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Législation communautaire en vigueur
Document 382R1334
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
382R1334
Règlement (CEE) n° 1334/82 de la Commission, du 28 mai 1982, portant acceptation d'un engagement dans le cadre de la procédure antidumping concernant certains tubes en fer ou en acier, soudés, originaires de Roumanie, clôture de la procédure et abrogation du droit antidumping provisoire
Journal officiel n° L 150 du 29/05/1982 p. 0079 - 0080
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1334/82 DE LA COMMISSION du 28 mai 1982 portant acceptation d'un engagement dans le cadre de la procédure anti-« dumping » concernant certains tubes en fer ou en acier, soudés, originaires de Roumanie, clôture de la procédure et abrogation du droit anti-« dumping » provisoire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, après consultation au sein du comité consultatif créé par le règlement (CEE) no 3017/79, considérant que la Commission a reçu, au mois d'août 1981, une plainte demandant l'ouverture d'une procédure anti-dumping, introduite par le comité de liaison de l'industrie du tube d'acier de la Communauté européenne au nom de fabricants représentant la majeure partie de la production communautaire de tubes d'acier soudés (dits « gaz »); considérant que la plainte comportait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires de Roumanie, ainsi que du préjudice important qui en résulte, et que la Commission a, par conséquent, annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure concernant les importations de certains tubes d'acier, soudés (dits « gaz »), originaires de Roumanie et a ouvert une enquête au niveau communautaire; considérant que l'examen provisoire des faits ayant montré l'existence de pratiques de dumping et d'éléments de preuve suffisants quant au préjudice causé à l'industrie communautaire concernée, la Commission a institué, par le règlement (CEE) no 250/82 (3), un droit anti-dumping provisoire d'un taux de 25 % sur les importations de certains tubes soudés en fer ou en acier originaires de Roumanie; considérant que, à l'article 2 du règlement, la Commission a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues oralement par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du droit provisoire, et ce sans préjudice des dispositions à l'article 7 paragraphe 4 sous b) et c) du règlement (CEE) no 3017/79; que l'exportateur et certains importateurs concernés ont fait usage de cette possibilité et ont développé leur point de vue oralement et par écrit; que, après avoir procédé à un examen approfondi des arguments présentés, la Commission n'a pas estimé devoir modifier la moyenne pondérée de la marge de dumping provisoirement établie; considérant que, pour ce qui concerne le préjudice subi, la Commission n'a pas reçu, depuis que le règlement (CEE) no 250/82 a été arrêté, d'autres renseignements qui motiveraient une révision des conclusions que la Commission formule dans ce règlement; considérant que certains importateurs ont toutefois argué qu'une partie des tubes originaires de Roumanie ont été importés en contrepartie d'opérations d'exportation vers la Roumanie et que ces opérations se trouveraient entravées du fait de l'intervention de la Commission; que ceci ne change rien au fait que les importations en question ont eu lieu à des prix de dumping; qu'il ressort des constatations faites par la Commission que les tubes importés à des prix de dumping ont même été revendus à perte; que, en tout état de cause, les tubes importés de Roumanie ont coûté jusqu'à 20 % de moins que les tubes allemands au prix du marché; que, en raison de l'importance du préjudice qui en résulte et de la situation difficile que doivent affronter les fabricants de tubes européens, la Commission a acquis la conviction que les intérês de la Communauté nécessitent des mesures de protection; considérant que, confronté à ces résultats, l'exportateur roumain, Metalimportexport, Bucarest, a offert de s'engager à respecter des prix minimaux pour ses exportations à destination de la république fédérale d'Allemagne; considérant que la Commission estime que ledit engagement est de nature à permettre d'éliminer les effets préjudiciables de ces exportations; qu'aucune objection n'a été formulée à l'encontre de ce point de vue dans le comité consultatif créé par le règlement (CEE) no 3017/79; que, dans ces conditions, l'engagement peut être accepté, la procédure close et le droit provisoire annulé; considérant que, en application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3017/79, la clôture de la procédure et l'annulation du droit provisoire n'excluent pas la perception définitive des montants garantis par des droits provisoires en application du règlement (CEE) no 250/82, conformément à l'article 12 paragraphe 2 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Commission accepte l'engagement offert par Metalimportexport dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant l'importation de tubes en fer ou en acier, soudés, autres que zingués, d'un diamètre extérieur égal ou inférieur à 168,3 millimètres, à savoir les - tubes filetés ou filetables, dit « gaz », - autres tubes, originaires de Roumanie, de la sous-position 73.18 ex C du tarif douanier commun (codes Nimexe ex 73.18-64 et ex 73.18-82). Article 2 La procédure anti-dumping concernant l'importation de certains tubes en acier ou en fer, soudés, originaires de Roumanie est close. Article 3 Le règlement (CEE) no 250/82 du 29 janvier 1982 instituant un droit anti-dumping provisoire sur certains tubes en fer ou en acier, soudés, originaires de Roumanie, est abrogé. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1982. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1. (2) JO no C 299 du 18. 11. 1981, p. 2. (3) JO no L 26 du 3. 2. 1982, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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