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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0475
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
383D0475
83/475/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1983 relative à une proposition d'aide en faveur de deux entreprises du secteur du textile et de l'habillement en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 261 du 22/09/1983 p. 0029 - 0032
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juin 1983 relative à une proposition d'aide en faveur de deux entreprises du secteur du textile et de l'habillement en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (83/475/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir, conformément aux dispositions dudit article, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations, I considérant que, par lettre du 23 novembre 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à deux entreprises du secteur du textile et de l'habillement, l'une produisant des collants et des bas de femmes, l'autre des tissus de coton bouclés et du linge de toilette et de cuisine; considérant que l'entreprise qui produit des collants et des bas pour femmes emploie 393 personnes et qu'elle se propose, avec cette aide, d'augmenter sa production de 12,8 % par rapport à 1981; considérant que l'aide envisagée pour cette entreprise atteindrait 100,6 millions de francs belges, dont la plus grande partie serait affectée au remplacement de matériel; considérant que l'entreprise qui produit des tissus de coton bouclés et du linge de table et de toilette emploie 166 personnes et qu'elle se propose, avec cette aide, de maintenir sa producion actuelle; considérant que, pour cette entreprise, l'aide atteindrait 27,755 millions de francs belges et serait affectée au remplacement de matériel et à la construction d'une nouvelle installation de production ainsi que de salles d'exposition; considérant que le 21 décembre 1982 la Commission a engagé, eu égard auxdites aides, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa pour la raison qu'elles affecteraient les conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'elles seraient dès lors incompatibles avec le marché commun; que la Commission a notamment observé que les aides en question serviraient essentiellement à remplacer du matériel vétuste sans pour autant que des efforts significatifs soient faits pour restructurer en même temps lesdites entreprises; II considérant que, en présentant ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement belge a soumis des propositions modifiées d'aide pour les deux entreprises en question et qu'il a informé la Commission que ces entreprises devaient entreprendre de nouveaux efforts de restructuration; considérant que dans leurs observations, présentées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, trois États membres autres que la Belgique et deux fédérations d'entreprises des secteurs concernés ont fait savoir qu'ils partageaient l'avis de la Commission et ont souligné les problèmes de surcapacités qui existent dans le sous-secteur des collants et des bas pour femmes, et ont rappelé que pour les tissus de coton bouclés et le linge de toilette et de cuisine il s'agissait d'un sous-secteur sensible en raison de l'importance des échanges et de la concurrence entre États membres; que dans ces observations il est également souligné que les aides envisagées auraient pour effet de reporter les problèmes des entreprises intéressées sur leurs concurrentes; III considérant que les aides envisagées par le gouvernement belge sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence en favorisant les entreprises en question ou leurs productions, au sens où l'entend l'article 92 paragraphe 1 du traité; considérant que les dispositions dudit traité prévoient que les aides qui répondent aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 ne peuvent être accordées que si les objectifs spécifiés sont poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui d'un seul bénéficiaire; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, et de tout cas individuel d'application d'un régime général d'aides; que, en particulier, elles ne peuvent être accordées que lorsque la Commission est à même d'établir qu'elles contribueront à la réalisation des objectifs spécifiés dans les dispositions dérogatoires du traité et que les firmes bénéficiaires ne pourraient atteindre ces objectifs par leurs propres moyens dans les conditions normales du marché; considérant que l'octroi d'une dérogation sans qu'elle soit justifiée par une contrepartie équivaudrait à autoriser que les échanges entre États membres soient affectés et la concurrence faussée sans que cela serve l'intérêt communautaire, tout en acceptant que certains États membres en retirent des avantages indus; considérant que, lorsqu'elle applique les principes indiqués plus haut à l'examen de cas individuels, la Commission doit s'assurer qu'il existe, de la part des entreprises bénéficiaires, une contrepartie spécifique justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que cette aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3; que, lorsque cette preuve ne peut pas être apportée et notamment lorsque l'investissement faisant l'objet de l'aide aurait lieu de toute manière, il est évident que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs visés par ces dérogations mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en cause; considérant que, en ce qui concerne les dérogations autorisées par l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, les régions dans lesquelles sont situées les usines des entreprises bénéficiaires ne sont pas des « régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a); considérant que, en ce qui concerne les dérogations autorisées par l'article 92 paragraphe 3 point b), rien dans les mesures envisagées ne permet de les qualifier de « projets d'intérêt européen commun » ou de projets destinés « à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre » dont la réalisation justifie une dérogation sur la base de l'article 92 paragraphe 3 point b) à l'interdiction des aides énoncée à l'article 92 paragraphe 1; que la Belgique fait partie des régions centrales de la Communauté où les problèmes sociaux et économiques ne sont pas les plus graves mais où pourtant le danger d'une escalade en matière d'aides étatiques est le plus immédiat, et où toute aide de l'État risque le plus d'affecter les échanges entre États membres; que les informations socio-économiques disponibles pour la Belgique ne permettent pas de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie, au sens du traité; que par conséquent la mesure n'est pas destinée à remédier à une telle perturbation; considérant que, le 18 novembre 1981, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'un régime d'aides à finalité sectorielle en faveur du secteur du textile et de l'habillement en Belgique; que, après l'application de ce régime d'aides à finalité sectorielle, les entreprises belges de ce secteur ne pourraient pas bénéficier d'autres aides particulières, régionales ou générales; considérant qu'une aide accordée à une entreprise individuelle dans le cadre de ce régime d'aides à finalité sectorielle peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, si elle satisfait à l'ensemble des conditions posées par la Commission pour autoriser ce régime d'aide; que, dans le cadre de l'aide, une importance particulière s'attache en l'occurrence à l'obligation d'entreprendre d'importants efforts de restructuration en vue d'assurer la viabilité de l'entreprise ainsi qu'à l'obligation de modifier les capacités et la production; considérant que, dans le cas de l'entreprise qui produit des collants et des bas pour femmes, le programme d'investissement modifié a été réduit de 11 % par rapport au projet initialement présenté à la Commission, les efforts de restructuration absorbant une part beaucoup plus importante du financement global que dans le projet initial; que cet investissement s'élève à 92,499 millions de francs belges, soit 73 % de l'investissement total; qu'une partie très importante de cette somme servira à remplacer des machines à tricoter et correspond donc à des coûts qui, en général, ne sont pas des coûts de restructuration mais des coûts qu'une entreprise doit normalement assumer elle-même; que dans le cas présent d'importantes économies d'énergie sont prévues puisque la consommation d'energie serait réduite de 64 % et que cette partie de l'investissement, selon la proposition modifiée, permettra de réduire la capacité de l'entreprise de 19 % et sa production de 11 %; considérant que, dans un secteur aussi sensible au niveau communautaire que celui des collants et des bas pour femmes en raison des problèmes graves de surcapacité et de concurrence qui existent, cette opération de restructuration sert l'intérêt de la Communauté de sorte que l'octroi de l'aide par le gouvernement belge est assorti d'une contrepartie qui rend cette opération possible; considérant en outre que l'aide destinée à cette partie du programme d'investissement, qui doit être octroyée conformément aux dispositions fixées par la Commission pour le programme d'aides sectorielles en faveur de l'industrie textile appliqué en Belgique en 1982, n'est pas de nature à affecter les conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant par conséquent que l'aide qui revêt la forme d'une partcipation de l'État représentant 45 % du montant de 92,499 millions de francs belges et de prêts représentant 25 % de ce montant, soit un total de 64,749 millions de francs belges, remplit les conditions d'exemption prévues dans ces dispositions; considérant que l'aide de 24,480 millions de francs belges que le gouvernement belge se propose d'accorder pour le reste de l'investissement (34,971 millions de francs belges), et qui est destinée au remplacement de matériel de teinture et de finition, n'est pas directement liée à l'opération de restructuration mais sert uniquement à renforcer la capacité