une offre publique d'achat concernant ces deux entreprises. Le groupe français suspend, lui aussi, temporairement sa participation à l'IRMA (du 15 juillet à octobre 1974) en raison d'une enquête menée chez l'un de ses membres.
Collaboration internationale en matière de prix en 1974 - Cas individuels (23) Une série de télex trouvés chez 23) fournissent des exemples de l'application du système IRMA de février à avril 1974. Ils concernent trente demandes de prix distinctes à la suite desquelles 2), 3), 4), 5), 8), 13), 18), 19), 22), 23), 27), 35) et 36) ont collaboré à une ou plusieurs occasions. (24) Les trente exemples susmentionnés ne représentent qu'un échantillonnage restreint des nombreuses demandes de prix passées entre les mains de l'ATAG en 1974. Au total, 2 538 demandes de prix ont été notifiées par l'intermédiaire de l'ATAG en 1974, à raison de 3,1 notifications en moyenne par demande. Les chiffres indiqués ne comprennent pas le groupe britannique jusqu'à fin septembre 1974, ni le groupe français du 15 juillet jusqu'au début octobre.
Évolution ultérieure du système IRMA (1974-1977) (25) Lors d'une réunion de l'IRMA, tenue à Palma de Mallorca les 10 et 11 octobre 1974, les groupes britannique et français annoncent qu'ils vont reprendre les notifications. Dans le cas du groupe français, toutefois, tous les contacts devront désormais se faire par l'intermédiaire de Fabrycil [17)], qui sera seul coordinateur en France. Le groupe britannique signale qu'il n'a jamais cessé de collaborer en pratique. Lors de la réunion, trois petits fabricants de cylindres italiens sont admis dans l'association [24), 25) et 26)] et il est convenu qu'ils feront et recevront les notifications par l'intermédiaire de 23). Le 1er octobre 1974, l'association allemande [15)] cesse de coopérer au sein de l'IRMA et les fabricants allemands commencent à traiter directement avec l'ATAG, les coordinateurs allemands étant désignés par l'ATAG. (26) Le compte rendu de la réunion des 10 et 11 octobre 1974 contient la déclaration suivante sur l'efficacité de la coopération par le biais de l'IRMA: «Nos règles doivent nous permettre d'obtenir le prix maximal, compte tenu de la situation du marché. Grâce à ces règles, nous avons pu doubler les prix en Italie, mais l'objectif consistant à les porter au niveau européen n'est pas encore atteint.» (27) Sont représentés à la réunion des 10 et 11 octobre 1974 : 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 13), 14), 17), 19), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 35) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG). À ce compte rendu sont annexés les documents suivants : a) une version mise à jour des règles générales de l'IRMA ; b) une liste révisée des membres de l'IRMA, c'est-à-dire toutes les sociétés et associations mentionnées au point 4, à l'exception de 15), 16), 33) et 34). La nouvelle version des règles générales définit comme suit le rôle attribué au coordinateur dans la fixation des prix: «Le coordinateur communique automatiquement et dès que possible les prix et leur durée de validité aux participants. Normalement, il donne deux prix : a) le prix d'offre ; b) le prix plancher. S'il ne transmet qu'un seul prix, il est entendu qu'il s'agit du prix plancher ... En tout état de cause, le premier prix d'offre doit être supérieur de plusieurs points au prix plancher.» Extrait de la lettre d'accompagnement de la version revisée des règles générales envoyée par l'ATAG: «Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de la dernière conférence internationale des fabricants de cylindres ..., ainsi qu'une nouvelle édition de nos règles générales comportant les modifications convenues à la réunion.» (28) Le système de l'IRMA reste appliqué en 1975, ainsi qu'il ressort des comptes rendus des réunions de l'IRMA tenues à Zürich le 23 janvier 1975, à Stockholm les 5 et 6 juin 1975 et à Genève les 23 et 24 octobre 1975. Il est précisé à la réunion de juin que «le système de l'IRMA a prouvé son efficacité ces dernières années». Il est également décidé que la collaboration sur les «marchés intérieurs» devient obligatoire pour les cylindres en acier moulés (comme pour les cylindres à base d'acier et en fonte moulés). Gontermann-Peipers n'accepte cette règle que pour les cylindres d'une teneur en carbone égale ou supérieure à 1,8 %. (29) Les membres de l'IRMA approuvent, à leur réunion des 23 et 24 octobre 1975, la version révisée des règles générales datée du 26 juin 1975 et arrêtent un certain nombre de mesures complémentaires visant à renforcer le dispositif de l'IRMA, soumis à des pressions dues à la détérioration des conditions du marché. Ces mesures comportent la création de trois organismes pour une période d'essai de six mois: 1) l'assemblée générale normale, prévue tous les six mois, comme par le passé; 2) un comité exécutif comprenant une dizaine de responsables des différents États membres et se réunissant toutes les six semaines pour discuter les problèmes de l'heure et préparer l'assemblée générale; 3) un comité technique se réunissant tous les vendredis pour discuter de contrats particuliers conclus entre représentants des sociétés qui ont reçu la demande de prix en question. Suivant le compte rendu de l'ATAG, cette structure triple a pour objectifs: «d'éviter la baisse des prix et même de tenter de les augmenter, ainsi que d'éviter les offres de prix inférieures, sachant que le volume total des commandes ne peut être modifié par celles-ci. Chaque membre doit se limiter à sa part (en %) du marché». Sont représentés à la réunion d'octobre 1975 : 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 35) et 36). (30) Lors d'une réunion du comité exécutif tenue le 12 décembre 1975, il est décidé que chaque coordinateur s'efforcera de «partager» au moins deux commandes entre les participants qui ont, par le passé, reçu des commandes des clients en question. Ceux qui précédemment n'ont pas effectué de livraisons au client en question seront priés d'offrir un prix