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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0314
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
383D0314
83/314/CEE: Décision de la Commission du 8 février 1983 relative à une aide au carburant accordée par le gouvernement belge en faveur des pêcheurs (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 169 du 28/06/1983 p. 0035 - 0037
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1983 relative à une aide au carburant accordée par le gouvernement belge en faveur des pêcheurs (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (83/314/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par la règlement (CEE) no 3443/80 (2), et notamment son article 26, ainsi que le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29 décembre 1981 (3) qui a remplacé, à compter du 1er juin 1982, le règlement (CEE) no 100/76, et notamment son article 28, après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I considérant que, par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, du 15 janvier 1981, et par télex complémentaire du 6 février 1981, le gouvernement belge a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, un projet d'arrêté ministériel portant certaines mesures d'encouragement de l'économie de carburant dans la pêche maritime; considérant que ce projet a été mis en oeuvre par l'arrêté royal no 81/362 du 26 février 1981 portant mesures d'encouragement à l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture et de la pêche maritime; que ce faisant le gouvernement belge a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne la pêche maritime, seul secteur concerné par la présente décision, l'arrêté royal en cause prévoit l'octroi aux pêcheurs professionnels d'une prime destinée à les encourager à économiser le carburant; que cette prime est calculée et octroyée par trimestre; qu'elle est égale à 5 francs belges par litre de carburant économisé par heure de mer, multiplié par le nombre d'heures de mer réalisées par le bateau en question pendant le trimestre considéré; que l'économie est calculée par rapport à la plus élevée des deux consommations moyennes suivantes, à savoir la consommation moyenne théorique par heure de mer, fonction du seul tonnage brut du bateau en question, ou la consommation moyenne réelle par heure de mer du bateau en question pendant une période de douze mois d'activité précédant immédiatement le 1er janvier 1981; considérant que la consommation moyenne théorique a été calculée, statistiquement, sur base de la consommation réelle des bateaux belges en 1980, de leur tonnage et de la durée de leur présence en mer cette année-là; considérant que la prime en cause est plafonnée en ce sens que l'économie annoncée par les bénéficiaires ne peut dépasser 30 % de la consommation horaire théorique; considérant que le budget prévu pour cette aide est de 60 millions de francs belges; que cette aide est unique et non renouvelable, et qu'il est prévu qu'elle reste en vigueur jusqu'à épuisemnt du budget; considérant que, en vertu de l'arrêté ministériel no 81/1643, du 4 août 1981, les demandes d'aides devaient être déposées à l'issue de chaque trimestre de l'année 1981 et au plus tard avant le 1er mars 1982; que, par lettres des 12 juillet et 25 août 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, son intention de proroger jusqu'au 31 décembre 1982 cette date du 1er mars 1982. considérant que l'aide ainsi décrite relève des articles 92 à 94 du traité CEE en vertu des dispositions des articles, visés plus haut, des règlement (CEE) no 100/76 et (CEE) no 3796/81; considérant que, à l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que cette aide, étant une aide de fonctionnement, octroyée sans réelle contrepartie de la part des bénéficiaires, avait un effet direct important sur la concurrence et les échanges entre États membres et n'était pas compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et a en conséquence décidé d'ouvrir à son égard la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité; qu'elle a mis à cet effet, par lettre du 31 mars 1981, le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations; II considérant que, dans sa réponse adressée à la Commission le 25 mai 1981, le gouvernement belge a fait valoir que les mesures envisagées devraient avoir pour effet de donner une impulsion efficace à la diffusion de connaissances professionnelles pratiques en matière d'économie d'énergie; qu'il s'agit là d'un « investissement humain » d'effet plus durable que certains investissements physiques; que, compte tenu de la situation économique générale et de celle du secteur de la pêche en particulier, il ne paraît pas opportun de lier l'octroi de l'aide en cause à l'obligation d'investir; enfin qu'il s'agit bien d'une mesure incitative à effet durable qui devrait améliorer la prise de conscience des bénéficiaires et leurs connaissances à l'égard du problème des économies d'énergie; considérant que plusieurs États membres ainsi que plusieurs intéressés autres que les États membres ont transmis leurs observations à la Commission; que certains États membres et organisations professionnelles partagent l'avis de la Commission; que d'autres États membres estiment que l'absence d'une politique communautaire de pêche peut conduire les États membres à mettre en place des aides propres à éviter une aggravation de la situation actuelle; que plusieurs organisations professionnelles expriment le désir que l'octroi d'aides en faveur de la pêche soit harmonisé au sein de la Communauté; III considérant que, du point de vue des règles de concurrence du traité CEE, le régime mis en place par le gouvernement belge comporte deux aspects, d'une part, une demande, implicite, aux pêcheurs belges de prendre conscience de la nécessité de faire des économies d'énergie et de la possibilité d'obtenir ce résultat par une utilisation plus rationnelle et un meilleur