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Législation communautaire en vigueur
Document 383D0205
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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]
383D0205
83/205/CEE: Décision de la Commission du 10 janvier 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.735 - Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 114 du 29/04/1983 p. 0026 - 0028
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 janvier 1983 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.735 - Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (83/205/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 11 paragraphe 5, considérant les faits exposés ci-dessous: I (1) Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH (Castrol) est une filiale de Castrol Ltd, Royaume-Uni, dont elle distribue les produits dans la république fédérale d'Allemagne. Il s'agit en l'occurrence d'huiles pour moteurs et de graisses destinées aux usages les plus divers, mais plus spécialement aux automobiles. (2) La Commission est saisie de la plainte d'un propriétaire d'atelier de réparation automobile qui a conclu en 1968 un contrat avec Castrol. Celui-ci prévoit que Castrol lui accordera un prêt sans intérêt d'un montant de 40 000 marks allemands et mettra à sa disposition un outillage d'atelier pour une valeur de 15 000 marks allemands. En contrepartie, le plaignant s'est engagé à acheter chez Castrol, pendant vingt ans, aux prix ayant cours au moment de l'achat, de quoi couvrir 80 % de ses besoins en lubrifiants, soit environ 5 000 litres/kilogrammes par an et au total, au moins 100 000 litres/kilogrammes. Le plaignant fait valoir que ce contrat fait partie d'un réseau d'accords d'achat exclusif similaires, grâce auxquels Castrol se serait implantée sur le marché allemand. D'après le plaignant, ces contrats empêcheraient pour une longue période les entreprises qui y ont souscrit d'acquérir les produits concurrents, et de se procurer les produits Castrol à des conditions plus avantageuses par voie d'importations parallèles en provenance d'autres États membres. En raison des restrictions de concurrence qu'ils entraînent, les accords d'achat exclusif seraient incompatibles avec l'article 85 du traité CEE. (3) À la suite de cette plainte, la direction générale de la concurrence a adressé à Castrol, en date du 8 octobre 1982, une demande de renseignements visant à établir les faits, en indiquant les bases juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues en cas de réponse inexacte; les renseignements demandés concernaient la position de l'entreprise sur le marché et son comportement en république fédérale d'Allemagne. Castrol n'a pas répondu à cette demande. Par lettre du 29 novembre 1982, la direction générale de la concurrence a invité une nouvelle fois Castrol à y répondre, sans résultat jusqu'à présent. (4) Castrol défend le point de vue que l'accord passé entre elle et le plaignant n'est pas susceptible d'enfreindre l'article 85 paragraphe 1 du traité, du fait qu'il ne compromet pas les échanges entre États membres. Le fait que le contrat s'insère parmi d'autres accords analogues n'y change rien, vu la faible position occupée par Castrol sur le marché en cause. En toute hypothèse, les contrats seraient couverts par les dispositions du règlement no 67/67/CEE (1). Au surplus, les questions de la Commission ne seraient pas formulées d'une manière suffisamment précise et seraient sans rapport raisonnable avec l'objet de l'enquête. II (5) Les renseignements réclamés à l'article 1er de la présente décision sont nécessaires, au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17, pour apprécier l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité et des articles 1er et 6 du règlement no 67/67/CEE et du règlement no 19/65/CEE aux accords d'achat exclusif passés par Castrol. Dès lors, ils s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs d'information dont la Commission dispose en vertu de la disposition précitée. (6) L'accord soumis à la Commission et décrit plus haut est susceptible, en tant qu'accord exclusif d'achat, de tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Pareil accord peut être de nature à affecter le commerce entre États membres même lorsqu'il lie uniquement des entreprises relevant d'un seul de ces États. Tel est le cas notamment lorsqu'il s'insère parmi d'autres conventions analogues qui, « soit isolément, soit simultanément avec d'autres, dans le contexte économique et juridique dans lequel elles sont intervenues », présentent cette caractéristique, « et ont, soit pour objet, soit pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence » [arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 1967, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1967, pages 526, 538 - Brasserie de Haecht]. Dans la mesure où les conditions de l'article 85 paragraphe 1 sont remplies, il reste à vérifier si le règlement no 67/67/CEE s'applique au cas d'espèce. Dans l'affirmative, la Commission serait en droit de vérifier l'existence éventuelle de motifs suffisants pour « faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 7 du règlement no 19/65/CEE, de prendre, dans un cas déterminé, une décision retirant à l'entreprise intéressée le bénéfice légal de l'exemption par catégories (voir arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er février 1977, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, pages 65, 96 - Brouwerij Concordia). (7) Dans le cadre de son enquête, la Commission se doit d'acquérir une vue d'ensemble de l'étendue des accords d'achat exclusif appliqués par Castrol dans la république fédérale d'Allemagne et de l'importance économique de cette entreprise et de sa position sur le marché. Tel est l'objet des questions posées, qui portent exclusivement sur des données relatives au domaine d'activité de Castrol et n'excèdent ni ce qui est requis par le cas d'espèce, ni ce qui est acceptable par l'entreprise intéressée. III (8) Aux termes des articles 15 paragraphe 1 sous b) et 16 paragraphe 1 sous c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises a) des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes à raison de 50 à 1 000 unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La société Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH à Hambourg est tenue de fournir, dans le mois de la notification de la présente décision, des renseignements sur les questions suivantes. 1. Veuillez indiquer le nombre d'accords d'achat exclusif du type visé au point I (2) ci-dessus, que vous avez conclus dans la république fédérale d'Allemagne, ventilés comme suit selon leur durée: a) plus de 15 ans, b) de 10 à 15 ans, c) de 5 à 10 ans, d) moins de 5 ans. 2. Quel chiffre d'affaires total la Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH a-t-elle réalisé en lubrifiants pour automobiles au cours de l'exercice écoulé? 3. Quelle est la part de ce chiffre d'affaires en lubrifiants, exprimée en valeur et en pourcentage, résultant des conventions passées avec les entreprises obligées, selon les modalités visées au point I (2) ci-dessus, de s'approvisionner exclusivement auprès de Castrol? 4. À combien estimez-vous votre part du marché des lubrifiants (huiles pour moteurs, huiles pour boîtes de vitesse et graisses) dans la république fédérale d'Allemagne: a) au total b) dans le cadre des ventes aux ateliers de réparation automobiles? Article 2 La présente décision est destinée à l'entreprise: Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH, Esplanade 39, D-2000 Hambourg 36. Conformément aux dispositions du traité CEE, notamment de ses articles 173 et 185, la présente décision peut, dans les deux mois de sa notification, faire l'objet d'un recours formé devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (1) Dans sa version du 8 décembre 1972 (JO no L 276 du 9. 12. 1972, p. 15), prorogée jusqu'au 30 juin 1983 par le règlement (CEE) no 3577/82 de la Commission du 23 décembre 1982 (JO no L 373 du 31. 12. 1982).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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