supérieur et de ne pas descendre jusqu'au prix minimal (source : compte rendu de l'ATAG). (31) Le comité exécutif, réuni le 12 février 1976, décide, à titre de mesure de précaution en prévision d'enquêtes sur les ententes, d'utiliser un code au lieu des abréviations des noms des membres utilisées jusqu'à présent par l'ATAG. Il décide de ramener la fréquence des réunions du comité technique à une réunion toutes les quatre semaines (source : compte rendu de l'ATAG). (32) Les membres de l'IRMA, réunis en assemblée générale les 20 et 21 mai 1976 à Vienne, décident d'utiliser immédiatement le nouveau code, les noms des membres étant remplacés par des numéros suivant une liste datée du «15 mai 1976». Ils conviennent en outre d'appliquer, pour une période d'essai de six mois, une formule d'attribution des commandes intéressant le «marché intérieur» qui comporte les modalités suivantes: 1) dans les cas où le coordinateur connaît le ou les fournisseurs traditionnels, il «demandera aux participants qui ne sont pas les fournisseurs traditionnels d'offrir des prix supérieurs et de renoncer à négocier»; 2) «les demandes de prix importantes seront partagées entre les fournisseurs traditionnels en respectant autant que possible les souhaits du client. Un seul participant négociera pour un ou plusieurs postes déterminés pour lesquels il sera protégé par les autres. Pour les autres postes, il communiquera un prix supérieur et protégera un autre participant, etc. Les prix doivent être fixés à l'avenant.» Sont représentés à cette réunion : 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 27), 29), 35) et 36) (sources : compte rendu de l'ATAG, lettre de l'ATAG du 25 mai 1976 et liste codée). (33) Une note interne, trouvée chez 4), relative à une demande de prix de juillet 1976, émanant d'un producteur, portant sur des cylindres pour son laminoir de 500 mm, comporte la mise en garde suivante: «Attention, ne pas fixer de procès-verbal définitif sans en avoir référé à M. ..., à Fonderies de Ch.» [c'est-à-dire de Chênée 1)]. (34) Citons, à titre d'exemple d'une réunion du comité technique entre fabricants de cylindres intéressés par des demandes de prix déterminées, la réunion organisée à l'aéroport de Bruxelles, le 17 septembre 1976, entre représentants de 3), 4), 13), 14), 23), 27) et 28). Extrait du compte rendu de la réunion: «La réunion a été convoquée par les Belges dans le but d'établir les prix à la suite des récentes demandes de prix ... et de bien faire comprendre à tous les participants l'intérêt de maintenir des prix minimaux convenus.» (35) Les membres de l'IRMA, réunis en assemblée générale à Gleneagles (Écosse), le 7 octobre 1976, constatant que le système de répartition fonctionnait mal, décident de créer un comité restreint chargé de proposer une nouvelle base de collaboration. Ce comité, comprenant un représentant de chacun des sept pays participants, se réunit le 29 octobre 1976 à Zürich et recommande, à la majorité de ses membres, d'adopter un système de quotas fondé sur les tonnages livrés au cours d'une période de référence. Ce système doit s'appliquer aux «marchés intérieurs» et à toutes les nuances et qualités de cylindres (sources : comptes rendus de l'ATAG des deux réunions et notes au sujet de la réunion du 29 octobre). (36) Les membres de l'IRMA, réunis en assemblée générale à Zürich, le 3 mars 1977, constatant la situation précaire du marché et la détérioration de la collaboration, décident de modifier le dispositif comme suit. «Décision 1 Toute demande de prix ... doit être notifiée à l'ATAG en précisant dans chaque cas si la collaboration en matière de prix est acceptée ou non. L'ATAG transmettra l'information complète aux participants. La collaboration sera limitée aux cas où tous les participants, ou la plupart d'entre eux, sont disposés à coopérer. La collaboration totale sera rétablie dès que la situation du marché le permettra. Décision 2 Pendant la période où la collaboration intégrale n'est pas possible, des réunions informelles se tiendront tous les deux mois afin de maintenir les contacts personnels.» Sont représentés à cette réunion : 2), 4), 5), 8), 10), 13), 14), 17), 23) et 36) (source : compte rendu de l'ATAG). (37) Lors d'une réunion tenue à Paris les 28 et 29 avril 1977: «Les différents groupes s'engagent, pour une période de deux mois, à annoncer et à coopérer sur tous les home markets et à avoir une politique de prix "sincère et réaliste"» (source : compte rendu de l'ATAG). Sont représentés à cette réunion : 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27), 28), 29), 35) et 36).
Retrait de l'ATAG et révision des accords de collaboration internationale en matière de prix (38) Dans une lettre qu'elle adresse aux membres de l'IRMA le 12 mai 1977, l'ATAG annonce qu'elle souhaite mettre fin à ses activités au service de l'organisation et être déchargée de ses fonctions pour la fin août 1977 au plus tard. (39) Lors d'une réunion des membres de l'IRMA tenue à Bruxelles le 30 juin 1977, il est décidé de remplacer le système comportant un organisateur neutre (l'ATAG) par une structure simplifiée dans laquelle les coordinateurs seraient désignés à l'avance parmi les fabricants de cylindres, soit par désignation d'un seul coordinateur connu pour un pays, soit par désignation de certains fabricants comme coordinateurs permanents pour certains clients (source : notes au sujet de la réunion). Étaient représentés à la réunion : 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 27), 28), 35) et 36). (40) Lors d'une réunion tenue à Munich du 17 au 19 novembre 1977, il est formellement convenu de continuer à notifier toutes les demandes de prix en provenance du marché intérieur pour toutes les catégories de cylindres, et la définition des home markets est laissée inchangée. Sauf indication contraire et expresse lors de la notification, toute société est censée prête à collaborer. Les prix offerts doivent être supérieurs au prix minimal, au-dessous duquel on ne peut descendre en aucun cas.