entretien des navires qu'ils exploitent et des moteurs de ceux-ci, d'autre part une prime pour les pêcheurs dont la consommation horaire moyenne en carburant en 1981 a baissé par rapport à un niveau et une période de référence; considérant que l'objectif ainsi poursuivi de voir se réduire la consommation en carburant des pêcheurs belges apparaît conforme à la politique énergétique de la Communauté; que, notamment, dans sa résolution du 9 juin 1980 concernant les objectifs de politique énergétique de la Communauté pour 1990 et la convergence des politiques des États membres (1), le Conseil des Communautés européennes a affirmé que la Communauté devait intensifier ses efforts pour économiser l'énergie et réduire sa consommation et ses importations de pétrole; considérant toutefois que la prime instaurée n'apparaît pas être de nature à permettre la réalisation, à long terme, de cet objectif; qu'elle n'est, en effet, la contrepartie d'aucune dépense ni d'aucune action de formation de la part des bénéficiaires; que la situation structurelle de ceux-ci ne sera en aucune façon modifiée après l'octroi de cette prime; considérant que le simple souci de bonne gestion conduit les pêcheurs à rechercher tous les moyens permettant d'économiser l'énergie et plus généralement de réduire leurs coûts de production; que cette recherche n'est nullement liée à l'obtention d'une aide du type de celle en cause ici; que cette aide n'est, par conséquent, en aucune manière, la cause de l'économie de carburant éventuellement observée et qu'elle a, en fait, pour seul effet de diminuer le coût de carburant réellement consommé par les bénéficiaires; considérant que la seule condition à remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide en cause est une baisse de la consommation horaire de carburant; qu'une telle baisse momentanée de consommation ne peut pas être considérée comme une économie d'énergie au sens strict du terme car elle n'a aucun effet durable sur l'utilisation de carburant par le bénéficiaire; que l'aide octroyée n'est donc pas liée à une modification durable par le bénéficiaire des conditions de fonctionnement et du mode d'exploitation de son navire; considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide instaurée par le gouvernement belge doit être considérée comme une aide directe à la consommation en carburant des pêcheurs; que cette aide a donc une influence immédiate sur les coûts de prodution des bénéficiaires et leur donne un avantage certain sur les autres pêcheurs communautaires, qui ne perçoivent pas une telle aide; considérant que les échanges intracommunautaires de produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont importants et représentent environ 30 % du volume total des débarquements pour la consommation humaine effectués dans l'ensemble de la Communauté; que, pour sa part, le marché belge est alimenté, pour environ un quart en volume, par les propres débarquements des pêcheurs belges, pour un peu plus de la moitié par des importations en provenance des autres États membres, et pour le reste des importations en provenance des pays tiers; considérant de plus que l'ensemble des pêcheurs communataires est, depuis plusieurs années, confronté à une très forte augmentation du prix des carburants et que la concurrence est très vive sur le marché communautaire des produits de la pêche; IV considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide instituée par le gouvernement belge est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues au paragraphe 3 dudit article, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers d'une économie nationale; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; qu'elles ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquent pas une telle contrepartie reviendrait à consentir à des atteintes aux échanges entre États membres et à des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et corrélativement à des avantages injustifiés pour les bénéficiaires; considérant que l'existence d'une telle contrepartie n'a pu être constatée dans le cas d'espèce et que le gouvernement belge n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant qu'il ne s'agit manifestement pas d'une mesure destinée à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en ce qui concerne son aspect régional du traité n'est pas applicable; considérant que ces aides ne constituent pas un projet important d'intérêt européen commun, ni des mesures propres à remédier à une perturbation grave de l'économie belge; que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE n'est pas applicable; considérant qu'une aide en carburant constitue, en tant qu'aide visant à diminuer le coût de certains moyens de production, une aide au fonctionnement sans effet durable sur la situation économique des bénéficiaires; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné qu'habituellement elles ne remplissent pas par elles-mêmes les conditions susceptibles de les faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le développement de certaines activités tel que prévu par cette disposition; considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide en cause ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide à l'encouragement de l'économie de carburants dans la pêche maritime, telle que décidée par le gouvernement belge par arrêté royal no 81-362 du 26 février 1981, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE. Une telle aide ne doit, en conséquence, plus être octroyée. Article 2 Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 février 1983. Par la Commission Giorgios CONTOGEORGIS Membre de la Commission (1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1. (2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 13. (3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (1) JO no C 149 du 18. 6. 1980, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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