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Législation communautaire en vigueur
Document 382R1873
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
376R0413 (Modification)
382R1873
Règlement (CEE) n° 1873/82 de la Commission, du 13 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 413/76 relatif à la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions
Journal officiel n° L 206 du 14/07/1982 p. 0018 - 0018 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 276 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 276 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 80 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 80
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1873/82 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1982 modifiant le règlement (CEE) no 413/76 relatif à la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, considérant que le règlement (CEE) no 413/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/80 (4), a prévu la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions; considérant que, pour ce qui concerne le régime douanier de l'entrepôt ou de zone franche, l'expérience a montré que lesdits délais peuvent encore entraîner des difficultés pour les produits céréaliers relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun; qu'il y a donc lieu de les réduire à trois mois; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 413/76 est remplacé par le texte suivant: « 1. Par dérogation aux dispositions de l'ar- ticle 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, le délai visé dans ledit paragraphe est ramené, pour les produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun: - à trois mois, ou - à la durée de validité du certificat d'exportation qui reste à courir à la date de la mise sous le régime douanier en cause lorsque cette durée est inférieure à trois mois ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux produits placés, avant son entrée en vigueur, sous le régime douanier prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (5). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1982. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1. (3) JO no L 50 du 26. 2. 1976, p. 18. (4) JO no L 147 du 13. 6. 1980, p. 15. (5) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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