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Document 383D0361

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383D0361
83/361/CEE: Décision de la Commission du 13 juillet 1983 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (affaire n° IV/30.174 - Vimpoltu) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 200 du 23/07/1983 p. 0044 - 0051



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 juillet 1983
relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE
(affaire no IV/30.174 - Vimpoltu)
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(83/361/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3 paragraphe 1 et son article 6,
vu la notification faite à la Commission des Communautés européennes, le 11 septembre 1980, par la Vereniging van importeurs van en groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu », conformément à l'article 4 du règlement no 17, de la décision, arrêtée le 27 mai 1980, (ci-après dénommée « décision Vimpoltu »),
vu la demande d'attestation négative introduite auprès de la Commission des Communautés européennes à la même date du 11 septembre 1980 par Vimpoltu pour ladite décision du 27 mai 1980, au titre de l'article 2 du règlement no 17, et, à titre exclusivement subsidiaire, sa demande d'exemption en faveur de ladite décision au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE,
vu la décision prise par la Commission, le 1er juillet 1982, d'engager la procédure dans l'affaire no IV/30.174,
après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et conformément au règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 du règlement no 17, le 25 février 1983,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Vimpoltu
(1) Vimpoltu est une association créée en 1927 sous le régime du droit néerlandais et qui, conformément à l'article 5 de ses statuts, poursuit les objectifs suivants:
a) promouvoir le commerce d'engins agricoles au sens le plus large;
b) promouvoir une bonne entente entre les personnes qui se livrent au commerce des engins agricoles;
c) réglementer le commerce de ces articles;
d) défendre les intérêts généraux de ses membres.
Conformément à l'article 5 paragraphe 2 de ses statuts, elle poursuit notamment ces objectifs en fixant des conditions de vente et de livraison pour les engins agricoles et en imposant à ses membres ou groupes de membres des obligations découlant des dispositions qu'elle a prises.
(2) Vimpoltu se compose de membres ordinaires, de membres extraordinaires et de membres honoraires; peuvent devenir membres ordinaires, à leur demande: les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les personnes physiques majeures établies aux Pays-Bas, qui, à titre indépendant, se livrent au commerce des engins agricoles exclusivement ou principalement en gros, achètent ces engins directement au fabricant et détiennent des stocks de ces engins et de leurs pièces de rechange (articles 8 et 9 des statuts).
(3) L'affiliation peut prendre fin, soit par le décès du membre, soit par renonciation ou par déchéance; la déchéance d'un membre ne peut être prononcée que s'il enfreint les statuts, les règlements ou les décisions de l'association (article 10 des statuts).
(4) Vimpoltu peut créer des sections chargées de promouvoir les intérêts d'une branche déterminée du commerce; les sections sont mises en place par décision de l'assemblée générale (article 14 des statuts).
Les sections sont habilitées à prendre des décisions portant sur le commerce des engins relevant de leur champ d'action. Leurs décisions ne sont applicables qu'après approbation de la direction générale. Après leur approbation définitive, les décisions des sections sont communiquées à tous les membres de l'association (article 24 des statuts).
(5) La section visée dans le contexte de la présente affaire est la section I de Vimpoltu, à savoir celle des tracteurs, machines et engins agricoles. En ce qui concerne les tracteurs agricoles, Vimpoltu compte une vingtaine de membres, importateurs ou grossistes, qui représentent environ 90 % du marché néerlandais des tracteurs.
B. Le marché des tracteurs agricoles aux Pays-Bas
(6) Depuis quelque temps, il n'existe plus aux Pays-Bas aucun producteur de tracteurs agricoles.
(7) Tous les tracteurs nécessaires pour répondre aux besoins du marché intérieur sont importés, le plus souvent en provenance d'autres États membres (la république fédérale d'Allemagne à concurrence de 50 %, mais aussi le Royaume-Uni, l'Italie et la France).
(8) Les importations de tracteurs agricoles au cours des dernières années ont évolué comme suit (1):
- 1978: 12 389 unités,
- 1979: 10 651 unités,
- 1980: 8 006 unités.