Collaboration internationale en matière de prix en 1977 - Cas individuels (41) Le fonctionnement du système au cours de l'année 1977 est illustré par des télex ou notes concernant douze demandes de prix distinctes. Les fabricants 1), 2), 3), 9), 10), 11), 13), 14), 18), 19), 20), 22), 23), 27), 28), 35) et 36) ont collaboré à la fixation des prix d'offre à l'occasion d'une ou plusieurs de ces demandes.
Poursuite de la collaboration internationale en matière de prix en 1978 (42) Lors d'une réunion de fabricants de cylindres qui se tient à Francfort le 23 février 1978 et à laquelle les sept groupes nationaux sont représentés, la nécessité de poursuivre la coopération est réaffirmée. Le compte rendu de la réunion précise : «Les participants s'efforceront d'augmenter les prix de 5 à 10 % (à l'exception de la Grande-Bretagne, qui soutiendra néanmoins la hausse sur les autres marchés).» Les sept groupes nationaux sont à nouveau tous représentés lors d'une réunion tenue à Paris, le 24 avril 1978, où seront prises les décisions suivantes: «1) Toutes les notifications seront à 100 %. 2) Tous les participants coopéreront dans la première phase. 3) Les prix seront augmentés d'un certain pourcentage (non déterminé généralement), et ce dans la même devise et sur la base du dernier prix d'offre. Les prix ne doivent en aucun cas être inférieurs.» (Source : compte rendu de l'ATAG.) Assistent à la réunion de février des représentants de 3), 8), 10), 17), 23), 27), 35) et 36). À la réunion d'avril assistent des représentants de 4), 8), 10), 17), 18), 19), 23), 27), 28), 35) et 36). (43) Lors d'une réunion tenue à Rome le 13 octobre 1978, il est signalé que Gontermann-Peipers [9)] s'est maintenant retiré du groupe allemand mais que ses filiales belge et française coopèrent de manière satisfaisante. Il est décidé à l'unanimité de continuer à notifier toutes les demandes en provenance des home markets (Europe de l'Ouest, à l'exclusion de l'Espagne). «Cela permettra au moins des accords bilatéraux, bien que la coopération soit le véritable objectif à atteindre.» Il est souligné que le coordinateur doit s'efforcer d'obtenir la collaboration la plus large possible (source : compte rendu de l'ATAG). Assistent à cette réunion des représentants de 2), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 17), 18), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 35) et 36). (44) Des télex et des notes relatifs à vingt demandes distinctes fournissent des exemples du système de collaboration en matière de prix pratiqué au cours de l'année 1978. Sont intervenus dans l'un ou plusieurs de ces cas : 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 12), 13), 17), 19), 20), 23), 27), 28), 35) et 36).
Enquête en Allemagne (1979) (45) Les 23 et 24 janvier 1979, les inspecteurs du Bundeskartellamt procèdent à une enquête dans les locaux de membres allemands de l'IRMA. Pour ce même mois de janvier, la Commission a connaissance de onze demandes qui ont donné lieu à une collaboration en matière de prix, où sont intervenus 2), 3), 4), 7), 8), 10), 20), 22), 23), 24), 27) et 36).
Poursuite de la collaboration internationale en matière de prix en 1979 et 1980 - Quelques cas individuels (46) Après l'enquête en Allemagne, il semble y avoir une interruption temporaire du processus de collaboration en matière de prix. Toutefois, la collaboration internationale en matière de prix reprend avec le temps, dans une certaine mesure. Les preuves en sont les suivantes: i) Une promesse de 23) à 27), datée du 23 juillet 1979, de collaborer à l'avenir en matière de prix, à la suite d'un malentendu concernant une demande précise. ii) Une note interne de 28), datée du 31 août 1979, qui précise: «M. ..., de SAFAK [4)], a téléphoné aujourd'hui (31 août 1979) ..., car ils viennent de recevoir une demande. Je lui ai communiqué notre prix de 9 900 livres pour les cylindres à trempe indéfinie.» iii) Une note interne de 3), datée du 13 septembre 1979, indique, à propos d'une demande: «Le prix d'offre de SSE [23)] est le minimum Fabrycil, soit 500 francs français. Il [M. ..., de l'entreprise 23)] souhaite que la collaboration soit aussi efficace cette année que l'année passée.» iv) Des notes et télex de février 1980 concernant une demande relative à des cylindres de travail pour un train à larges bandes. Il ressort de ces documents que 4) était la coordinatrice et qu'elle a fixé des prix minimaux, tandis que 3) était chargée d'informer certains concurrents. v) Des notes, une lettre et un télex de mai 1980 au sujet d'une demande concernant des cylindres en fonte ; 3) en a fixé le prix minimal à 50 francs belges le kilogramme et l'a communiqué à certains concurrents: «MK [3)] offrira à 52 FB, AK [36)] à 53,50 FB, SEE [23)] à 55 FB, SA [41)] à 52,50 FB» (note du 22 mai 1980). (47) En résumé, la collaboration internationale en matière de prix s'est manifestement poursuivie, bien que sur une base réduite et plus ad hoc, au cours de la période située entre l'enquête du Bundeskartellamt des 23 et 24 janvier 1979 en Allemagne et l'enquête effectuée par les inspecteurs de la Commission, les 26 et 27 juin 1980, en Belgique, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Elle a impliqué au moins les fabricants de cylindres ci-après, à une ou plusieurs reprises : 3), 4), 23), 27), 28) et 36). Pour ce qui est de Fabrycil [17)], il ressort du point 46 sous iii) que cette association assurait toujours la coordination pour le groupe français en septembre 1979.
