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Législation communautaire en vigueur
Document 381R1842
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[ 03.60.51 - Céréales ]
381R1842
Règlement (CEE) n° 1842/81 de la Commission, du 3 juillet 1981, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 183 du 04/07/1981 p. 0010 - 0013 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 117 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 117 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 142 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 142
Modifications:
Modifié par 381R3237 (JO L 325 13.11.1981 p.25)
Complété par 382R0897 (JO L 106 21.04.1982 p.7)
Complété par 382R2938 (JO L 308 04.11.1982 p.12)
Modifié par 382R2938 (JO L 308 04.11.1982 p.12)
Modifié par 383R1981 (JO L 195 19.07.1983 p.37)
Modifié par 386R2187 (JO L 190 12.07.1986 p.51)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1842/81 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1981 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1188/81 en ce qui concerne des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1784/81 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 3, considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1188/81 stipule que le jour où les céréales sont mises sous contrôle est déterminant pour le taux de restitution applicable ; que la date à prendre en considération doit, en conséquence, être celle à laquelle les autorités douanières acceptent la déclaration de paiement de la personne concernée par laquelle celle-ci manifeste sa volonté de distiller et d'exporter les produits en bénéficiant d'une restitution ; que cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions; considérant que, pour l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, et notamment pour l'établissement du coefficient, il convient de définir les notions «quantités totales exportées» et «quantités totales commercialisées»; considérant que pour l'application du présent règlement, il se révèle nécessaire de constater que les produits sont sortis de la Communauté et dans certains cas de connaître aussi leur destination ; que, pour cette raison, il est nécessaire de faire recours, d'une part, à la définition d'exportation visée à la directive 81/177/CEE du Conseil (4) et, d'autre part, aux preuves prévues par le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/81 (6); considérant qu'il convient de prévoir la communication par les États membres à la Commission des renseignements nécessaires; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le bénéfice de la restitution à l'exportation pour les céréales exportées sous la forme d'une des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est subordonné à la présentation aux autorités compétentes d'une déclaration, dénommée ci-après «déclaration de paiement», par laquelle l'opérateur manifeste sa volonté de distiller les céréales en vue de l'élaboration d'une des boissons spiritueuses susmentionnées. 2. La déclaration de paiement comporte toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution, notamment: a) la désignation des céréales ou du malt selon la nomenclature utilisée pour les restitutions; b) le poids net des produits. Article 2 1. Lors de l'acceptation de la déclaration de paiement, les céréales ou le malt sont placés sous contrôle douanier ou sous le régime administratif visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1188/81, jusqu'à ce qu'ils soient distillés. 2. La date d'acceptation de la déclaration de paiement détermine le taux de la restitution. Article 3 1. Le résultat de l'examen de la déclaration de paiement en liaison ou non avec l'examen des céréales ou du malt est utilisé pour le calcul de la restitution. (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 1. (3) JO no L 121 du 5.5.1981, p. 3. (4) JO no L 83 du 30.3.1981, p. 40. (5) JO no L 317 du 12.12.1979, p. 1. (6) JO no L 166 du 24.6.1981, p. 9. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur par les autorités compétentes de l'État membre concerné, ni aux conséquences qui pourront en résulter en application des dispositions en vigueur. Article 4 1. En ce qui concerne les procédures de contrôle, portant sur le processus de distillation y compris le rendement, les céréales ou le malt sont soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent dans le cadre du régime du perfectionnement actif. 2. Les sous-produits de la transformation sont libérés du contrôle quand il est établi qu'ils n'excèdent pas les quantités de sous-produits habituellement obtenus. 3. Aucune restitution n'est octroyée lorsque les céréales ou le malt ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande. Article 5 1. La restitution n'est payée que sur production de la déclaration de paiement attestant en outre que les céréales ou le malt ont été distillés. Cette attestation est effectuée par les autorités compétentes. 2. La restitution est versée par l'État membre dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée. 3. Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'opérateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet. 4. Sauf cas de force majeure, les documents relatifs à l'octroi des restitutions doivent être déposés, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le jour où les autorités compétentes ont accepté la déclaration de paiement. Article 6 Pour l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, on entend par: a) quantités totales exportées, les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable. Les preuves à apporter sont celles visées à l'article 12 du présent règlement; b) quantités totales commercialisées, les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage en vue de leur mise à la consommation humaine. Article 7 Dans le cas où la restitution est supprimée en application de la disposition de l'article 5 du règlement (CEE) no 1188/81 ainsi que dans le cas où elle est rétablie, le coefficient visé à l'article 3 paragraphe 1 du même règlement est diminué ou augmenté, selon le cas, au prorata de ce qui représentent les quantités exportées, l'année précédente, vers les destinations où la restitution est supprimée ou rétablie par rapport aux quantités totales exportées la même année. Les quantités exportées peuvent être déterminées à l'aide des données existantes. Article 8 Pour l'application de l'article 6 sous a), les boissons spiritueuses sont comptabilisées comme exportées le jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies. Toutefois, si la preuve à l'exportation est apportée, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2, en dehors des délais permettant une prise en compte