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Législation communautaire en vigueur
Document 382R0510
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
[ 01.50 - Administration et statut ]
Actes modifiés:
376R1860 (Modification)
382R0510
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 510/82 du Conseil, du 22 février 1982, modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Journal officiel n° L 064 du 08/03/1982 p. 0015 - 0028 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 130 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 130 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 167 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 167
Texte:
+++++ ( 1 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 . P . 1 . ( 2 ) JO NO L 214 DU 6 . 8 . 1976 , P . 24 . ( 3 ) JO NO L 127 DU 22 . 5 . 1980 , P . 4 . REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 510/82 DU CONSEIL DU 22 FEVRIER 1982 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1860/76 PORTANT FIXATION DU REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA FONDATION EUROPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1365/75 DU CONSEIL , DU 26 MAI 1975 , PORTANT CREATION D'UNE FONDATION EUROPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 , VU LE REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1860/76 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1976 , PORTANT FIXATION DU REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA FONDATION EUROPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAV AIL ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) NO 1238/80 ( 3 ) , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DE MODIFIER CE REGIME ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ACCORDER AUX AGENTS DE LA FONDATION ET A LEURS AYANTS DROIT LES MEMES AVANTAGES EN CE QUI CONCERNE LA COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE , D'ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE ET EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE PENSIONS QUE CEUX ACCORDES A CERTAINS AGENTS TEMPORAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET A LEURS AYANTS DROIT , A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DE LA MAJORATION DE PENSION PREVUE A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1860/76 EST MODIFIE COMME SUIT : 1 . A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 , LE DERNIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " CEPENDANT , L'AGENT VICTIME D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D'UN ACCIDENT SURVENU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS , CONTINUE A PERCEVOIR , DURANT TOUTE LA PERIODE DE SON INCAPACITE DE TRAVAIL , L'INTEGRALITE DE SA REMUNERATION , TANT QU'IL N'EST PAS ADMIS AU BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 41 TER . " ; 2 . A L'ARTICLE 36 , L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE : " EN CAS DE DECES DU TITULAIRE D'UNE PENSION , LE PREMIER ALINEA S'APPLIQUE EN CE QUI CONCERNE LA PENSION DU DEFUNT . " ; 3 . A L'ARTICLE 47 , LE PARAGRAPHE 2 EST COMPLETE PAR LE MEMBRE DE PHRASE SUIVANT : " AINSI QUE DE LIMITER L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VI AU REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION PREVUE A L'ARTICLE 41 NOVIES MAJOREE DES INTERETS COMPOSES AU TAUX DE 3,5 % L'AN . " ; 4 . AU TITRE II , L'INTITULE DU CHAPITRE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " SECURITE SOCIALE ET PENSIONS " ; 5 . AU TITRE II , LE CHAPITRE 6 COMPORTE : - UNE SECTION A INTITULEE : " COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE ET D'ACCIDENT , ALLOCATIONS DE CARACTERE SOCIAL " ET COMPRENANT LES ARTICLES 38 A 41 , - UNE SECTION B INTITULEE : " REGIME DE PENSIONS ET ALLOCATION DE DEPART " ET COMPRENANT LES ARTICLES 41 BIS A 41 NOVIES ; 6 . L'ARTICLE 38 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE 38 1 . DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA REGLEMENTATION A LAQUELLE RENVOIT L'ARTICLE 1ER DE L'ANNEXE V ET DANS LA LIMITE DE 80 % DES FRAIS EXPOSES , L'AGENT , SON CONJOINT , SES ENFANTS ET LES AUTRES PERSONNES A SA CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV SONT , PENDANT LA PERIODE DES FONCTIONS DE L'AGENT ET PENDANT SES CONGES DE MALADIE , COUVERTS CONTRE LES RISQUES DE MALADIE . TOUTEFOIS , LE TAUX DE 80 % EST PORTE A 100 % EN CAS DE TUBERCULOSE , POLIOMYELITE , CANCER , MALADIE MENTALE ET AUTRES MALADIES RECONNUES DE GRAVITE COMPARABLE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE TIERS DE LA CONTRIBUTION NECESSAIRE POUR ASSURER CETTE COUVERTURE EST MIS A LA CHARGE DE L'AFFILIE SANS QUE CETTE PARTICIPATION PUISSE DEPASSER 2 % DE SON TRAITEMENT DE BASE , LES AUTRES DEUX TIERS ETANT A LA CHARGE DE LA FONDATION . TOUTEFOIS , SI L'EXAMEN MEDICAL AUQUEL L'AGENT DOIT ETRE SOUMIS EN VERTU DE L'ARTICLE 24 REVELE QUE L'INTERESSE EST ATTEINT D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE , LE DIRECTEUR PEUT DECIDER QUE LES FRAIS OCCASIONNES PAR LES SUITES ET CONSEQUENCES DE CETTE MALADIE OU DE CETTE INFIRMITE SERONT EXCLUS DU REMBOURSEMENT DE FRAIS PREVU AU PREMIER ALINEA . 2 . S'IL JUSTIFIE NE POUVOIR ETRE COUVERT PAR UN AUTRE REGIME DE SECURITE SOCIALE , L'AGENT CONTINUE A BENEFICIER DU REGIME DE COUVERTURE DES FRAIS DE MALADIE PREVU AU PARAGRAPHE 1 , PENDANT UNE PERIODE DE SOIXANTE JOURS AU PLUS APRES L'EXPIRATION DE SON CONTRAT OU PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL EST ATTEINT D'UNE MALADIE GRAVE ET PROLONGEE , CONTRACTEE PENDANT LA DUREE DE SON ENGAGEMENT , SANS QU'IL Y AIT LIEU A VERSEMENT D'UNE COTISATION DE SA PART . 3 . L'AGENT RESTE AU SERVICE DE LA FONDATION JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS OU TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE BENEFICIE , APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS , DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 . LA CONTRIBUTION EST CALCULEE SUR LA BASE DE LA PENSION . LE TITULAIRE D'UNE PENSION DE SURVIE RESULTANT DU DECES D'UN AGENT EN FONCTIONS OU RESTE AU SERVICE DE LA FONDATION JUSQU'A L'AGE DE 60 ANS , OU D'UN TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE , BENEFICIE DES MEMES DISPOSITIONS . LA CONTRIBUTION EST CALCULEE SUR LA BASE DE LA PENSION . 4 . BENEFICIENT EGALEMENT DES DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , A CONDITION DE NE POUVOIR ETRE COUVERTS PAR UN AUTRE REGIME PUBLIC D'ASSURANCE-MALADIE : - L'ANCIEN AGENT TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE , QUI A QUITTE LE SERVICE DE LA FONDATION AVANT L'AGE DE 60 ANS , - LE TITULAIRE D'UNE PENSION DE SURVIE RESULTANT DU DECES D'UN ANCIEN AGENT QUI A QUITTE LE SERVICE DE LA FONDATION AVANT L'AGE DE 60 ANS . LA CONTRIBUTION EST CALCULEE SUR LA BASE DE LA PENSION DE L'ANCIEN AGENT ET SUPPORTEE A RAISON DE LA MOITIE PAR LE BENEFICIAIRE . TOUTEFOIS , LE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ORPHELIN NE BENEFICIE QU'A SA DEMANDE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 . LA CONTRIBUTION EST CALCULEE SUR LA BASE DE LA PENSION D'ORPHELIN . 