B. SOUTIEN DE L'ACTIVITÉ AU NIVEAU NATIONAL - ACCORD DE PARTAGE DU MARCHÉ ENTRE LES FABRICANTS FRANÇAIS (48) Dans le cas des fabricants français, la collaboration internationale en matière de prix est encore renforcée par un accord applicable pour cinq ans, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980, et visant à conserver aux participants leurs parts de marché traditionnelles en France et dans la Sarre. Cet accord est contenu dans un document trouvé chez 17), intitulé «Réflexions sur un mécanisme de rationalisation de la fabrication de cylindres». Les parties à cet accord («contractants») sont réparties en trois groupes: 1) les sociétés 18) et 19), maintenant réunies au sein d'une même société; 2) 20); 3) 21) et 22). Chacun des participants ainsi répartis se voit attribuer un indice de 33 1/3 % représentant sa part traditionnelle de marché en France et dans la Sarre, et un fonds, appelé caisse d'entraide, est établi. Ainsi que le précise l'accord, qui couvre toutes les qualités de cylindres d'une teneur en carbone supérieure à 1,8 %: «La caisse d'entraide a pour but d'apporter un appui financier aux firmes dont le tonnage des livraisons effectives pour une période déterminée est inférieur à un tonnage dit "tonnage indiciaire".» (49) Si les livraisons effectives d'un contractant sont supérieures à son tonnage indiciaire au cours d'un semestre donné, il doit verser une redevance à la caisse d'entraide. L'accord prévoit que, en fin d'exercice, la caisse d'entraide sera redistribuée aux contractants dont les livraisons auront été inférieures à leur tonnage indiciaire, éventuellement après affectation d'une certaine partie de la caisse au soutien à l'exportation (voir le point suivant). (50) L'accord de partage du marché susmentionné contient une clause prévoyant qu'une partie de la caisse d'entraide pourrait être affectée au soutien des exportations des contractants. Sur cette base, les mêmes parties concluent, le 10 juin 1977, un accord d'aide à l'exportation prenant effet rétroactivement au 1er janvier 1977 et valable pour une période de trois ans, qui couvre les mêmes nuances de cylindres que l'accord de partage du marché. Cet accord prévoit la création d'un fonds de soutien à l'exportation qui, outre les éventuels transferts en provenance de la caisse d'entraide, sera également alimenté par des contributions fondées sur un pourcentage fixé à 2,5 %, mais revisable, de la valeur du tonnage total livré l'année précédente en France. Il est prévu de distribuer à la fin de chaque exercice tout ou partie du fonds aux contractants, proportionnellement à leurs livraisons à l'exportation. (51) La preuve que les accords décrits aux points 48 à 50 étaient bien appliqués est apportée par d'autres documents trouvés chez 17), qui était chargée d'administrer les deux fonds par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir. Parmi ces documents figurent les comptes du fonds de soutien à l'exportation pour 1977, les comptes de la caisse d'entraide pour 1978, datés du 3 juillet 1979, et la preuve de versements effectués dans le cadre du système. Lors d'une réunion des contractants tenue le 10 juillet 1979, il est décidé: «de maintenir pour 1980 les mêmes bases de répartition de quanta qu'en 1979, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du présent accord». Il est également convenu à la réunion du 10 juillet 1979 d'étudier les bases d'un nouvel accord devant entrer en vigueur le 1er janvier 1981. II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (52) L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE interdit, comme incompatibles avec le marché commun, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. (53) Les preuves exposées à la partie I révèlent que les entreprises et associations visées à la partie I point 4 ont conclu et appliqué des accords et se sont livrées à des pratiques concertées tombant sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. a) De janvier 1968 à mai 1971 au moins, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens et autrichien se sont concertés sur les prix avant de faire des offres sur leurs marchés nationaux réciproques. Les entreprises concernées sont, pour le moins, 2), 3), 4), 20), 23) et 35), ainsi que les associations allemande et française 15) et 17) agissant au nom de leurs membres. Dès les mois de mars-mai 1971, les entreprises britanniques 27) et 28) et l'entreprise suédoise 36) participent également au système de consultation préalable. Entre avril/mai 1971 et l'intervention du Bundeskartellamt en janvier 1979, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens, britanniques, autrichien et suédois ont conclu, développé et appliqué un accord plus détaillé, l'accord IRMA, et se sont livrés à des pratiques concertées connexes en vue de coordonner la notification de demandes de prix individuelles et la fixation de prix d'offre minimaux. Cet accord et ses modifications apparaissent dans les comptes rendus des réunions internationales des fabricants de cylindres et de leurs associations et dans les «règles générales de l'IRMA», dans leurs versions originale et révisées. Les participants à l'accord IRMA à partir d'avril/mai 1971 étaient les suivants: - 2), 3), 4) (Belgique), - 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16) (république fédérale d'Allemagne), - 17), 18), 19), 22) (France), - 23) (Italie), - 27), 28), 29), 33), 34) (Royaume-Uni), - 35) (Autriche), - 36) (Suède). Il est manifeste que, à partir d'octobre 1971 et de février 1972 respectivement, 20) et 11) étaient également parties à l'accord et que, à partir d'octobre 1972, 6) l'était pour les cylindres en fonte. Des preuves datant de mai 1973 révèlent que 1) et 21) étaient déjà impliqués à l'époque. Trois petits fabricants italiens ont adhéré à l'accord en octobre 1974 : il s'agit