(9) Le chiffre d'affaires global (2) en tracteurs agricoles neufs aux Pays-Bas a évolué comme suit:
1.2 // Membres de Vimpoltu // Cebeco Handelsraad (3) (4) // 1975: 145 615 000 Fl, // // 1976: 217 009 000 Fl, // // 1977: 276 673 000 Fl, // // 1978: 276 904 000 Fl, // // 1979: 273 862 000 Fl, // // 1980: 195 285 000 Fl. //
(10) La Commission n'a aucune raison de mettre en doute l'exactitude de ces chiffres fournis par les entreprises. Les distributeurs, également appelés « entreprises de mécanisation » (mechanisatiebedrijven), constituent le principal échelon intermédiaire entre les importateurs et les utilisateurs. Le nombre total de distributeurs de machines agricoles est d'environ 1 500; il est difficile d'avancer un chiffre distinct pour les seuls distributeurs de tracteurs du fait que le service après-vente assuré par les distributeurs (entretien et réparation) vise non seulement les tracteurs, mais les machines agricoles en général.
(11) La plus grande catégorie d'acheteurs finals est constituée par les 160 000 exploitations agricoles, en chiffres ronds, des Pays-Bas.
(12) Les données fournies par Vimpoltu (voir paragraphe 9) révèlent que la demande de tracteurs agricoles neufs diminue aux Pays-Bas depuis quelques années. Cette évolution tient sans aucun doute à l'aggravation de la situation économique. Il faut noter aussi que les tracteurs vendus aux Pays-Bas sont souvent plus chers que dans les autres pays.
La presse agricole spécialisée (1) donne pour ce phénomène les raisons suivantes:
a) facteurs touchant aux importateurs et commerçants:
- la politique de prix du producteur étranger: le prix payable par l'importateur au fabricant sert de base à la fixation du prix de vente brut aux utilisateurs; les prix facturés aux importateurs néerlandais seraient parfois plus élevés que ceux demandés aux importateurs d'autres pays,
- les différences de spécifications entre les tracteurs vendus aux Pays-Bas et à l'étranger (ainsi, les tracteurs vendus aux Pays-Bas sont munis de pneus plus grands, c'est-à-dire plus chers),
- le fait que tous les tracteurs vendus aux Pays-Bas doivent être importés, ce qui ajoute un échelon entre le producteur et l'utilisateur;
b) facteurs touchant aux utilisateurs: en marchandant, les distributeurs obtiendraient de grosses remises auprès des importateurs (jusqu'à 40 % avant l'application de la décision Vimpoltu); il semble que les distributeurs en aient souvent répercuté une partie sur leurs clients en majorant le prix de reprise offert pour les tracteurs usagés;
c) des facteurs externes, tels que les fluctuations des taux de change, peuvent rendre les tracteurs importés plus chers ou moins chers.
C. La décision Vimpoltu du 27 mai 1980
(13) La décision Vimpoltu lie obligatoirement les membres de la section tracteurs et engins agricoles. Elle est également appliquée par Cebeco Handelsraad. Elle fixe les règles de conduite convenues en matière de commerce des tracteurs agricoles et des pièces et accessoires fournis avec ceux-ci.
(14) La décision est entrée en vigueur le 1er septembre 1980.
(15) Il ressort de l'annexe 6 à la notification que la décision s'est appuyée notamment sur les considérations suivantes:
a) l'augmentation des prix de vente bruts (2), qui sont devenus relativement élevés à la suite de diverses circonstances;
b) les remises importantes, mais très variables, accordées de ce fait par les importateurs aux distributeurs sur les prix de vente bruts;
c) l'absence de transparence qui en est résulté sur le marché des tracteurs, au détriment des clients exploitants agricoles.
D'après Vimpoltu, la décision viserait à éliminer ce manque de transparence sur le marché des tracteurs agricoles, notamment au bénéfice des clients exploitants agricoles.
(16) L'enquête a révélé que Vimpoltu avait invité en 1979 les associations de distributeurs Bovag et Smecoma (3), qui représentent la quasi-totalité des distributeurs de tracteurs agricoles aux Pays-Bas, à se concerter sur la manière de freiner la baisse des ventes et de combattre les prix de vente bruts relativement élevés ainsi que les remises importantes concédées aux distributeurs. Bien que la concertation entre Vimpoltu, Smecoma et Bovag n'ait pas abouti à un accord sur la décision Vimpoltu, le plafonnement des remises répond aux souhaits des associations de distributeurs, tels qu'ils se sont exprimés au cours des discussions. Les distributeurs tenaient cependant beaucoup à ce que ce plafonnement aille de pair avec des prix de vente bruts acceptables à leurs yeux et avec des prix de reprise raisonnables pour les tracteurs usagés.