financière de l'entreprise en cause et risque d'altérer sérieusement les conditions de la concurrence; considérant que le gouvernement belge n'a pas été en mesure de démontrer, et que la Commission n'a pas constaté qu'il existe, dans la conduite de l'entreprise, un élément compensatoire d'intérêt communautaire justifiant que cette partie de l'aide soit accordée par le gouvernement belge; que cette aide ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité; considérant que, dans le cas de l'entreprise qui produit des tissus de coton bouclés et du linge de toilette et de cuisine, le programme d'investissement modifié s'élève au même montant que le projet initial présenté à la Commission mais que les efforts de restructuration absorbent une partie plus importante de ce montant que dans le projet initial; qu'en outre, dans ses observations présentées dans le cadre de la procédure engagée conformément à l'article 93 paragraphe 2, le gouvernement belge a indiqué que 68 % de l'investissement total de 27,150 millions de francs belges correspondent à des dépenses entraînées par une décision des autorités locales contraignant l'entreprise à transférer ses installations pour des raisons de protection de l'environnement; considérant que, en se conformant à cette décision, l'entreprise entreprend de très importants efforts de restructuration qui augmenteront sa compétitivité et sa viabilité, notamment en raison du fait que sa gamme de production actuelle doit être adaptée aux tendances du marché; considérant en outre que c'est cette partie de l'investissement qui, selon la proposition d'aide modifiée, doit réduire de 26,4 % les capacités de cette entreprise et entraînera également une diminution importante de la production; considérant que dans un secteur aussi sensible, au niveau communautaire, que celui des tissus de coton bouclés et du linge de toilette et de cuisine, eu égard au volume des échanges intracommunautaires et à la bonne performance et à la compétitivité de l'industrie belge, l'opération de restructuration en cause sert l'intérêt communautaire, de sorte que l'octroi de l'aide par le gouvernement belge est assorti d'une contrepartie qui rend cette opération possible; considérant en outre que l'aide envisagée pour cette partie du programme d'investissement, qui sera accordée conformément aux conditions fixées par la Commission pour le programme d'aides sectorielles en faveur du textile et de l'habillement appliqué en Belgique en 1982, n'est pas de nature à affecter les conditions dans lesquelles s'effectuent les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant donc que l'aide qui revêt la forme d'une participation de l'État représentant 45 % du montant de 27,150 millions de francs belges et de prêts représentant 25 % de ce montant, soit un total de 19,005 millions de francs belges, remplit les conditions requises pour bénéficier des dérogations prévues par les dispositions précitées; considérant que l'aide d'un montant de 8,75 millions de francs belges que le gouvernement belge envisage d'accorder pour la partie restante de l'investissement (12,5 millions de francs belges) et qui est destinée au remplacement de matériel vétuste, n'est pas directement liée à l'opération de restructuration; qu'elle sert uniquement à renforcer la capacité financière de l'entreprise en question et risque d'affecter sérieusement les conditions de la concurrence; considérant que le gouvernement belge n'a pas été en mesure de démontrer, et que la Commission n'a pas constaté qu'il existe, dans la conduite de l'entreprise, un élément compensatoire d'intérêt communautaire justifiant que cette partie de l'aide soit accordée par le gouvernement belge; considérant dès lors que cette aide ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 92 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide envisagée en faveur d'une entreprise produisant des collants et des bas pour femmes et destinée à être affectée à des investissements de restructuration est considérée comme compatible avec le marché commun. De même, l'aide envisagée en faveur d'une entreprise produisant des tissus de cotons bouclés et du linge de toilette et de cuisine et destinée à être affectée à la construction de nouvelles installations de production et d'une salle d'exposition, imposée à l'entreprise pour des raisons de protection de l'environnement, ainsi qu'à des investissements de restructuration liés à ce projet, est considérée comme compatible avec le marché commun. En revanche, les aides envisagées en faveur des deux entreprises précitées et destinées au simple remplacement de matériel sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 2 Le gouvernement belge s'abstient de donner suite à son projet d'accorder les aides mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er et informe la Commission, dans les deux mois qui suivent la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1983. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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