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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0516

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.10.10 - Organisation et réforme du FSE ]


383D0516  Consolidé - 1983D0516Législation consolidée - Responsabilité
83/516/CEE: Décision du Conseil du 17 octobre 1983 concernant les missions du Fonds social européen
Journal officiel n° L 289 du 22/10/1983 p. 0038 - 0041
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 26
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 26
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 11


Modifications:
Modifié par 385D0568 (JO L 370 31.12.1985 p.40)


Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 octobre 1983
concernant les missions du Fonds social européen
(83/516/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communaté économique européenne, et notamment son article 126,
vu le projet soumis par la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la décision 71/66/CEE du Conseil, du 1er février 1971, concernant la réforme du Fonds social européen (4), modifiée par la décision 77/801/CEE (5), a fait l'objet, sur la base d'un avis de la Commission fondé sur l'article 126 du traité, du réexamen prévu à son article 11, et qu'il convient de la remplacer par une nouvelle décision du Conseil établissant le régime du Fonds;
considérant que le Fonds a pour mission de participer au financement d'actions de formation professionnelle, de promotion de l'emploi et de mobilité géographique;
considérant que le Fonds doit devenir un instrument plus actif d'accompagnement d'une politique de promotion de l'emploi; que, pour ce faire, il convient d'élargir le champ d'application personnel et notamment d'étendre la possibilité de bénéficier du concours aux personnes appelées à exercer l'activité de formateur, d'expert en orientation professionnelle ou en placement et d'agent de développement;
considérant qu'un effort particulier doit être consenti par le Fonds pour le développement de l'emploi, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, en vue de la modernisation de la gestion ou de la production ou de l'application de nouvelles technologies;
considérant que le Fonds, en tant qu'instrument de politique de l'emploi, doit apporter, dans le respect du principe de la solidarité communautaire, la contribution la plus efficace et cohérente possible à la solution des problèmes les plus graves et en particulier à la lutte contre le chômage, y compris le sous-emploi structurel, et à la promotion de l'emploi des groupes les plus touchés;
considérant que, dans ce contexte et sans préjudice de l'aide dont doivent continuer à bénéficier des catégories de personnes particulièrement vulnérables sur le marché du travail, notamment les femmes, les handicapés, les travailleurs migrants, une part importante des ressources du Fonds doit être réservée aux actions en faveur de l'emploi des jeunes, particulièrement ceux qui ont des possibilités réduites de trouver un emploi ou qui sont chômeurs de longue durée;
considérant qu'il est opportun, compte tenu de l'expérience acquise, d'apporter aux procédures d'octroi du concours du Fonds certains assouplissements et certaines simplifications, notamment par la fixation de montants forfaitaires;
considérant que, pour mieux concentrer l'intervention du Fonds sur les actions répondant aux priorités communautaires et aux programmes d'action y afférents dans les domaines de l'emploi ou de la formation professionnelle, il incombe à la Commission d'arrêter les orientations pour la gestion du Fonds;
considérant qu'il conviendra de réexaminer la présente décision dans un délai déterminé,
DÉCIDE:
Article premier
1. Le Fonds favorise la mise en oeuvre de politiques visant, d'une part, à donner à la main-d'oeuvre les qualifications professionnelles nécessaires en vue d'obtenir un emploi stable et, d'autre part, à développer les possibilités d'emploi. Il contribue notamment à l'insertion et l'intégration socio-professionnelles des jeunes et des travailleurs défavorisés, à l'adaptation de la main-d'oeuvre, au développement du marché du travail et aux mutations technologiques ainsi qu'à la réduction des déséquilibres régionaux du marché de l'emploi.
2. Le Fonds participe au financement d'actions:
a) de formation et d'orientation professionnelle;
b) d'embauche de soutien salarial;
c) de réinstallation et d'intégration socio-professionnelle dans le cadre de la mobilité géographique;
d) de prestations de services et de conseils techniques destinés à la création d'emplois.
Article 2
1. Le concours du Fonds est octroyé pour des actions réalisées par des opérateurs relevant aussi bien du droit public que du droit privé.