(17) Aux termes de cette décision, les importateurs ne peuvent accorder aux distributeurs une remise supérieure à 25 % du prix de vente brut par distributeur et par tracteur, y compris toutes les ristournes sur le chiffre d'affaires, primes spéciales et autres bonifications.
(18) Quant aux conditions de paiement, la livraison s'effectuera en règle générale au comptant; en cas de crédit et/ou de financement, l'intérêt sera calculé sur base du taux d'escompte en vigueur pour les billets à ordre, majoré d'au moins 3 %.
(19) Quant aux conditions de livraison, le prix net au distributeur s'entend pour la livraison franco magasin du distributeur et comprend les frais de mise au point et de livraison normalement supportés par l'importateur.
(20) Des règles particulières sont prévues en cas de ventes promotionnelles. Les prix de vente réduits seront communiqués au secrétariat en temps utile, de même que les dates marquant le début et la fin de la campagne; ces prix tiendront compte des remises maximales autorisées par la décision; les autres importateurs devront être avisés de la campagne dans les dix jours après son lancement.
(21) En cas d'infraction présumée aux dispositions de la décision, les importateurs sont soumis à un système d'enquête comportant un contrôle direct par des experts comptables; sur demande, l'importateur fournira une déclaration comptable établie par ses propres experts comptables.
(22) Si une infraction est constatée, le contrevenant est frappé d'une amende de 10 000 florins néerlandais au maximum par infraction et/ou par tracteur livré. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de l'infraction. Les pratiques, qui s'écartent manifestement des usages normaux et qui visent à accorder une remise supplémentaire supérieure au pourcentage maximal autorisé, sont considérées comme des infractions aux règles de conduite convenues.
(23) Tous les importateurs sont tenus en outre de publier et de se communiquer leurs nouvelles listes de prix avant la date d'entrée en vigueur de la décision, c'est-à-dire avant le 1er septembre 1980, et de procéder de même, à l'avenir, chaque fois qu'ils modifieront leurs prix. Il ressort de l'enquête que les importateurs se sont effectivement communiqué leurs prix de vente bruts à partir du 1er septembre 1980.
(24) Les importateurs s'engageaient à coopérer pleinement aux mesures qui seraient prises en commun avec les organisations de revendeurs en vue de publier les valeurs de reprise réelles des tracteurs usagés.
(25) Outre la décision Vimpoltu décrite plus haut, une autre décision intéressant le secteur est celle qui impose la publication des barèmes de reprise des tracteurs usagés. Cette décision a été prise par la « Centraal orgaan mechanisatiebedrijven », ci-après dénommée la « COM » (1): elle vise à compléter le barème de prix COM, publié depuis 1962 et qui ne contenait à l'origine que les prix de vente des tracteurs usagés, en y ajoutant, à partir de 1981, les prix de reprise de ces tracteurs. En réponse à une demande de renseignements de la Commission, la COM a motivé cette mesure par le fait que la presse agricole s'intéressait davantage à la publication des prix de reprise qu'à celle des prix de vente. La COM a reconnu par ailleurs que cette décision répondait aux souhaits des commerçants (voir paragraphe 16) et des clients, en tant que lecteurs des journaux agricoles.
(26) Les prix de reprise des tracteurs usagés figurant au barème de la COM sont des prix indicatifs, établis par la commission des barèmes de la COM par voie d'enquêtes auprès des distributeurs.
(27) Les prix de reprise sont publiés deux fois par an par la commission des barèmes de la COM. En réponse à une demande d'information de la Commission, la COM a précisé que des représentants de Vimpoltu et la presse agricole spécialisée ne font pas partie de cette commission, mais assistent aux réunions. La lettre du 29 août 1980 adressée par la COM aux membres de la commission de fixation des prix des tracteurs usagés fait état de la participation de représentants de Vimpoltu à une réunion déterminée. Dans sa réponse à la communication des griefs, qui visait aussi la décision COM, la COM a déclaré son intention de mettre un terme à la participation de représentants de Vimpoltu.
