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Législation communautaire en vigueur
Document 376R0413
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
376R0413
Règlement (CEE) n° 413/76 de la Commission, du 25 février 1976, relatif à la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions
Journal officiel n° L 050 du 26/02/1976 p. 0018 - 0019 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 179 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 245 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 245 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 16 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 16
Modifications:
Modifié par 380R1475 (JO L 147 13.06.1980 p.15)
Modifié par 382R1873 (JO L 206 14.07.1982 p.18)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 413/76 DE LA COMMISSION du 25 février 1976 relatif à la réduction des délais durant lesquels certains produits céréaliers peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) nº 3058/75 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, considérant que l'article 3 paragraphe 3 et l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1957/69 de la Commission, du 30 septembre 1969, portant modalités complémentaires d'application concernant l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique (3), déterminent les délais durant lesquels les produits peuvent demeurer sous les régimes institués par les articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 441/69 du Conseil, du 4 mars 1969, établissant les règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix unique, exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1181/72 (5) ; que, aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1957/69, ces délais peuvent être réduits, compte tenu des caractéristiques des produits ou marchandises, en vue d'éviter des difficultés sur les marchés; considérant que l'expérience a démontré que les délais actuellement applicables peuvent entraîner des difficultés en ce qui concerne les produits céréaliers relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun ; qu'il y a donc lieu de réduire ces délais pour les produits en cause en les rapprochant de la durée de validité des certificats d'exportation qui reste à courir à la date de mise sous l'un des régimes institués par les articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 441/69; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les produits relevant des positions 10.01 A et 10.03 du tarif douanier commun et qui sont à transformer en produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun, l'article 3 paragraphe 3 dernier alinéa premier tiret du règlement (CEE) nº 1957/69 ne s'applique pas. Toutefois, dans le cas où l'application de l'article 3 paragraphe 3 sous a) dudit règlement conduirait pour les produits visés à l'alinéa précédent à un délai de mise sous le régime de contrôle douanier de moins d'un mois, le délai est porté à un mois. Article 2 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1957/69, le délai visé dans ce paragraphe est ramené, pour les produits relevant de la position 11.07 du tarif douanier commun, à la durée de validité du certificat d'exportation qui reste à courir à la date de la mise sous le régime douanier en cause lorsque cette durée est inférieure à six mois. 2. Dans le cas où l'application du paragraphe précédent conduirait à un délai de mise sous le régime douanier en cause de moins d'un mois, ce délai est porté à un mois. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux produits placés, avant son entrée en vigueur, sous l'un des régimes de paiement à l'avance de la restitution institué par le règlement (CEE) nº 441/69. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 306 du 26.11.1975, p. 3. (3)JO nº L 250 du 4.10.1969, p. 1. (4)JO nº L 59 du 10.3.1969, p. 1. (5)JO nº L 130 du 7.6.1972, p. 15. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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