5 . SI LE MONTANT DES FRAIS NON REMBOURSES POUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS DEPASSE LA MOITIE DU TRAITEMENT MENSUEL DE BASE DE L'AGENT OU DE LA PENSION VERSEE , UN REMBOURSEMENT SPECIAL EST ACCORDE , PAR LE DIRECTEUR DE LA FONDATION , SUR AVIS CONFORME DU BUREAU LIQUIDATEUR , COMPTE TENU DE LA SITUATION DE FAMILLE DE L'INTERESSE , SUR LA BASE DE LA REGLEMENTATION A LAQUELLE RENVOIT L'ARTICLE 1ER DE L'ANNEXE V . 6 . LE BENEFICIAIRE EST TENU DE DECLARER LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUXQUELS IL PEUT PRETENDRE AU TITRE D'UNE AUTRE ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE POUR LUI-MEME OU POUR UNE DES PERSONNES COUVERTES DE SON CHEF . DANS LA MESURE OU L'ENSEMBLE DES REMBOURSEMENTS DONT IL POURRAIT BENEFICIER VIENDRAIT A DEPASSER LES SOMMES DE REMBOURSEMENT PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , LA DIFFERENCE SERA DEDUITE DU MONTANT A REMBOURSER AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES REMBOURSEMENTS OBTENUS AU TITRE D'UNE ASSURANCE-MALADIE COMPLEMENTAIRE PRIVEE DESTINEE A COUVRIR LA PARTIE DES FRAIS NON REMBOURSABLE AU TITRE DU PARAGRAPHE 1 . " ; 7 . LES ARTICLES SUIVANTS SONT INSERES : " ARTICLE 38 BIS 1 . DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA REGLEMENTATION A LAQUELLE RENVOIT L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE V , L'AGENT EST , PENDANT LA PERIODE DE SES FONCTIONS ET PENDANT SES CONGES DE MALADIE , COUVERT CONTRE LES RISQUES DE MALADIE PROFESSIONNELLE ET LES RISQUES D'ACCIDENT . IL PARTICIPE OBLIGATOIREMENT , DANS LA LIMITE DE 0,1 % DE SON TRAITEMENT DE BASE , A LA COUVERTURE DES RISQUES DE LA VIE PRIVEE . LES RISQUES NON COUVERTS SONT PRECISES PAR LADITE REGLEMENTATION . 2 . LES PRESTATIONS GARANTIES SONT LES SUIVANTES : A ) EN CAS DE DECES : PAIEMENT AUX PERSONNES , ENUMEREES CI-APRES , D'UN CAPITAL EGAL A CINQ FOIS LE TRAITEMENT DE BASE ANNUEL DE L'INTERESSE CALCULE SUR LA BASE DES TRAITEMENTS MENSUELS ALLOUES POUR LES DOUZE MOIS PRECEDANT L'ACCIDENT : - AU CONJOINT ET AUX ENFANTS DE L'AGENT DECEDE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DROIT DE SUCCESSION APPLICABLE A L'AGENT ; LE MONTANT A VERSER AU CONJOINT NE PEUT TOUTEFOIS ETRE INFERIEUR A 25 % DU CAPITAL ; - A DEFAUT DE PERSONNES DE LA CATEGORIE VISEE CI-DESSUS , AUX AUTRES DESCENDANTS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DROIT DE SUCCESSION APPLICABLE A L'AGENT ; - A DEFAUT DE PERSONNES DES DEUX CATEGORIES VISEES CI-DESSUS , AUX ASCENDANTS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DROIT DE SUCCESSION APPLICABLE A L'AGENT ; - A DEFAUT DE PERSONNES DES TROIS CATEGORIES VISEES CI-DESSUS , A LA FONDATION ; B ) EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE TOTALE : PAIEMENT A L'INTERESSE D'UN CAPITAL EGAL A HUIT FOIS SON TRAITEMENT DE BASE ANNUEL CALCULE SUR LA BASE DES TRAITEMENTS MENSUELS ALLOUES POUR LES DOUZE MOIS PRECEDANT L'ACCIDENT ; C ) EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE : PAIEMENT A L'INTERESSE D'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE PREVUE AU POINT B ) , CALCULEE SUR LA BASE DU BAREME FIXE PAR LA REGLEMENTATION A LAQUELLE RENVOIT L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE V . DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LADITE REGLEMENTATION , UNE RENTE VIAGERE PEUT ETRE SUBSTITUEE AUX PAIEMENTS PREVUS CI-DESSUS . LES PRESTATIONS ENUMEREES CI-DESSUS PEUVENT ETRE CUMULEES AVEC CELLES QUI SONT PREVUES PAR LE REGIME DE PENSIONS . 