(28) Une autre décision intéressant le secteur est celle relative aux « conditions générales de vente des engins agricoles (Algemene handelsvoorwaarden landbouwwerktuigen, ci-après dénommées "AHL") ». Les conditions générales sont fixées, après concertation au sein de la « Stichting mechanisatie centrum » de Wageningen, par Vimpoltu, Cebeco Handelsraad, la Vereniging van regionale importeurs en groothandelaren in land- en tuinbouwmachines, la Vereniging van handelaren in landbouwwerktuigen en tractoren, la Smecoma, la Bovag, la Vereniging van importeurs en fabrikanten van en groothandelaren in melkwinning- en bewaarapparatuur et le Landbouwschap.
(29) Les conditions générales « AHL » peuvent être déclarées applicables à toutes les offres, commandes et contrats de vente portant sur des engins destinés à des clients domiciliés ou établis aux Pays-Bas qui utilisent ou font utiliser ces engins (notamment les tracteurs agricoles).
Les conditions générales peuvent être appliquées à tous les stades de la commercialisation et visent les transactions portant sur des engins neufs. Les renseignements recueillis par la Commission au cours de l'instruction révèlent qu'un nombre considérable d'importateurs et de commerçants appliquent ces conditions générales.
(30) Les conditions générales « AHL » comportent notamment des dispositions concernant les modifications de prix, le transfert de la propriété et des risques, les modalités de paiement, la mise en service des tracteurs, la garantie, la responsabilité, la publicité, le service après-vente et le règlement des litiges. Ces dispositions sont complétées par un règlement d'arbitrage.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE
(31) L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
(32) Vimpoltu est une association d'entreprises qui font commerce d'acheter et de vendre des engins agricoles et notamment des tracteurs et constitue dès lors une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
(33) La décision Vimpoltu est une décision d'associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
(34) La décision Vimpoltu a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun.
a) Les restrictions de concurrence entraînées par la décision Vimpoltu
(35) Le système de remises maximales et les conditions imposées en matière de livraison et de paiement (voir paragraphes 17 à 20) ont pour effet:
1. d'empêcher les importateurs d'attirer de nouveaux clients en offrant des remises plus importantes ou des conditions de livraison et de paiement plus favorables;
2. d'empêcher les distributeurs de bénéficier des remises et des conditions de livraison et de paiement qui pourraient leur être accordées si aucun plafond n'était fixé et si la concurrence sur le marché n'était pas soumise à pareilles restrictions; le fait de bénéficier éventuellement de remises plus importantes permettrait aux distributeurs de les répercuter en partie sur leurs acheteurs.
(36) Les règles particulières relatives aux actions de vente promotionnelles ont pour effet d'empêcher les importateurs d'entreprendre de telles actions en toute liberté sans en informer au préalable le secrétariat de Vimpoltu et leurs concurrents.
(37) La procédure en cas d'infraction présumée (voir paragraphe 21) ainsi que les amendes prévues (voir paragraphe 22) renforcent le caractère anticoncurrentiel de la décision Vimpoltu, étant donné qu'elles incitent les importateurs à respecter scrupuleusement les dispositions de celle-ci.
(38) La communication réciproque des barèmes (voir paragraphe 23) peut inciter les importateurs, qui en principe fixent individuellement leurs prix de vente, à se laisser influencer, au moment où ils changent leurs prix, par ceux de leurs concurrents, en sorte que les modifications décidées ne résultent pas uniquement de l'évolution du marché et que le niveau des prix diffère de ce qu'il eût été en l'absence de cet échange d'informations. Pareil système risque aussi de provoquer une certaine uniformisation des prix en éliminant ceux qui s'écartent fortement de la moyenne. De plus, le système des prix de vente bruts fixés par les seuls importateurs peut influencer non seulement la concurrence à l'intérieur de la marque, du fait que les distributeurs d'une marque donnée sont incités à tenir compte du prix recommandé, mais également la concurrence entre les différentes marques, du fait qu'il permet à tous les importateurs de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents (voir arrêt du 17 octobre 1972 de la Cour de justice dans l'affaire V.C.H. contre Commission des Communautés européennes, 8/72, Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1972, page 977, attendu 21).