2. Les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux actions pour lesquelles le concours du Fonds couvre la totalité des dépenses éligibles.
Article 3
1. Le concours du Fonds peut être octroyé en faveur d'actions réalisées dans le cadre de la politique du marché de l'emploi des États membres. Ces actions comprennent en particulier celles destinées à améliorer la possibilité d'emploi pour les jeunes, notamment par des mesures de formation professionnelle après la fin de leur scolarité obligatoire à temps plein.
2. Le concours du Fonds peut également être octroyé en faveur d'actions spécifiques réalisées dans le but:
- de favoriser la mise en oeuvre de projets ayant un caractère novateur, en règle générale dans le cadre d'un programme d'action décidé par le Conseil,
ou
- d'examiner l'efficacité des projets pour lesquels le concours du Fonds est octroyé et de faciliter un échange d'expériences.
Article 4
1. Le concours du Fonds peut être octroyé, en premier lieu, pour favoriser l'emploi de jeunes âgés de moins de 25 ans, en particulier ceux dont les possibilités de trouver un emploi sont particulièrement réduites notamment par suite de l'absence de formation professionnelle ou de l'inadéquation de la formation ainsi que ceux qui sont chômeurs de longue durée.
2. Le concours du Fonds peut être également octroyé pour favoriser l'emploi des personnes suivantes âgées de plus de 25 ans:
a) personnes en chômage, menacées de chômage ou sous-employées, et notamment les chômeurs de longue durée;
b) femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle;
c) personnes handicapées susceptibles de s'insérer dans le marché de l'emploi;
d) travailleurs migrants qui changent ou ont changé leur lieu de résidence à l'intérieur de la Communauté ou ont transféré leur lieu de résidence dans la Communauté pour exercer une activité professionnelle, ainsi que les membres de leur famille;
e) personnes occupées notamment dans de petites et moyennes entreprises, dont la requalification est rendue nécessaire en vue de l'introduction de nouvelles technologies ou de l'amélioration des techniques de gestion de ces entreprises.
3. Le concours du Fonds peut être également octroyé en faveur de personnes appelées à exercer l'activité de formateur, d'expert en orientation professionnelle ou en placement ou d'agents de développement.
Article 5
1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le concours du Fonds est octroyé à raison de 50 % des dépenses éligibles, sans qu'il puisse toutefois dépasser le montant de la contribution financière des pouvoirs publics de l'État membre intéressé.
2. Dans le cas d'actions réalisées en faveur de l'emploi dans les régions caractérisées par un déséquilibre particulièrement grave et prolongé de l'emploi, à définir par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, le concours du Fonds est majoré de 10 %.
3. Dans le cas d'actions réalisées en application de l'article 3 paragraphe 2, qui ont pour but d'examiner l'efficacité des projets pour lesquels le concours du Fonds est octroyé et qui sont réalisées à l'initiative de la Commission, le concours couvre la totalité des dépenses éligibles. 4. Pour les types de dépenses déterminées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, le concours du Fonds est ocroyé en montants forfaitaires.
5. Le concours du Fonds ne peut pas aboutir à un surfinancement des dépenses éligibles.
Article 6
1. La Commission arrête, avant le 1er mai de chaque année et pour les trois exercices suivants, conformément à la présente décision, et en tenant compte de la nécessité de favoriser un développement harmonieux de la Communauté, les orientations pour la gestion du Fonds destinées à déterminer les actions répondant aux priorités communautaires définies par le Conseil et notamment aux programmes d'action dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle.
2. La Commission transmet à l'Assemblée et au Conseil ces orientations, élaborées en consultation étroite avec les États membres et compte tenu des vues éventuellement exprimées par l'Assemblée et les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
1. Les crédits prévus pour le concours du Fonds à des actions de toute nature en faveur des jeunes visés à l'article 4 paragraphe 1 ne peuvent être inférieurs annuellement à 75 % de l'ensemble des crédits disponibles.
2. Les crédits prévus pour le concours du Fonds en faveur des actions spécifiques visées à l'article 3 paragraphe 2 ne peuvent être supérieurs annuellement à 5 % de l'ensemble des crédits disponibles.