3 . SONT EN OUTRE COUVERTS , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION A LAQUELLE RENVOIT L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE V , LES FRAIS MEDICAUX , PHARMACEUTIQUES , D'HOSPITALISATION , CHIRURGICAUX , DE PROTHESE , DE RADIOGRAPHIE , DE MASSAGE , D'ORTHOPEDIE , DE CLINIQUE ET DE TRANSPORT , AINSI QUE TOUS LES FRAIS SIMILAIRES NECESSITES PAR L'ACCIDENT OU PAR LA MALADIE PROFESSIONNELLE . TOUTEFOIS , CE REMBOURSEMENT N'INTERVIENT QU'APRES EPUISEMENT ET EN SUPPLEMENT DE CEUX QUE L'AGENT PERCOIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 . ARTICLE 40 BIS 1 . LA FONDATION EST , DANS LA LIMITE DES OBLIGATIONS DECOULANT POUR ELLE DE L'ARTICLE 40 , SUBROGEE DE PLEIN DROIT AUX AYANTS DROIT DE L'AGENT DANS LEURS DROITS DE RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AYANT ENTRAINE LE DECES DE L'AGENT ; 2 . LES COMMUNAUTES SONT , DANS LA LIMITE DES OBLIGATIONS DECOULANT POUR ELLES DES ARTICLES 38 ET 38 BIS , SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'AGENT OU A SES AYANTS DROIT DANS LEURS DROITS DE RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AYANT ENTRAINE LE DECES OU LES BLESSURES DE L'AGENT OU DES PERSONNES ASSUREES DE SON CHEF . ARTICLE 41 BIS L'AGENT QUI A ACCOMPLI AU MOINS DIX ANNEES DE SERVICE A DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE . TOUTEFOIS , IL A DROIT A CETTE PENSION SANS CONDITION DE DUREE DE SERVICE S'IL EST AGE DE PLUS DE 60 ANS . LE MONTANT MAXIMAL DE LA PENSION D'ANCIENNETE EST FIXE A 70 % DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE AFFERENT AU DERNIER GRADE DANS LEQUEL L'AGENT A ETE CLASSE PENDANT AU MOINS UN AN . IL EST ACQUIS A L'AGENT COMPTANT TRENTE-CINQ ANNUITES CALCULEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE VI . SI LE NOMBRE DE CES ANNUITES EST INFERIEUR A TRENTE-CINQ, LE MONTANT MAXIMAL CI-DESSUS EST REDUIT PROPORTIONNELLEMENT . LORSQUE L'AGENT A DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE , SES DROITS A PENSION SONT REDUITS PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE L'ANNEXE VI . LE MONTANT DE LA PENSION D'ANCIENNETE NE PEUT ETRE INFERIEUR A 4 % DU MINIMUM VITAL AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE VI , PAR ANNUITE ACQUISE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DE LADITE ANNEXE . LE DROIT A PENSION D'ANCIENNETE EST ACQUIS A L'AGE DE 60 ANS . LES ANNEES DE SERVICE VISEES AU PREMIER ALINEA S'ENTENDENT DE CELLES ACCOMPLIES EN QUALITE D'AGENT AU SENS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , Y COMPRIS LES ANNEES ANTERIEURES AU . . . , POUR AUTANT QUE L'AGENT SOIT TOUJOURS EN SERVICE EN CETTE QUALITE AUPRES DE LA FONDATION A CETTE MEME DATE . ARTICLE 41 TER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CHAPITRE III DE L'ANNEXE VI , L'AGENT A DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE LORSQU'IL EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE PERMANENTE CONSIDEREE COMME TOTALE ET QUE , POUR CE MOTIF , IL EST TENU DE CESSER SON SERVICE AUPRES DE LA FONDATION . LORSQUE L'INVALIDITE RESULTE D'UN ACCIDENT SURVENU DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS , D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE OU D'UN ACTE DE DEVOUEMENT ACCOMPLI DANS UN INTERET PUBLIC OU DU FAIT D'AVOIR EXPOSE SES JOURS POUR SAUVER UNE VIE HUMAINE , LE TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE EST FIXE A 70 % DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE DE L'AGENT . LORSQUE L'INVALIDITE EST DUE A UNE AUTRE CAUSE , LE TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE , CALCULEE SUR LE DERNIER TRAITEMENT DE BASE DE L'AGENT , EST EGAL AU TAUX DE LA PENSION D'ANCIENNETE A LAQUELLE L'AGENT