(39) Les restrictions de concurrence entraînées par la décision Vimpoltu sont encore renforcées par la décision de la COM de publier des prix de reprise des tracteurs usagés et par la décision de la Stichting mechanisatie centrum de fixer des conditions générales de vente (AHL). Les AHL visent à réglementer d'importants éléments secondaires de la concurrence, au niveau des fabricants et importateurs comme au niveau des distributeurs. Les dispositions susmentionnées (voir paragraphe 30) risquent d'uniformiser les conditions commerciales dans une plus grande mesure que si les AHL n'avaient pas existé, d'autant plus qu'elles sont appliquées par un nombre considérable d'importateurs et de commerçants; dès lors, les AHL renforcent l'effet des restrictions de concurrence résultant de la décision Vimpoltu.
(40) L'existence de la décision COM a influé sur la décision Vimpoltu. En particulier, la présence de représentants de Vimpoltu aux réunions de la commission des barèmes lui permet de faire jouer son influence sur l'établissement des prix de reprise. On empêche ainsi que la concurrence potentielle en matière de prix, exclue par la décision Vimpoltu lors des remises à l'achat d'un tracteur neuf, ne se reporte sur les prix de reprise des tracteurs usagés. Outre qu'elle permet d'aboutir à une pratique concertée, cette présence de représentants de Vimpoltu offre également à cette dernière un moyen de vérifier et de contrôler a posteriori si le niveau souhaité des prix de reprise est appliqué en pratique, ce qui confère à ces prix un caractère obligatoire et impératif. La décision COM contribue de ce fait à soutenir la décision Vimpoltu et à assurer son respect.
(41) La COM ayant promis de mettre un terme à la présence de représentants de Vimpoltu aux réunions sur les barèmes, la Commission n'interdit pas formellement la décision COM. Toutefois, elle se réserve expressément le droit de l'interdire dans l'éventualité où la décision Vimpoltu serait remplacée par un accord, une décision ou une pratique concertée ayant le même but ou le même effet ou si la COM et Vimpoltu adoptaient, de commun accord, des pratiques restrictives en matière de prix de reprise des tracteurs usagés.
(42) La décision Vimpoltu est d'autant plus susceptible de restreindre sensiblement la concurrence que les produits auxquels elle s'applique représentent 90 % environ de l'ensemble du marché néerlandais des tracteurs agricoles.
b) L'incidence possible de la décision Vimpoltu sur le commerce entre États membres
(43) La décision susmentionnée, qui est appliquée sur l'ensemble du territoire d'un État membre et qui porte sur des produits dont la quasi-totalité sont importés d'autres États membres, est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Elle est en effet de nature à exercer avec un degré de probabilité suffisant une influence directe ou indirecte, effective ou potentielle, sur les courants commerciaux entre les États membres d'une manière qui pourrait entraver la réalisation des objectifs d'un marché unique entre ces États. Compte tenu de l'origine et du volume des produits concernés, les restrictions de concurrence précitées risquent de modifier les courants commerciaux dans le secteur en question par rapport à ce qu'ils auraient été autrement.
(44) Il convient en effet de rappeler à cet égard que les dispositions susmentionnées portent sur la vente ou revente aux Pays-Bas de tracteurs importés, dont la quasi-totalité proviennent d'autres États membres. L'existence de ces restrictions peut entraver la politique de vente des entreprises des autres États membres désireuses de vendre des tracteurs aux Pays-Bas et de réduire la concurrence à laquelle elles se livrent entre elles, étant donné qu'elles doivent utiliser des canaux de distribution qui appliquent les mêmes conditions de vente. Cela peut même avoir pour effet de limiter les possibilités d'exportation des entreprises - fabricants ou négociants - des autres États membres vers les Pays-Bas. Cette attitude apparemment incompréhensible ne s'explique que si l'on considère qu'elle est le prix à payer pour réduire dans toute la mesure du possible la concurrence de prix existant entre les entreprises et geler ainsi les parts de marché respectives des différents producteurs sur un marché en récession.
(45) L'obligation pour les membres de Vimpoltu de se communiquer réciproquement leurs prix de vente bruts et toute modification apportée à ceux-ci est également susceptible d'affecter le commerce entre États membres. L'application générale de l'obligation de communiquer les prix, dont les aspects anticoncurrentiels ont été décrits au paragraphe 38, peut avoir pour effet que les entreprises concernées pratiquent des prix différents de ceux qu'elles auraient pratiqués en l'absence de cette obligation, ce qui risque d'influer directement sur le niveau des importations de tracteurs aux Pays-Bas. À cet égard, il importe peu que ces prix de vente bruts ne constituent que des prix indicatifs pour les distributeurs et non pas des prix imposés. B. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
(46) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions du paragraphe 1 dudit article peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans:
a) imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(47) Les dispositions de la décision Vimpoltu décrites ci-avant ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3.