avec les exportations réalisées durant la même année civile, cette exportation est comptabilisée avec les exportations réalisées l'année civile suivante. Article 9 Le coefficient visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 est fixé avant le 1er août de chaque année. Il est applicable à partir du 1er août jusqu'au 31 juillet de l'année suivante. Il est établi en fonction des donnés fournies par les États membres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant celle de la fixation du coefficient. Article 10 Le coefficient de transformation du malt en orge visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 1188/81 est de : 1,33. Article 11 1. Le paiement à l'avance d'un montant égal à la restitution, quand les céréales ou le malt sont mis sous contrôle, est subordonné à la constitution d'une caution égale au montant à payer majoré de: a) 5 % si l'opérateur s'engage à distiller les céréales dans un délai de trente jours après la date de l'acceptation de la déclaration de paiement; b) 15 % dans les autres cas. 2. La restitution en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance, lorsque la preuve de la distillation des céréales ou du malt a été apportée, et si, dans le cas où le paragraphe 1 sous a) est d'application, la distillation a été effectuée dans le délai prescrit. 3. La libération de la caution est soumise à la production de la preuve, que les céréales ou le malt ont été distillés le cas échéant dans le délai prescrit. Sur demande de la personne concernée, les États membres peuvent libérer la caution au prorata des quantités de céréales ou de malt pour lesquelles la preuve prévue de distillation a été fournie. Article 12 1. Pour l'application de l'article 6, la preuve de l'exportation et, si l'article 5 du règlement (CEE) no 1188/81 est d'application, la preuve de l'importation dans un pays tiers pour lequel la restitution s'applique, sont les preuves prévues par le règlement (CEE) no 2730/79. 2. Au sens du présent règlement on entend par exportation: - l'exportation comme définie dans la directive 81/177/CEE et - les livraisons aux destinations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79.
Article 13 1. Pour l'application du présent règlement la déclaration présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit comporter notamment: a) la désignation des boissons spiritueuses selon la nomenclature du tarif douanier commun; b) les quantités exprimées en litre d'alcool pur de boissons spiritueuses à exporter; c) la composition des boissons spiritueuses ou une référence à cette composition, permettant de déterminer le type de céréales utilisées; d) l'État membre de production. 2. Pour l'application de la disposition visée au paragraphe 1 sous c), si la boisson spiritueuse est obtenue à partir de différents types de céréales et si elle résulte d'un mélange ultérieur, il suffit, alors, de l'indiquer sur la déclaration. Article 14 1. Pour qu'une quantité de boisson spiritueuse puisse être comptabilisée comme exportée, les preuves visées à l'article 12 doivent être déposées auprès des autorités désignées dans les six mois suivant le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. 2. Lorsque les preuves n'ont pas pu être produites dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés. Les délais supplémentaires ne peuvent pas excéder six mois. Article 15 1. Pour les céréales ou le malt mis sous le contrôle d'une autorité nationale durant la période comprise entre le 1er août 1973 et le 30 juin 1981, l'opérateur qui désire bénéficier des restitutions doit présenter à l'organisme compétent une demande comportant les éléments suivants: - quantité et nature des céréales ou du malt mis en oeuvre, et - date de la mise sous contrôle de l'autorité nationale concernée.
L'organisme compétent procède aux vérifications nécessaires à l'aide de tout document approprié. 2. Les États membres concernés communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, les renseignements visés à l'article 16 paragraphe 2 sous a), b), c) et d), relatifs à l'année 1979. 3. Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 16 juillet 1981, les renseignements visés à l'article 16 paragraphe 2 sous a), b), c) et d) relatifs aux années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978. 4. Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 16 octobre 1981, les quantités de boissons spiritueuses stockées aux 31 décembre des années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ainsi que les quantités de produits obtenus durant les mêmes années. Article 16 1. Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom et l'adresse des organismes compétents. 2. Les États membres concernés communiquent à la Commission avant le 16 juillet de chaque année les renseignements suivants: a) quantités de céréales et de malt remplissant les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 2 du traité mises sous contrôle durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente ventilées selon la nomenclature du tarif douanier commun; b) quantités de céréales et de malt ventilées selon la nomenclature du tarif douanier commun ayant fait l'objet du régime du perfectionnement actif pendant la même période; c) quantités des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81 ventilées selon les catégories visées à l'article 17, les quantités exportées et celles commercialisées pendant la même période; d) quantités des boissons spiritueuses obtenues sous le régime du perfectionnement actif, ventilées selon les catégories visées à l'article 17, et expédiées vers les pays tiers pendant la même période; e) quantités des boissons spiritueuses stockées au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les quantités de produits obtenues durant la même période. 3. Ils communiquent également à la Commission avant les 16 octobre, 16 janvier et 16 avril de chaque année les renseignements visés sous a), b), c) et d) correspondant aux trimestres civils disponibles. Article 17 Pour l'application des dispositions de l'article 16: a) le grain whisky est considéré comme étant obtenu à partir de 15 % d'orge et de 85 % de maïs; b) le malt whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir d'orge ou de malt; c) le pourcentage des différents types de céréales utilisées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 13 paragraphe 2 est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisées pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 1188/81. Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1981. Par la Commission Le président Gaston THORN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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