AURAIT EU DROIT A 65 ANS S'IL ETAIT RESTE EN SERVICE JUSQU'A CET AGE . LA PENSION D'INVALIDITE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 120 % DU MINIMUM VITAL TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE VI . SI L'INVALIDITE A ETE INTENTIONNELLEMENT PROVOQUEE PAR L'AGENT , LE DIRECTEUR PEUT DECIDER QUE L'INTERESSE NE PERCEVRA QUE L'ALLOCATION DE DEPART PREVUE A L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VI . ARTICLE 41 QUATER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CHAPITRE IV DE L'ANNEXE VI , LA VEUVE D'UN AGENT OU D'UN ANCIEN AGENT A DROIT A UNE PENSION DE SURVIE . LE MONTANT MENSUEL DE LA PENSION DE SURVIE DONT BENEFICIE LA VEUVE D'UN AGENT DECEDE EN SERVICE OU EN CONGE POUR SERVICE MILITAIRE EST EGAL A 35 % DU DERNIER TRAITEMENT MENSUEL DE BASE PERCU PAR L'AGENT ET NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM VITAL DEFINI A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE VI . ARTICLE 41 QUINQUIES 1 . LORSQUE L'AGENT OU LE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE OU D'INVALIDITE EST DECEDE SANS LAISSER DE CONJOINT AYANT DROIT A UNE PENSION DE SURVIE , LES ENFANTS A SA CHARGE , AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV , ONT DROIT A UNE PENSION D'ORPHELIN DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 20 DE L'ANNEXE VI . 2 . LE MEME DROIT EST RECONNU AUX ENFANTS REMPLISSANT LES MEMES CONDITIONS EN CAS DE DECES OU DE REMARIAGE D'UN CONJOINT TITULAIRE D'UNE PENSION DE SURVIE , TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 41 QUATER . 3 . LORSQUE L'AGENT OU LE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE OU D'INVALIDITE EST DECEDE SANS QUE LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SE TROUVENT REUNIES , LES ENFANTS A SA CHARGE , AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV , ONT DROIT A UNE PENSION D'ORPHELIN DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 20 DE L'ANNEXE VI . TOUTEFOIS , CETTE PENSION EST FIXEE A LA MOITIE DU MONTANT RESULTANT DES DISPOSITIONS DE CE DERNIER ARTICLE . 4 . SI LE CONJOINT NON AGENT D'UN AGENT EST DECEDE , LES ENFANTS A CHARGE DE CE DERNIER , AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV , ONT DROIT A UNE PENSION D'ORPHELIN FIXEE POUR CHACUN AU DOUBLE DU MONTANT DE L'ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE . ARTICLE 41 SEXIES LE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE ACQUISE A L'AGE DE 60 ANS OU APRES CET AGE , D'UNE PENSION D'INVALIDITE OU D'UNE PENSION DE VEUVE , A DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES VISEES AUX ARTICLES 6 , 7 ET 8 DE L'ANNEXE IV . L'ALLOCATION DE FOYER EST CALCULEE SUR LA BASE DE LA PENSION DU BENEFICIAIRE . TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L'ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE DUE AU TITULAIRE D'UNE PENSION DE VEUVE EST EGAL AU DOUBLE DU MONTANT DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV . LE TITULAIRE D'UNE PENSION D'ORPHELIN A DROIT A L'ALLOCATION SCOLAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE IV . ARTICLE 41 SEPTIES LES PRESTATIONS ET GARANTIES PREVUES AUX ARTICLES 41 TER A 41 SEXIES SONT SUSPENDUES SI LES EFFETS PECUNIAIRES DE L'ENGAGEMENT DE L'AGENT SE TROUVENT TEMPORAIREMENT SUSPENDUS EN VERTU DU REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA FONDATION . ARTICLE 41 OCTIES LES PENSIONS SONT ETABLIES SUR LA BASE DES ECHELLES DE TRAITEMENT EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DU MOIS DE L'OUVERTURE DE DROIT A PENSION . ELLES SONT AFFECTEES D'UN COEFFICIENT