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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0313
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
383D0313
83/313/CEE: Décision de la Commission du 8 février 1983 relative à une aide au maintien de l'emploi maritime octroyée par le gouvernement français aux entreprises de pêche (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 169 du 28/06/1983 p. 0032 - 0034
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1983 relative à une aide au maintien de l'emploi maritime octroyée par le gouvernement français aux entreprises de pêche (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (83/313/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3443/80 (2), et notamment son article 26, ainsi que le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil (3) qui a remplacé à compter du 1er juin 1982, le règlement (CEE) no 100/76, et notamment son article 28, après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I considérant que, sur demande de la Commission faite le 12 octobre 1979, les autorités françaises ont, par lettre du 21 avril 1980, informé la Commission, dans le cadre des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, de l'octroi en 1979 et 1980 d'une aide aux entreprises de pêche visant le maintien de l'emploi dans les régions côtières; considérant que cette aide était, en pratique, une aide de 0,105 franc français par litre de gazole consommé; qu'elle était octroyée à toutes les entreprises de pêche et que le budget qui lui a été consacré était de 53 millions de francs français en 1979 et en 1980; considérant qu'il s'est avéré que cette aide était régulièrement octroyée en France depuis 1974; que son octroi en 1974 et 1975 avait été autorisé par la Commission et que cette dernière n'avait pas soulevé d'objections à son renouvellement en 1977; considérant que le gouvernement français souligne que cette aide a pour objectif de pallier les conséquences sur les armements de l'augmentation spectaculaire des coûts d'exploitation, de la raréfaction des captures, du redéploiement des efforts de pêche et de l'absence de mesures indispensables arrêtées au niveau communautaire, situation qui a provoqué un important mouvement de désarmement risquant de mettre à terme en péril l'emploi dans les régions côtières; considérant que le gouvernement français précise que la référence au carburant n'est utilisée qu'à titre de critère d'octroi, mais que l'aide est bien à considérer comme une aide à l'emploi; considérant que l'aide ainsi décrite relève des articles 92 à 94 du traité CEE en vertu des articles visés plus haut des règlements (CEE) no 100/76 et CEE no 3796/81; considérant que, à l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que cette aide, octroyée depuis 1974, n'était plus une aide transitoire, mais bien une aide au fonctionnement sans réelle contrepartie de la part des bénéficiaires, qu'elle avait un effet direct important sur la concurrence et les échanges entre les États membres et qu'elle n'était, par conséquent pas compatible avec le Marché commun sens de l'article 92 du traité qu'elle a, en conséquence, décidé d'ouvrir à son égard la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité; qu'elle a mis, à cet effet le gouvernement français, par lettre du 22 juillet 1980, en demeure, de présenter ses observations; considérant que, en juin 1981, la Commission a eu connaissance de l'intention du gouvernement français de poursuivre l'octroi de cette aide au-delà de 1980, et ce nonobstant la procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2, alors pendante, et d'en doubler le taux; que, sur demande de la Commission, les 3 et 27 juillet 1981, le gouvernement français a indiqué qu'il ne s'agissait que d'un projet qui serait notifié le moment venu à la Commission; considérant que, en décembre 1981, la Commission a appris que le gouvernement français avait effectivement décidé de doubler l'aide en cause à compter de juillet 1981, que, après demande de confirmation par télex du 22 décembre 1981, le gouvernement français a, par télex du 8 janvier 1982, confirmé ces informations et notifié, dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la prorogation et le doublement de l'aide en cause pour 1982, sans modification de ses modalités d'octroi; que le niveau de l'aide en cause est fixé à 0,21 franc français par litre de carburant consommé; que le budget prévu était de 106 millions de francs français et que cette notification signifie, implicitement que l'aide en cause a été octroyée en 1981 sans notification préalable à la Commission; considérant que la Commission a décidé d'ouvrir à l'égard de cette nouvelle aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, qu'elle a mis, à cet effet, le gouvernement français, par lettre du 25 février 1982, en demeure de présenter ses observations; considérant qu'il résulte de ce qui précède que le gouvernement français a clairement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; II considérant que, dans ses réponses adressées à la Commission les 13 octobre 1980 et 6 avril 1982, le gouvernement français a indiqué que l'octroi de l'aide au maintien de l'emploi maritime en 1980, 1981 et 1982 ne fausse pas la concurrence, ainsi qu'en témoigne l'augmentation régulière depuis 1977 des importations françaises de produits de la mer surtout celles en provenance des autres États membres de la Communauté et qu'elle n'est pas une aide au carburant, du fait qu'elle n'est pas indexée sur le prix du pétrole mais présente au contraire un caractère dégressif; que, en outre, malgré son doublement en 1982, l'importance de cette aide par rapport au prix du carburant a baissé depuis 1977, passant de 17 à 12 %; considérant que le gouvernement français indique que l'aide en cause vise à permettre aux entreprises de pêche de s'adapter aux nouvelles conditions de la pêche et à éviter une dégradation sans doute irréversible de leurs activités et un abaissement de leurs revenus, voire une suppression de leurs emplois dans des régions faiblement industrialisées et fortement enclavées ainsi que particulièrement dépendantes de la pêche, et ce dans l'attente de décisions communautaires; que cette aide est conçue comme transitoire et