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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R0897

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
381R1842 ()

382R0897
Règlement (CEE) n° 897/82 de la Commission, du 20 avril 1982, portant troisième modification du règlement (CEE) n 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 106 du 21/04/1982 p. 0007 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 9
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 9
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 245
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 245




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 897/82 DE LA COMMISSION
du 20 avril 1982
portant troisième modification du règlement (CEE) no 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3487/81 (5), fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/81 prévoit que la déclaration de paiement comporte, entre autres indications, le poids net des produits; que, en outre, l'article 4 paragraphe 3 du même règlement prévoit que les céréales ou le malt employés doivent être de qualité saine, loyale et marchande; que, dans un souci de clarté, il convient de préciser la notion d'humidité utilisées dans ledit règlement;
considérant que, en effet, le taux habituel d'humidité des céréales est inférieur ou égal à 16 %; que, pour l'élaboration du whisky, il est également utilisé des céréales dont le taux d'humidité est supérieur à 16 %; qu'une réfaction doit dès lors être appliquée afin d'en tenir compte; qu'il convient de fixer la réfaction à un niveau plus élevé quand les céréales utilisées ont un taux d'humidité supérieur à 18 % de manière à prendre en considération le fait que, dans ce cas, les céréales n'ont pas été séchées;
considérant que le règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) no 1156/77 (7), fixe également en matière de céréales une méthode de référence pour la détermination du taux d'humidité; qu'il convient de s'y référer tout en autorisant également l'emploi d'autres méthodes usuelles, si celles-ci donnent des garanties suffisantes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 1842/81 est modifié comme suit:
1. le point c) ci-après est ajouté au paragraphe 2:
« c) le taux d'humidité »;
2. le paragraphe 3 ci-après est ajouté:
« 3. Pour l'application du présent règlement, le poids net des céréales utilisées est le poids net de ces produits pour un taux d'humidité inférieur ou égal à 16 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1,0 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 18 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au delà de 16 %.
La méthode d'analyse communautaire de référence pour déterminer l'humidité des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est celle figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2731/75.
Toutefois, d'autres méthodes usuelles peuvent être employées pour autant que celles-ci soient en mesure de donner des résultats ne s'écartant pas de plus de 5 points de décimale des résultats de la méthode de référence.
Les États membres communiquent à la Commission les méthodes autres que la méthode communautaire. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 382 du 31. 12. 1981, p. 37.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10.
(5) JO no L 352 du 8. 12. 1981, p. 18.
(6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.
(7) JO no L 136 du 2. 6. 1977, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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