CORRECTEUR SUPERIEUR , EGAL OU INFERIEUR A 100 % SELON LES CONDITIONS DE VIE DANS LE PAYS DE RESIDENCE DU TITULAIRE DE LA PENSION ; CES COEFFICIENTS SONT EGAUX A CEUX FIXES PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR LA BASE DE L'ARTICLE 64 ET DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 2 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LES PENSIONS SUBISSENT LES MEMES ADAPTATIONS QUE CELLES DECIDEES PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE CES COMMUNAUTES . LES PENSIONS SONT PAYEES DANS L'UNE DES MONNAIES VISEES A L'ARTICLE 38 DE L'ANNEXE VI , SUR LA BASE DES TAUX DE CHANGE VISES A L'ARTICLE 63 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . ARTICLE 41 NOVIES LES AGENTS CONTRIBUENT POUR UN TIERS AU FINANCEMENT DU REGIME DES PENSIONS . LA CONTRIBUTION DE CHAQUE AGENT EST FIXEE A 6,75 % DE SON TRAITEMENT DE BASE , COMPTE NON TENU DES COEFFICIENTS CORRECTEURS VISES A L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE IV . ELLE EST DEDUITE MENSUELLEMENT DU TRAITEMENT DE L'INTERESSE ET INSCRITE EN RECETTES AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SECTION " COMMISSION " . EN CE QUI CONCERNE LA LIQUIDATION DES PRESTATIONS DECOULANT DU PRESENT REGIME DES PENSIONS , DELEGATION DE POUVOIR EST DONNEE PAR LE DIRECTEUR DE LA FONDATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT DANS SES ATTRIBUTIONS LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES PENSIONS SERVIES AUX ANCIENS FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE SERVICE DE CES PRESTATIONS CONSTITUE UNE CHARGE DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . " ; 8 . L'ANNEXE I EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ANNEXE I COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DU PERSONNEL ET DE LA COMMISSION D'INVALIDITE CHAPITRE PREMIER COMITE DU PERSONNEL ARTICLE PREMIER LE COMITE DU PERSONNEL EST COMPOSE DE MEMBRES TITULAIRES ET EVENTUELLEMENT DE MEMBRES SUPPLEANTS DONT LA DUREE DU MANDAT EST FIXEE A DEUX ANS . TOUTEFOIS , LA FONDATION PEUT DECIDER DE FIXER UNE DUREE MOINS LONGUE DU MANDAT SANS QUE CELLE-CI PUISSE ETRE INFERIEURE A UN AN . LES CONDITIONS D'ELECTION AU COMITE DU PERSONNEL SONT FIXEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES AGENTS EN SERVICE AU LIEU D'AFFECTATION CORRESPONDANT . LES ELECTIONS SE FONT AU SCRUTIN SECRET . LA COMPOSITION DU COMITE DU PERSONNEL DOIT ETRE TELLE QU'ELLE ASSURE LA REPRESENTATION DE TOUTES LES CATEGORIES D'AGENTS . LA VALIDITE DES ELECTIONS AU COMITE DU PERSONNEL EST SUBORDONNEE A LA PARTICIPATION DES DEUX TIERS DES ELECTEURS . TOUTEFOIS , LORSQUE LE QUORUM N'EST PAS ATTEINT , LA VALIDITE , LORS DU DEUXIEME TOUR D'ELECTION , EST ACQUISE EN CAS DE PARTICIPATION DE LA MAJORITE DES ELECTEURS . LES FONCTIONS ASSUMEES PAR LES MEMBRES DU COMITE DU PERSONNEL ET PAR LES AGENTS SIEGEANT DANS UN ORGANE CREE PAR LA FONDATION SONT CONSIDEREES COMME PARTIES DES SERVICES QU'ILS SONT TENUS D'ASSURER . L'INTERESSE NE PEUT SUBIR DE PREJUDICE DU FAIT DE L'EXERCICE DE CES FONCTIONS . CHAPITRE II COMMISSION D'INVALIDITE ARTICLE 2 LA COMMISSION D'INVALIDITE EST COMPOSEE DE TROIS MEDECINS DESIGNES LE PREMIER PAR LA FONDATION , LE SECOND PAR L'AGENT INTERESSE , LE TROISIEME DU COMMUN ACCORD DES DEUX MEDECINS AINSI DESIGNES . EN CAS DE CARENCE DE L'AGENT INTERESSE , UN MEDECIN EST COMMIS D'OFFICE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . A DEFAUT D'ACCORD SUR LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DESIGNATION DU SECOND MEDECIN , LE TROISIEME MEDECIN EST COMMIS