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Document 383D0246

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0246
83/246/CEE: Décision de la Commission du 9 mars 1983 relative à une aide au carburant accordée par le gouvernement italien aux pêcheurs siciliens (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 137 du 26/05/1983 p. 0028 - 0030



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 mars 1983
relative à une aide au carburant accordée par le gouvernement italien aux pêcheurs siciliens
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(83/246/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3443/80 (2), et notamment son article 26, ainsi que le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil (3), qui a remplacé, à compter du 1er juin 1982, le règlement (CEE) no 100/76, et notamment son article 28,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
considérant que la région de Sicile octroie une aide au carburant en faveur de la pêche depuis 1973; que cette aide n'a été notifiée à la Commission qu'en décembre 1977, lors de sa prorogation pour 1978; que la Commission avait, à la suite de la hausse exceptionnelle du prix des produits énergétiques à la fin de 1973 et au début de 1974, autorisé les États membres à octroyer des aides de ce type en 1974 et 1975;
considérant que la Commission a autorisé l'octroi de cette aide sicilienne pour 1978; que cette décision était fondée sur le fait que la situation du marché des produits de la pêche en Sicile était telle que l'octroi de cette aide ne paraissait pas de nature à affecter les échanges entre les États membres;
considérant que, au début de 1979, les autorités italiennes ont notifié à la Commission deux projets de loi siciliens, l'un prorogeant l'aide au carburant pour 1979, l'autre prévoyant la mise en place de mesures structurelles pour la rationalisation de la pêche en Sicile; que, compte tenu de ce dernier projet, la Commission a, en juin 1979, autorisé la prorogation en 1979 de l'aide au carburant, tout en demandant que cette aide disparaisse dans un proche avenir;
considérant que, en janvier 1980, la Commission a autorisé la prorogation de l'aide au carburant, envisagée par les autorités siciliennes jusqu'au 30 juin 1980; qu'elle a toutefois précisé que, du fait de la mise en place des mesures structurelles au début de 1980 et compte tenu de l'évolution de la situation concurrentielle, la prorogation de cette aide au-delà du 30 juin 1980 ne lui paraîtrait pas opportune;
considérant que, par lettres de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes du 26 août 1980 et du 10 décembre 1980, le gouvernement italien a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, l'intention de la région de Sicile de proroger au deuxième semestre de 1980 l'aide au carburant en faveur de la pêche qui était en vigueur jusqu'au 30 juin 1980;
considérant que le montant de l'aide était de 100 lires italiennes par kilogramme de carburant consommé et que le budget prévu pour cette aide était de 5 milliards de lires italiennes;
considérant que, par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes du 6 avril 1981, le gouvernement italien a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, son intention de proroger cette aide au carburant en 1981;
considérant que le principe de l'aide n'avait pas été modifié, mais que son taux était passé à 150 lires italiennes par kilogramme de carburant et que le budget prévu pour cette aide était de 14 milliards de lires italiennes pour l'année 1981;
considérant que, par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes du 21 janvier 1982, le gouvernement italien a, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité, notifié l'intention des autorités siciliennes de proroger et d'augmenter en 1982 l'aide régionale au carburant en faveur de la pêche octroyée en 1981;
considérant que le taux de l'aide devait passer de 150 à 250 lires italiennes par kilogramme et que le budget prévu pour cette aide serait de 25 milliards de lires italiennes;
considérant que, à l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que cette aide était une aide de fonctionnement, octroyée sans réelle contrepartie de la part des bénéficiaires; que cette aide avait un effet direct important sur la concurrence et les échanges entre les États membres et qu'elle n'était, par conséquent, pas compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE; qu'elle a en conséquence décidé d'ouvrir à son égard la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et a mis, à cet effet, par lettres du 9 février 1981, du 12 juin 1981 et du 22 mars 1982, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
II
considérant que, dans ses réponses adressées à la Commission les 6 avril 1981, 21 janvier 1982 et 2 avril 1982, le gouvernement italien a justifié la prorogation de l'aide au-delà du 30 juin 1980 par la situation de crise du secteur, due notamment à l'absence d'accords de pêche avec les pays riverains, qui a déterminé une diminution notable de la ressource, à l'augmentation des coûts de production, à la recherche permanente de nouveaux bancs de pêche qui augmente la durée des voyages d'approche et à la mise en place, nécessairement lente, des mesures structurelles, décidées en 1980; qu'il a insisté sur le caractère exceptionnel de la mesure malgré sa prorogation qui se limite d'ailleurs à des périodes de six mois ou un an au maximum; qu'il a souligné que le déficit commercial croissant de l'Italie pour les produits de la pêche démontre l'augmentation des difficultés de la pêche italienne et exclut toute hypothèse de concurrence entre les pêcheurs italiens et ceux du reste de la Communauté; qu'il a annoncé dans sa réponse du 2 avril 1982 que le taux de l'aide prévu pour 1982 ne serait en définitive pas modifié et resterait à 150 lires italiennes par kilogramme de carburant; qu'enfin il a estimé que les arguments présentés par la Commission pour approuver jusqu'au premier semestre de 1980 l'aide au carburant sicilienne restent entièrement valables;
