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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0130

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0130
83/130/CEE: Décision de la Commission du 16 février 1983 concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise du secteur céramique sanitaire (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 091 du 09/04/1983 p. 0032 - 0034



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 février 1983
concernant une aide du gouvernement belge en faveur d'une entreprise du secteur céramique sanitaire
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(83/130/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant que le gouvernement belge, par le truchement de ses instances régionalisées, a décidé d'intervenir en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique située à la Louvière; que cette intervention a pris la forme d'une prise de participation de 475 millions de francs belges dans le capital de l'entreprise par un holding public à vocation régionale;
considérant que la Commission, ayant eu connaissance de l'octroi de cette intervention, s'est adressée au gouvernement belge par télex du 8 avril 1982 et du 17 juin 1982 en rappelant à ce gouvernement les obligations qui découlent pour lui des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE en matière de notification préalable des projets d'aides; que ces demandes sont restées sans réponse;
considérant que la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE le 14 septembre 1982 et a constaté que l'aide avait été mise en oeuvre sans que la procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE ait été respectée par le gouvernement belge de présenter ses observations avant le 23 octobre 1982;
considérant que, par lettre du 19 novembre 1981, le gouvernement belge confirme que l'aide avait été décidée le 3 août 1981; qu'il souligne par ailleurs que l'aide a pour but de contribuer à reconstituer les fonds propres de l'entreprise; que cette aide est destinée à permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités en attendant qu'un plan de restructuration pour le secteur soit élaboré; que, en attendant la mise en oeuvre de ce plan sectoriel, des mesures sont d'ores et déjà prises pour rationaliser la production de l'entreprise en cause; que ces mesures conduiraient à une réduction d'emploi de deux cents postes de travail;
considérant que, dans le cadre des consultations des autres intéressés, les gouvernements de quatre États membres ainsi que trois organisations professionnelles du secteur de la céramique ont fait savoir qu'ils partagent les préoccupations de la Commission à l'égard de l'aide envisagée; qu'une entreprise néerlandaise a par ailleurs souligné les distorsions graves de concurrence qui résulteraient des aides du gouvernement belge;
considérant que l'aide du gouvernement belge est en l'espèce de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production de céramique sanitaire et vaisselle;
considérant qu'une partie substantielle de la production de l'entreprise est exportée vers les autres États membres et que, par conséquent, les échanges entre États membres sont affectés par l'aide octroyée par le gouvernement belge;
considérant que l'interdiction des aides, écononcée à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, peut s'appliquer aux apports en capital effectués aussi bien par le gouvernement central qu'à ceux effectués par d'autres instances publiques qui relèvent de l'autorité de l'État;
considérant que, en l'espèce, la situation financière de l'entreprise et la surcapacité dans le secteur de la céramique, notamment dans le domaine sanitaire, constituaient des handicaps tels qu'ils rendaient peu vraisemblable que l'entreprise puisse obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés privés de capitaux; considérant que l'entreprise concernée a accusé des pertes importantes depuis plusieurs années; que ces pertes se sont en effet élevées à 133,6 millions de francs belges en 1979, à 242,8 millions de francs belges en 1980 et à 302,3 millions de francs belges en 1981, ce qui correspond respectivement à 23 %, 39 % et 45 % du chiffre d'affaires de ces mêmes années; qu'en outre, pendant la période de 1979 à 1982, les sommes dues à la sécurité sociale sont passées de 120,8 millions de francs belges en 1979 à 221 millions de francs belges en 1982;
considérant que, dans ces circonstances, une prise de participation de 475 millions de francs belges dans une entreprise dont le capital et les réserves correspondaient à la date du 1er janvier 1981 à 25,4 millions de francs belges constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant qu'une telle aide destinée à permettre le maintien en activité de capacités de production est de nature à porter une atteinte particulièrement grave aux conditions de concurrence car le libre jeu des forces du marché exigerait normalement la fermeture de l'entreprise en cause ce qui, dans une situation où le secteur en cause doit affronter une surcapacité, permettrait aux concurrents plus compétitifs de se développer;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant par une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue par à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question;
considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas de la part de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement belge n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de la Louvière n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée sous a); que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), l'aide belge ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques telles que prévues par cette disposition;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'aide en question ne présente aucun aspect permettant de la qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que la Belgique fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors qu'en même temps le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, dans des informations socio-économiques disponibles relatives à la Belgique, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que celle visée par le traité; que l'intervention du gouvernement belge n'a pas finalité de faire face à une telle situation;
considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution du secteur de la céramique conduit à la conclusion, compte tenu notamment de la situation de surcapacité dans la Communauté, que le maintien de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique accordée par le gouvernement belge est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doit dès lors être supprimée.
Article 2
La Belgique informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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