qu'enfin d'autres États membres, confrontés à des situations semblables, ont pris des mesures, soit identiques, soit à effet comparable; considérant que plusieurs États membres, ainsi que plusieurs organisations professionnelles ont transmis leurs observations à la Commission; que certains États membres et organisations professionnelles partagent l'avis de la Commission; que d'autres États membres estiment que l'absence d'une politique commune dans le secteur de la pêche peut conduire les États membres à mettre en place des aides propres à éviter une aggravation de la situation actuelle, que plusieurs organisations professionnelles expriment le désir que l'octroi d'aides en faveur de la pêche soit harmonisé au sein de la Communauté; III considérant que les subventions au carburant en cause ont une influence directe sur les coûts de production des bénéficiaires et leur a donné un avantage certain sur les autres pêcheurs communautaires; considérant que l'octroi de cette aide depuis 1974 lui enlève le caractère d'une aide transitoire; que la Commission a clairement indiqué aux États membres et spécialement aux autorités françaises en 1975, qu'il ne lui paraissait pas opportun d'envisager la prorogation des aides au carburant en faveur du secteur de la pêche autorisées par elle en 1974 et 1975; considérant que le fait que les importations françaises de produits de la mer augmentent ne supprime pas l'impact d'une aide sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence; considérant que la référence faite par le gouvernement français aux aides analogues dans d'autres États membres n'apparaît pas pertinente parce que la seule existence d'une aide dans un État membre ne peut jamais justifier l'octroi d'une aide analogue dans un autre État membre; considérant que les échanges intracommunautaires des produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont importants et représentent environ 30 % du volume total des débarquements prévus pour la consommation humaine, effectués dans l'ensemble de la Communauté; que, pour sa part le marché français est alimenté pour environ 60 % par ses propres débarquements, pour environ 20 % par des importations en provenance des pays tiers et pour environ 20 % par des importations en provenance des autres États membres, que la France exporte 16 % de sa production, dont environ deux tiers vers les autres États membres; considérant que l'aide en cause n'est qu'une aide au carburant et ne peut être qualifiée d'aide à l'emploi; qu'aucune condition n'est en effet mise à l'utilisation de cette aide et qu'elle n'est en particulier pas liée au niveau de l'emploi dans les entreprises qui en bénéficient; considérant que la non-indexation de l'aide en cause sur le prix du pétrole ne lui enlève pas le caractère d'une aide au carburant; considérant que l'absence de décisions communautaires sur la réforme de la politique commune dans le secteur de la pêche n'est pas un argument valable permettant aux États membres d'octroyer des aides nationales; considérant de plus que l'ensemble des pêcheurs communautaires est, depuis plusieurs années, confronté à une très forte augmentation du prix des carburants et que la concurrence est très vive sur le marché communautaire des produits de la pêche; IV considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide instituée par le gouvernement français est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues au paragraphe 3 dudit article, seules dérogations concernées en l'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers d'une économie nationale; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; qu'elles ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et corrélativement des avantages injustifiés pour certains États membres; considérant que l'existence d'une telle contrepartie n'a pu être constatée en l'espèce et que le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission trouver, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant qu'il ne s'agit manifestement pas d'une aide destinée à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité n'est pas applicable en ce qui concerne son aspect régional; considérant que ces aides ne constituent pas un projet important d'intérêt européen commun, ni des mesures propres à remédier à une perturbation grave de l'économie française; que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité n'est pas applicable; considérant qu'une aide au carburant constitue, en tant qu'aide visant à diminuer le coût de certains moyens de production, une aide au fonctionnement sans effet durable sur la situation économique des bénéficiaires; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné qu'habituellement elles ne remplissent pas par elles-mêmes les conditions susceptibles de les faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le développement de certaines activités tel que prévu par cette disposition; considérant que dans sa communication au Conseil, du 25 mai 1978, relative à sa politique en matière d'aides sectorielles, la Commission a clairement indiqué que des aides temporaires destinées à pallier les conséquences sociales d'une situation de crise devaient être liées à des objectifs de restructuration du secteur concerné et subordonnées à une action des bénéficiaires tendant à faciliter leur adaptation; que tel n'est pas le cas pour les aides en cause; considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide en cause ne remplit par les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'aide au maintien de l'emploi maritime aux entreprises de pêche telle qu'octroyée en France de 1979 à 1982 est incompatible avec le Marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE. Une telle aide ne doit, en conséquence, plus être octroyée. Article 2 La République française informe la Commission dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer. Article 3 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 février 1983. Par la Commission Giorgios CONTOGEORGIS Membre de la Commission (1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1. (2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 13. (3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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