de 24), 25) et 26). Il s'avère que l'association britannique et l'association allemande ont respectivement cessé d'adhérer à l'accord IRMA en 1972 et en octobre 1974. En octobre 1974, 16) n'était plus un membre distinct, ayant été absorbée en 1972 par 9). Une liste des membres datant d'octobre 1974 révèle que 30), 31) et 32) étaient également des membres distincts de l'IRMA et que la quasi-totalité des fabricants de cylindres des sept pays concernés, ainsi que l'association française, participaient à l'accord IRMA à l'époque. Une liste des membres datée du 15 mai 1976 révèle que la composition de l'association était toujours inchangée à cette date. Ultérieurement, le seul retrait intervenu avant janvier 1979 est celui de 9), en octobre 1978. La collaboration internationale en matière de prix, sous forme de pratiques concertées visant à la fixation de prix minimaux, s'est poursuivie par intermittences entre l'enquête du Bundeskartellamt et celle de la Commission (janvier 1979 à juin 1980). À ces pratiques concertées ont participé, à une ou plusieurs reprises, au moins les fabricants de cylindres 3), 4), 23), 27), 28) et 36). En outre, l'association française 17) est intervenue à une occasion comme coordinateur. b) De mai 1969 à octobre 1973, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens, britanniques, autrichien et suédois se sont périodiquement mis d'accord sur des hausses générales de prix en fonction d'un indice. Cette pratique a été répétée en février et en avril 1978. Les entreprises directement représentées à l'une ou plusieurs de ces réunions au cours desquelles les décisions d'augmenter les prix ont été prises étaient 2), 3), 4), 8), 10), 13), 18), 20), 23), 27), 33), 35) et 36), ainsi que les associations allemande, française et britannique 15), 17) et 34), agissant pour le compte de leurs membres. c) En mai 1976, les accords IRMA ont été étendus pour inclure un accord de partage du marché pour une période d'essai de six mois, assurant la répartition des commandes entre fournisseurs traditionnels par la fixation délibérée de prix trop élevés par les fournisseurs non traditionnels. Étaient représentées à la réunion où cet accord a été conclu, les sociétés et associations 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 27), 29), 35) et 36). d) Le groupe français a conclu et appliqué, au moins du 1er janvier 1976 à juillet 1979, un accord de partage du marché pour les cylindres en fonte moulés, visant, par l'imposition de quotas et de paiements compensatoires, à conserver aux participants leur part traditionnelle de marché en France et dans la Sarre, ainsi qu'un accord de soutien des exportations pour l'exportation générale et les exportations vers la Sarre, du 1er janvier 1977 jusqu'en juillet 1979 au moins, qui avait également pour effet de partager les marchés. Étaient impliqués : 18), 19), 20), 21) et 22), ainsi que leur association, 17). (54) En restreignant la concurrence sur les prix, en visant à obtenir les prix les plus élevés possibles dans les conditions du marché, en soutenant artificiellement la surcapacité en période de récession du marché et en soutenant de façon discriminatoire certaines exportations, les accords et pratiques concertées décrits au point 53 lettres a) à d), ont tous, d'une façon ou d'une autre, eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. (55) Le système d'alerte décrit au point 20 et le code décrit au point 31 montrent que les parties savaient pertinemment que leur comportement était contraire au droit communautaire de la concurrence et aussi, le cas échéant, à la législation nationale en matière de concurrence. (56) Les accords et pratiques concertées qui viennent d'être décrits ont manifestement affecté le commerce entre États membres et porté atteinte à l'objectif d'établissement d'un marché unique dans la Communauté. En particulier: - les pratiques concertées et l'accord IRMA visés au point 53 lettre a) protégeaient les marchés nationaux contre la concurrence internationale, empêchant de ce fait leur pénétration, - la pratique concertée visée au point 53 lettre b) en coordonnant les hausses de prix à l'échelle internationale, empêchait également la pénétration des marchés nationaux, - l'accord international de partage de marché visé au point 53 lettre c) avait pour objet de cloisonner ce qui doit être un marché unique, - l'accord de partage de marché conclu par les fabricants de cylindres français, visé au point 53 lettre d), affectait directement le commerce entre la France et la république fédérale d'Allemagne (la Sarre) et, en cherchant à bloquer le schéma des échanges dans une partie de la Communauté, tendait à introduire un élément de stabilité dans le cadre plus large de la restriction des échanges internationaux entraînée par les accords IRMA. (57) L'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique par conséquent aux accords et pratiques susmentionnés. III. INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (58) En vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées, qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. (59) Cependant, pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3, ces accords et pratiques doivent d'abord avoir été notifiés à la Commission conformément aux dispositions des articles 4 paragraphe 1 ou 5 paragraphe 1 du règlement no 17, sauf s'ils sont dispensés de cette notification en vertu des articles 4 paragraphe 2 ou 5 paragraphe 2 du même règlement. (60) En l'espèce, aucun des accords ou pratiques concertées en cause n'a été notifié à la Commission et aucun d'entre eux ne relève des exceptions prévues par les articles 4 paragraphe 2 et 5 paragraphe 2 du règlement no 17. (61) Même si les accords ou pratiques concertées en cause avaient été dûment notifiés, aucun d'entre eux n'aurait pu être admis au bénéfice d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, étant donné qu'ils avaient pour but de protéger les marchés nationaux, de partager les marchés et de maintenir artificiellement les prix, toutes activités contraires aux principes fondamentaux d'un marché commun. IV. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT No 17 (62) En vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. (63) Les entreprises et associations citées au point 4 de la première partie de la présente décision ont toutes participé à un ou plusieurs des accords ou pratiques concertées visés dans les première et deuxième parties, et il s'avère donc qu'elles ont commis une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. La société 3) est tenue pour responsable des actions de sa filiale 1), aujourd'hui fermée ; les sociétés 28) et 29), en tant que les deux sociétés actives du groupe British Rollmakers Corporation, sont tenues pour responsables des actions dudit groupe pour autant qu'elles leur incombent. Certains participants n'existent plus. (64) Toutes les parties aux accords et pratiques concertées qui font l'objet de la présente affaire ont commis une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 soit de propos délibéré, soit peut-être au début et dans le cadre d'une ou deux entreprises tout au moins par négligence. C'est ce qui ressort du système d'alerte décrit au point 20 et du système de code décrit au point 31. (65) La Commission note qu'au Royaume-Uni le Director of Fair Trading va engager une action fondée sur le Restrictive Practices Act de 1976, en vue d'obtenir de la Restrictive Practices Court du Royaume-Uni une ordonnance interdisant aux fabricants de cylindres britanniques intéressés d'appliquer des accords sur les prix des cylindres en fonte et en acier. Pareille ordonnance ne fixe pas d'amendes mais tout refus de s'y conformer (contempt of Court) expose les parties à des amendes. (66) Le fait que les participants autrichien et suédois aux accords et pratiques concertées ne soient pas eux-mêmes des entreprises de la Communauté économique européenne et que les participants britanniques ne soient devenus des entreprises de la Communauté économique européenne qu'en janvier 1973, ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'article 85 à ces entreprises, du moment où les effets des accords et pratiques incriminés ont été ressentis dans la Communauté. (67) En vertu du règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil (1), le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou sanctions est prescrit au bout de cinq ans pour ce qui est des infractions telles que celles visées dans la présente décision. Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou continuées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin. (68) En vertu de l'article 2 du même règlement, la prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. Le délai de prescription recommence à courir à chaque interruption. En particulier, l'enquête effectuée par les fonctionnaires de la Commission, le 26 juin 1980, en vertu d'une décision de la Commission ordonnant l'enquête et demandant des informations, a interrompu le délai de prescription dans la présente affaire pour toutes les infractions commises entre le 26 juin 1975 et le 26 juin 1980. Les infractions visées au point 53 lettre a) ont été continues ou, tout au moins, continuées de janvier 1968 à juin 1980 en ayant toujours pour objet la consultation préalable des entreprises sur les prix avant qu'elles ne fassent des offres sur leurs marchés respectifs. Les infractions de 1969 à 1973 visées au point 53 lettre b), consistant à convenir d'augmentations générales de prix, ont été continuées en 1978. L'accord international de partage de marché [point 53 lettre c)] et l'accord de partage du marché entre les producteurs français [point 53 lettre d)] ont été conclus ou continués au cours de la période de cinq ans allant de juin 1975 à juin 1980. Par conséquent, les seules infractions visées par la prescription en matière d'amendes sont les infractions individuelles commises par les associations allemande et britannique [15) et 34)], dont la participation avait pris fin avant 1975, et par l'entreprise Concordia [16)], absorbée en 1972 par 9). (69) En ce qui concerne la gravité et la durée des infractions, il s'avère que, sous leurs diverses formes décrites au point 53, elles ont constitué une entreprise délibérée, s'étendant sur une période d'au moins douze ans au total, pour empêcher la réalisation d'un des principaux buts du traité, à savoir la création d'un marché unique, en intervenant dans le mécanisme des prix, en restreignant la pénétration des marchés nationaux et en partageant les marchés. La presque totalité de l'industrie (1) JO no L 319 du 29.11.1974, p. 1. communautaire des cylindres de fonte et d'acier, ainsi que les fabricants autrichien et suédois, participaient aux accords de l'IRMA, ce qui ne pouvait qu'en accroître l'efficacité. (70) Dans ces conditions, la Commission estime qu'il s'agit d'infractions graves et qu'il convient d'infliger des amendes. Pour en déterminer le montant, la Commission a d'abord pris en considération l'importance économique du secteur et des infractions ; l'évaluation tient compte du fait que les prix ont été influencés dans toute la Communauté et durant toute la période des infractions (bien que les pratiques restrictives incriminées se soient avérées moins efficaces au cours des dernières années qu'au départ). Normalement, les amendes devraient dont être sévères. (71) Par décision du 30 juin 1980 (réf. B5 - 291000-A-100/78), le Bundeskartellamt a infligé à la plupart des parties en cause, ainsi qu'à leurs représentants personnels, des amendes s'élevant au total à 784 500 marks allemands (soit quelque 312 000 Écus, à l'époque). La