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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0247

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.70 - Autres secteurs industriels ]


383D0247  Consolidé - 1983D0247Législation consolidée - Responsabilité
83/247/CEE: Décision de la Commission du 11 mai 1983 instituant un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois
Journal officiel n° L 137 du 26/05/1983 p. 0031 - 0032
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 61
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 61
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 183
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 183


Modifications:
Modifié par 397D0837 (JO L 346 17.12.1997 p.95)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mai 1983
instituant un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois
(83/247/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi ainsi que le développement harmonieux des économies des États membres constituent des objectifs de la Communauté économique européenne;
considérant que les activités économiques fondées sur la production et sur la transformation industrielle du bois offrent des possibilités de contribuer à la réalisation de ces objectifs, eu égard aux potentialités de développement de ces activités et compte tenu de leurs difficultés actuelles;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'étudier et de résoudre ces difficultés non pas séparément mais dans leurs relations réciproques;
considérant que, pour ce faire, et sur la base des travaux déjà effectués par les services de la Commission, et notamment de la communication au Conseil portant programme d'actions communautaires pour la filière bois, un contact étroit et continu avec les milieux économiques concernés peut contribuer à la réalisation de ces buts;
considérant que le moyen le plus approprié d'organiser ces contacts est d'instituer auprès de la Commission un « comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois » au sein duquel ces milieux sont représentés; qu'il y a lieu en outre de prévoir la présence dans ce comité de personnalités qualifiées susceptibles d'apporter leur expérience technique et leurs connaissances de l'économie du bois au niveau communautaire,
DÉCIDE:
Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif de la politique communautaire de la filière bois, ci-après dénommé le « comité ». Le comité est composé de représentants des organisations européennes de producteurs, transformateurs industriels et négociants de bois et de produits dérivés du bois, ainsi que de personnalités dont la compétence en matière d'économie du bois au niveau de la Communauté est largement reconnue.
Article 2
Le comité a pour tâche d'assister la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, dans le traitement de tous les problèmes concernant la politique communautaire de la filière bois, et notamment ceux relatifs à la demande de produits du bois dans la Communauté et à l'offre de bois susceptible d'y répondre.
Article 3
Le comité comprend 27 membres:
- 8 membres représentent la propriété et les activités forestières,
- 8 membres représentent les industries de transformation du bois,
- 4 membres représentent le négoce du bois et des produits dérivés du bois,
- 7 membres sont des personnalités particulièrement qualifiées.
Article 4
Les membres du comité sont nommés par la Commission après consultation des milieux professionnels concernés.
Article 5
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Après l'expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux dispositions de l'article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.
Article 6
La liste des membres est publiée par la Commission, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Article 8
Le président peut inviter à participer aux travaux du comité et des groupes de travail visés à l'article 9, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question motivant leur présence.
Article 9
Le comité peut constituer des groupes de travail.
Article 10
1. Le comité et les groupes de travail se réunissent au siège de la Commission sur convocation du président du comité.
2. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.
3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.
Article 11
Les délibérations du comité ne sont suivies d'aucun vote. La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel cet avis doit être donné.
Article 12
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque le président du comité informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
Article 13
La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1983.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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