(48) Selon la notification reçue, la décision Vimpoltu assurerait la transparence du marché néerlandais des tracteurs, notamment pour les agriculteurs, et entraînerait une réduction générale des prix de vente bruts et des remises appliqués lors des ventes de tracteurs aux Pays-Bas.
(49) La décision Vimpoltu joue essentiellement à l'avantage des importateurs et des distributeurs, sans réserver aux agriculteurs une partie équitable du profit qui en résulte. Par cette décision, les importateurs et les distributeurs s'efforcent de maintenir un niveau de prix déterminé. Les agriculteurs n'ont guère de chances de pouvoir utiliser une meilleure transparence du marché pour s'y assurer des conditions plus favorables, étant donné les restrictions qui pèsent sur la concurrence à laquelle se livrent les importateurs en matière de prix et les distributeurs en matière de remises.
(50) Enfin, le système précité permet aux importateurs de limiter la concurrence pour une partie importante des produits en cause: les produits auxquels il s'applique représentant 90 % du marché, les fournisseurs étrangers et les acheteurs nationaux n'ont guère la possibilité d'y échapper.
(51) Les restrictions de concurrence liées à la décision Vimpoltu constituent, pour les motifs susmentionnés, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 et ne peuvent être exemptées au titre de l'article 85 paragraphe 3. En conséquence, elles sont frappées d'interdiction.
C. Applicabilité de l'article 3 du règlement no 17
(52) Aux termes de l'article 3 du règlement no 17, la Commission, si elle constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peut obliger par voie de décision les entreprises ou associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
(53) La décision Vimpoltu du 27 mai 1980 constitue, pour les motifs précités, une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1; dès lors, les associations d'entreprises et les entreprises intéressées sont tenues d'y mettre fin immédiatement et de s'abstenir de tout accord ou pratique concertée ayant le même but ou le même effet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision prise le 27 mai 1980 par la Vereniging van importeurs van en groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu », qui a pour objet de fixer des remises maximales et des conditions de livraison et de paiement, ainsi que des règles applicables aux ventes promotionnelles et à l'échange de renseignements sur les prix, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
Article 2
La demande d'exemption, au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, en faveur de la décision mentionnée à l'article 1er est rejetée.
Article 3
La Vereniging van importeurs van en groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu » est tenue de mettre fin immédiatement à l'application de la décision mentionnée à l'article 1er. En outre, il est interdit à cette association de prendre à l'avenir toute mesure ayant le même but ou le même effet que la décision visée à l'article 1er. Article 4
La Vereniging van importeurs van en groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu » est tenue de porter la présente décision à la connaissance de ses membres dans un délai d'un mois à compter de sa notification et d'informer la Commission de la manière dont elle s'est acquittée de cette obligation.
Article 5
La présente décision est destinée à la Vereniging van importeurs van en groothandelaren in land- en tuinbouwmachines « Vimpoltu », à La Haye.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité CEE.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(1) Chiffres tirés de « Landbouwmechanisatie » 32 (1981) du 5 mai 1981, p. 541.
(2) Ces chiffres s'appliquent au commerce de gros.
(3) Cebeco Handelsraad est une société coopérative qui n'est pas affiliée à Vimpoltu, mais qui applique également la décision Vimpoltu.
(4) Conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement no 17, les chiffres d'affaires ne seront pas publiés au Journal officiel.
(1) « Landbouwmechanisatie » 29 (6 juin 1978): article de M. Crucq.
(2) Les prix de vente bruts sont des prix recommandés, fixés par chaque importateur pour les tracteurs qu'il importe, et destinés à être appliqués par les distributeurs aux clients.
(3) La Bovag, Bond van motorvoertuigbedrijven, afdeling mechanisatiebedrijven, et la Smecoma, Stichting sectie mechanisatiebedrijven.
(1) La COM regroupe, à des fins de collaboration, deux associations de distributeurs, la Bovag et la Smecoma.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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