décision du Bundeskartellamt portait sur les demandes de cylindres émanant de clients établis dans la république fédérale d'Allemagne alors que, dans le cas d'espèce, les demandes utilisées à titre de preuves émanaient toutes de clients établis en dehors de la république fédérale d'Allemagne. Néanmoins, les infractions constatées par le Bundeskartellamt ont été commises dans le cadre institutionnel de l'IRMA et durant une partie de la période des infractions évoquées au point 53 lettre a). C'est la raison pour laquelle la Commission a tenu compte des amendes du Bundeskartellamt en fixant, dans le cas d'espèce, le montant de ses propres amendes. (72) D'une manière générale, les parties ont accumulé constamment des pertes au cours des dernières années, la raison principale devant en être recherchée dans le déclin du marché de la sidérurgie, qui est leur principal client. Leur situation financière s'en est trouvée dégradée au point de devenir grave. (73) Les parties prennent, dans le cadre du traité et en consultation avec la Commission, des mesures en vue de restructurer leurs activités et d'en réduire l'ampleur, dans la perspective d'un retour à une situation économiquement saine. Cela impose une contrainte complémentaire sur les ressources financières des entreprises en cause. (74) Dans son appréciation de cette affaire spéciale, la Commission a conclu que les objectifs de la Communauté ne seraient pas avancés par des amendes importantes. Pour déterminer le niveau des amendes qui lui paraît approprié, la Commission a tenu compte dans son appréciation de la situation financière des entreprises et des besoins que leur tâche d'assainissement impose. (75) En ce qui concerne la répartition du montant total des amendes entre les entreprises et l'association concernée, il convient de tenir compte de la durée et de l'ampleur de la participation, mais aussi des produits en cause et de l'importance relative des entreprises. (76) À la lumière des considérations émises aux points 71 à 75, la Commission estime qu'il convient de ramener les amendes à un niveau fort, inférieur à celui qui se justifierait normalement, et d'infliger aux parties des amendes dont le montant est indiqué à l'article 3. V. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT No 17 (77) Il n'est pas certain que les parties aient mis fin à toutes les infractions constatées dans la deuxième partie de la présente décision. Aussi, les parties aux accords et pratiques incriminées doivent-elles être obligées à y mettre fin sans délai, conformément à l'article 3 du règlement no 17,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les entreprises et associations énumérées dans la première partie de l'annexe ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en participant, à une ou plusieurs reprises pendant la période du 1er janvier 1968 au 25 juin 1980, à un ou plusieurs des accords internationaux et pratiques concertées par lesquels elles ont organisé une consultation préalable sur les prix avant de faire des offres de prix sur leurs marchés nationaux réciproques, convenu certaines hausses générales des prix et se sont mises d'accord sur un système temporaire de répartition des commandes. 2. Les entreprises et l'association énumérées à la partie 2 de l'annexe ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, du 1er janvier 1976 au 10 juillet 1979, en concluant un accord de partage des marchés français et sarrois. Article 2 Les parties aux accords et pratiques restrictives mettront fin immédiatement aux infractions visées à l'article 1er. Article 3 1. Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises et à l'association énumérées ci-après, en raison des infractions constatées à l'article 1er paragraphe 1: a) NV Griffin SA, Merksem, une amende de 45 000 (quarante-cinq mille) Écus, soit 2 064 749 francs belges; b) SA des Fonderies J. Marichal, Ketin, Sclessin-Ougrée, pour son compte et celui de la SA Fonderies de Chênée, Chênée, une amende de 80 000 (quatre-vingt mille) Écus, soit 3 670 664 francs belges; c) SAFAK SA, Sclessin-Ougrée, une amende de 75 000 (soixante-quinze mille) Écus, soit 3 441 248 francs belges; d) Achenbach Buschhütte GmbH, Kreuztal-Buschhütten, une amende de 27 000 (vingt-sept mille) Écus, soit 60 926 marks allemands; e) Eduard Breitenbach GmbH, Siegen, une amende de 16 000 (seize mille) Écus, soit 36 104 marks allemands; f) Leonard Breitenbach Walzengießerei und Dreherei, Siegen, une amende de 17 000 (dix-sept mille) Écus, soit 38 361 marks allemands; g) Karl Buch Walzengießerei, Siegen, une amende de 65 000 (soixante-cinq mille) Écus, soit 146 673 marks allemands; h) Gontermann-Peipers GmbH, Siegen, une amende de 26 000 (vingt-six mille) Écus, soit 58 669 marks allemands; i) Walzen Irle GmbH, Netphen-Deuz, une amende de 72 000 (soixante-douze mille) Écus, soit 162 469 marks allemands; j) Fried. Krupp GmbH, Essen, une amende de 9 000 (neuf mille) Écus, soit 20 309 marks allemands; k) Walzengießerei Roland GmbH, Siegen, une amende de 21 000 (vingt-et-un mille) Écus, soit 47 387 marks allemands; l) Thyssen Gießerei AG, Mülheim-Ruhr, une amende de 42 000 (quarante-deux mille) Écus, soit 94 773 marks allemands; m) Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte, Paris, une amende de 29 000 (vingt-neuf mille) Écus, soit 199 923 francs français; n) Société Chavanne-Delattre, Paris-La Défense, une amende de 40 000 (quarante mille) Écus, soit 275 756 francs français; o) Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin et Cie, Berlaimont, une amende de 86 000 (quatre-vingt-six mille) Écus, soit 592 875 francs français; p) SÀRL Ateliers et fonderies de Gorcy, Paris, une amende de 13 000 (treize mille) Écus, soit 89 621 francs français; q) Usinor SA, Paris-La Défense, une amende de 24 000 (vingt-quatre mille) Écus, soit 165 453 