3. 40 % de l'ensemble des crédits disponibles pour les actions visées à l'article 3 paragraphe 1 sont destinés à des actions qui sont éligibles et conformes aux orientations pour la gestion du Fonds en faveur de l'emploi au Groenland, en Grèce, dans les départements français d'outre-mer, en Irlande, dans le Mezzogiorno et en Irlande du Nord. Les crédits restants sont concentrés sur des actions en faveur du développement de l'emploi dans les autres zones de chômage élevé et de longue durée et/ou en restructuration industrielle et sectorielle.
Article 8
Les concours prévus à l'article 125 du traité ne sont plus octroyés.
Article 9
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. La décision 71/66/CEE est abrogée. Toutefois, cette décision, ainsi que les décisions prises en vertu de son article 4, restent applicables aux actions pour lesquelles la demande a été introduite avant le 1er octobre 1983.
3. La Commission arrête les orientations pour la gestion du Fonds pour la première fois avant le 1er décembre 1983.
Article 10
Le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 31 décembre 1988. Le cas échéant, la présente décision est modifiée sur la base d'un nouvel avis de la Commission.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. VARFIS
(1) JO no C 308 du 25. 11. 1982, p. 4.
(2) JO no C 161 du 20. 6. 1983, p. 51.
(3) JO no C 124 du 9. 5. 1983, p. 4.
(4) JO no L 28 du 4. 2. 1971, p. 15.
(5) JO no L 337 du 27. 12. 1977, p. 8.
ANNEXE
DÉCLARATIONS À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL
Déclaration ad article 3 paragraphe 2
« La Commission déclare qu'elle continuera, comme à présent, à promouvoir des mesures concernant la réorganisation et la réduction de la durée du travail, qui pourraient aussi être incluses parmi les actions prévues à l'article 3 paragraphe 2.
En outre, la Commission examinera la possibilité d'utiliser l'article 3 paragraphe 2 dans le but de maintenir les revenus des travailleurs touchés par des opérations de restructuration ou de reconversion et fera rapport au Conseil lors d'une session ultérieure. »
Déclaration du Conseil ad article 3 paragraphe 2 premier tiret
« Les projets découlant de résolutions du Conseil dans des matières relevant de la compétence du Fonds ne peuvent bénéficier du concours de celui-ci que dans la mesure où ils répondent aux critères d'éligibilité tels qu'ils sont définis par les règles régissant les missions et le fonctionnement du Fonds. »
Déclaration ad article 4
« La Commission, constatant que le nombre des ressortissants des pays tiers bénéficiant du concours du Fonds est relativement limité, rappelle qu'un effort important en matière d'intégration des travailleurs migrants incombe aux pays qui les accueillent. »
Déclaration ad article 4 paragraphe 3
« La Commission déclare que le concours du Fonds, réservé à la formation d'experts en placement, à l'exclusion de toute participation à la rémunération d'agents publics, sera octroyé lorsque le fonctionnement de la gestion du marché de l'emploi doit être amélioré. »
Déclaration ad article 5 paragraphe 1
« Le Conseil déclare que les organismes ayant un but lucratif doivent supporter au moins dix pour cent des dépenses éligibles des actions pour lesquelles ils bénéficient du concours du Fonds. Le respect de ce principe est à vérifier lors du paiement de solde. »
Déclaration ad article 6
« Le Conseil et la Commission déclarent qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux actions en faveur de l'emploi dans des zones dans lesquelles le taux de chômage est exceptionnellement élevé par rapport à la moyenne nationale. »
Déclaration ad article 7
« Le Conseil invite la Commission à poursuivre ses études pour arriver à un mécanisme statistique fiable, en prenant en considération entre autres le critère du produit intérieur brut par habitant, et à présenter des propositions appropriées à cet effet avant le 1er juillet 1984 pour que le Conseil puisse statuer en la matière avant le 31 décembre 1984. »
« La Commission déclare qu'elle considère que les crédits visés dans cet article sont des crédits d'engagements. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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