considérant que plusieurs États membres ainsi que plusieurs intéressés autres que les États membres ont transmis leurs observations à la Commission; que certains États membres et certaines organisations professionnelles partagent l'avis de la Commission; que d'autres États membres estiment que l'absence d'une politique commune de la pêche peut conduire les États membres à mettre en place des aides propres à éviter une aggravation de la situation actuelle; que plusieurs organisations professionnelles expriment le désir que l'octroi d'aides en faveur de la pêche soit harmonisé au sein de la Communauté;
III
considérant que la subvention de 100 lires italiennes par kilogramme de carburant pour le second semestre de 1980 et la subvention de 150 lires italiennes par kilogramme de carburant pour les années 1981 et 1982 ont une influence directe sur les coûts de production des bénéficiaires et leur ont donné un avantage certain sur les autres pêcheurs communautaires;
considérant que l'octroi de cette aide depuis 1973 lui enlève le caractère d'une aide exceptionnelle; que la Commission a clairement indiqué au gouvernement italien que la prorogation de l'aide au carburant au-delà du 30 juin 1980 ne lui paraissait pas opportune;
considérant que les problèmes spécifiques posés par la crise dans le secteur de la pêche sicilienne peuvent être mieux résolus par des mesures structurelles, notamment celles prévues par la loi portant mesures de rationalisation de la pêche en Sicile, approuvée par la Commission;
considérant que le fait que les importations italiennes de produits de la mer augmentent ne supprime pas l'impact de l'aide sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence; qu'au contraire la forte augmentation des exportations siciliennes vers les autres États membres montre le renforcement de l'impact de l'aide sur la concurrence;
considérant que l'aide en cause représentait 40 % du prix du carburant en juillet 1980, 52 % en juillet 1981 et 40 % en juillet 1982;
considérant que les échanges intracommunautaires de produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont importants et représentent environ 30 % du volume total des débarquements pour la consommation humaine effectués dans l'ensemble de la Communauté; que, pour sa part, le marché italien est alimenté, pour environ 60 % en volume, par ses propres débarquements, pour environ 30 % par des importations en provenance des pays tiers et pour environ 10 % par des importations en provenance des autres États membres; que l'Italie exporte 20 % de sa production, dont la moitié vers les autres États membres;
considérant de plus que l'ensemble des pêcheurs communautaires est, depuis plusieurs années, également confronté à une très forte augmentation du prix des carburants et que la concurrence est très vive sur le marché communautaire des produits de la pêche;
IV
considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide instituée par le gouvernement italien est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues au paragraphe 3 dudit article, seules dérogations concernées dans le cas d'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers d'une économie nationale; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; qu'elles ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à consentir à des atteintes aux échanges entre États membres et à des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, à des avantages injustifiés pour certains États membres;
considérant que l'existence d'une telle contrepartie n'a pu être constatée dans le cas d'espèce et que le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant qu'il ne s'agit manifestement pas d'une aide destinée à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions; que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c), en ce qui concerne son aspect régional, du traité CEE n'est pas applicable;
considérant que ces aides ne constituent pas un projet important d'intérêt européen commun, ni des mesures propres à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne; que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE n'est pas applicable;
considérant qu'une aide à l'achat de carburant constitue, en tant qu'aide visant à diminuer le coût de certains moyens de production, une aide au fonctionnement sans effet durable sur la situation économique des bénéficiaires; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné qu'habituellement elles ne remplissent pas par elles-mêmes les conditions susceptibles de les faire bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le développement de certaines activités tel que prévu par cette disposition;
considérant que, dans sa communication au Conseil du 25 mai 1978 relative à sa politique en matière d'aides sectorielles, la Commission a clairement indiqué que des aides temporaires destinées à pallier les conséquences sociales d'une situation de crise devaient être liées à des objectifs de restructuration du secteur concerné et subordonnées à une action des bénéficiaires tendant à faciliter leur adaptation; que tel n'est pas le cas pour l'aide en cause;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide en cause ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide au carburant en faveur des pêcheurs siciliens telle que prévue par le gouvernement italien pour le deuxième semestre de 1980, pour 1981 et pour 1982, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE. Une telle aide ne doit, en conséquence, plus être octroyée à l'avenir.
Article 2
La République italienne informe la Commission, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1.
(2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 13.
(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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