francs français; r) Innocenti Santeustacchio SpA, Brescia, une amende de 111 000 (cent onze mille) Écus, soit 152 080 000 lires italiennes; s) Fonderie Officine meccaniche Sant'Agostino SpA, Legnano, une amende de 14 000 (quatorze mille) Écus, soit 19 181 000 lires italiennes; t) Fonderia Officina San Gregorio SAS, San Macario (Varèse), une amende de 10 000 (dix mille) Écus, soit 13 701 000 lires italiennes; u) Fonderie San Zeno, Brescia, une amende de 8 000 (huit mille) Écus, soit 10 961 000 lires italiennes; v) Davy Roll Company Ltd, Sheffield, une amende de 85 000 (quatre-vingt-cinq mille) Écus, soit 48 941 livres sterling; w) Midland Rollmakers Ltd, Crewe, une amende de 63 000 (soixante-trois mille) Écus, soit 36 274 livres sterling; x) R.B. Tennent Ltd, Coatbridge, une amende de 26 000 (vingt-six mille) Écus, soit 14 970 livres sterling; y) Eisenwerk Sulzau-Werfen, R & E Weinberger GmbH, une amende de 71 000 (soixante et onze mille) Écus, soit 1 127 352 shillings autrichiens; z) AB Bofors Åkers, Styckebruk, une amende de 100 000 (cent mille) Écus, soit 673 382 couronnes suédoises. 2. Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées ci-après en raison des infractions constatées à l'article 1er paragraphe 2: a) Société Chavanne-Delattre, Paris-La Défense, une amende de 25 000 (vingt-cinq mille) Écus, soit 172 347 francs français; b) Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin et Cie, Berlaimont, une amende de 25 000 (vingt-cinq mille) Écus, soit 172 347 francs français; c) SÀRL Ateliers et fonderies de Gorcy, Paris, une amende de 12 500 (douze mille cinq cents) Écus, soit 86 174 francs français; d) Usinor SA, Paris-La Défense, une amende de 12 500 (douze mille cinq cents) Écus, soit 86 174 francs français. Article 4 Les amendes visées à l'article 3 seront versées aux comptes indiqués ci-après, dans les trois mois suivant la date de notification de la présente décision: a) pour Griffin, Marichal-Ketin (Belgique), SAFAK, Sulzau-Werfen et AB Bofors Åkers: Banque Bruxelles-Lambert, B-1040 Bruxelles, agence européenne, compte no 310-0231000-32 CCE; b) pour Achenbach, E. Breitenbach, L. Breitenbach, Karl Buch, Gontermann-Peipers, Irle, Krupp, Roland, Thyssen Gießerei: Sal. Oppenheim & Cie, D-5000 Köln 1, Postfach 4 26, compte no 260.00.64910 KEG; c) pour Fabricyl, Chavanne-Delattre, Marichal-Ketin (France), Gorcy et Usinor: Société générale, agence internationale, direction de l'étranger, 23, rue de la Paix, F-75002 Paris, compte no 5.770.006.5 CCE; d) pour Innocenti Santeustacchio, San Agostino, San Gregorio et San Zeno: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, via Monte de Pietà, 8, I-20121 Milano, compte no 26952-018 CCE; e) pour Davy Roll Company, Midland Rollmakers et R.B. Tennent: Lloyds Bank Ltd, Overseas Department, PO Box 19, 6 Eastcheap, London EC3P 3AB, compte no 108.63.41 CEC. Article 5 Les entreprises et associations énumérées en annexe sont destinataires de la présente décision. La présente décision forme titre exécutoire, selon les modalités prescrites à l'article 192 du traité CEE.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1983. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
ANNEXE LISTE DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTE DÉCISION Affaire No IV/30.064 PREMIÈRE PARTIE Entreprises et associations ayant participé à des accords internationaux et pratiques concertées portant sur des cylindres moulés en fonte et en acier NV Griffin SA, Oostkaai, 30, B-2060 Merksem SA des Fonderies J. Marichal, Ketin & Cie, rue Verte Voie, 39, B-4200 Sclessin-Ougrée SAFAK SA, rue de l'Avouerie, 7, B-4200 Sclessin-Ougrée Achenbach Buschhütten GmbH, Siegener Straße 152, D-5910 Kreuztal-Buschhütten Eduard Breitenbach GmbH, Postfach 21-02-45, D-5900 Siegen 21 Leonhard Breitenbach Walzengießerei und Dreherei GmbH, Freudenberger Straße 240, D-5900 Siegen 1 Karl Buch Walzengießerei, Auf den Hütten 7, D-5900 Siegen 21 Gontermann-Peipers GmbH, Hauptstraße 20, D-5900 Siegen Walzen Irle GmbH, Hüttenweg 5, D-5902 Netphen 3 Fried. Krupp GmbH, Altendorfer Straße 103, Postfach 10 22 52, D-4300, Essen 1 Walzengießerei Roland GmbH, Marienborner Straße 25, D-5900 Siegen 1 Thyssen Gießerei AG, Aktienstraße 1 - 7, D-4330 Mülheim a.d. Ruhr Fachgemeinschaft Walzengießereien, Rosterstraße 37, D-5900 Siegen 1 Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte, 9, avenue Matignon, F-75008 Paris Société Chavanne-Delattre, immeuble «Île-de-France», F-92070 Paris-La Défense, Cedex 33 Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin & Cie, boîte postale 26, F-59145 Berlaimont SÀRL Ateliers et fonderies de Gorcy, 8, place Iéna, F-75783 Paris Usinor SA, immeuble «Île-de-France», F-92070 Paris-La Défense, Cedex 33 Innocenti Santeustacchio SpA, via Attilio Franchi 20, I-25100 Brescia Fonderie Officine meccaniche Sant'Agostino SpA, via Saronnese 141, I-20025 Legnano-Milano Fonderia Officina San Gregorio SAS, viale Europa 62, I-21010 San Macario (Varese) Fonderie San Zeno, via San Zeno 388, I-25200 Brescia The Davy Roll Company Ltd, Stevenson Road, GB-Sheffield S93 XJ Midland Rollmakers Ltd, Weston Road, GB-Crewe CW1 1DB R.B. Tennent Ltd, Whifflet Foundry, GB-Coatbridge ML5 4RR Eisenwerk Sulzau-Werfen R. & E. Weinberger GmbH, Schwindgasse 20, A-1040 Wien AB Bofors Åkers, S-15031 Åkers Styckebruk, Sverige/Sweden DEUXIÈME PARTIE Entreprises et association (déjà mentionnées dans la première partie) ayant participé à l'accord national couvrant la France et la Sarre Chambre syndicale des fabricants de cylindres en fonte Société Chavanne-Delattre Société française des cylindres de laminoirs J. Marichal, Ketin & Cie SÀRL Ateliers et fonderies de Gorcy Usinor SA
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Document livré le: 11/03/1999
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