D'OFFICE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A L'INITIATIVE D'UNE DES PARTIES . ARTICLE 3 LES FRAIS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'INVALIDITE SONT SUPPORTES PAR LA FONDATION . DANS LE CAS OU LE MEDECIN DESIGNE PAR L'AGENT INTERESSE RESIDE HORS DU LIEU D'AFFECTATION DE CE DERNIER , L'INTERESSE SUPPORTE LE SUPPLEMENT D'HONORAIRES QU'ENTRAINE CETTE DESIGNATION , A L'EXCEPTION DES FRAIS DE TRANSPORT EN PREMIERE CLASSE QUI SONT REMBOURSES PAR LA FONDATION . ARTICLE 4 L'AGENT PEUT SOUMETTRE A LA COMMISSION D'INVALIDITE TOUS RAPPORTS OU CERTIFICATS DE SON MEDECIN TRAITANT OU DES PRATICIENS QU'IL A JUGE BON DE CONSULTER . LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SONT TRANSMISES A LA FONDATION ET A L'INTERESSE . LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SONT SECRETS . " ; 9 . LES ANNEXES SUIVANTES SONT AJOUTEES : L'ANNEXE V INTITULEE " COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE , D'ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE " ET L'ANNEXE VI INTITULEE " MODALITES DU REGIME DE PENSIONS " . LESDITES ANNEXES FIGURENT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES 1 ET 2 DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 2 L'AGENT EN SERVICE AUPRES DE LA FONDATION LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT A LA FACULTE DE CHOISIR LE MAINTIEN A SON PROFIT DU REGIME DE SECURITE SOCIALE INITIALEMENT PREVU A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1860/76 , POUR AUTANT QUE CES DISPOSITIONS LUI ETAIENT APPLICABLES , OU L'APPLICATION DU NOUVEAU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT . CE CHOIX DOIT ETRE FAIT DANS LES TROIS MOIS SUIVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET IL EST IRREVOCABLE . LE REGIME PREVU INITIALEMENT A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT ( CECA , CEE , EURATOM ) NO 1860/76 DEMEURE D'APPLICATION DURANT LA PERIODE ANTERIEURE A CE CHOIX , AINSI QU'EN L'ABSENCE DE TOUT CHOIX INTERVENU DANS LE DELAI SUSVISE , QUI NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE L'AGENT . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 22 FEVRIER 1982 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT L . TINDEMANS ANNEXE I " ANNEXE V COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE , D'ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE ARTICLE PREMIER 1 . SONT AFFILIES AU REGIME D'ASSURANCE-MALADIE COMMUN AUX INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : - LES AGENTS DE LA FONDATION , - LES PERSONNES REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 38 PARAGRAPHES 2 , 3 ET 4 DU REGIME APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA FONDATION . 2 . LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES S'APPLIQUE AUX AFFILIES VISES AU PARAGRAPHE 1 AINSI QU'A LEURS AYANTS DROIT . ARTICLE 2 LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D'ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES S'APPLIQUE AUX AGENTS DE LA FONDATION . EN CE QUI CONCERNE LA LIQUIDATION DES DROITS POUVANT DECOULER DE CETTE REGLEMENTATION EN FAVEUR D'UN AGENT VICTIME D'ACCIDENT OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU DE SES AYANTS DROIT , DELEGATION DE POUVOIR EST DONNEE PAR LE DIRECTEUR DE LA FONDATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT DANS SES ATTRIBUTIONS LA LIQUIDATION DE TELS DROITS A LA SUITE D'UN ACCIDENT OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE SURVENU A UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ASSURENT A L'EGARD DES AGENTS DE LA FONDATION ET DE LEURS AYANTS DROIT LE PAIEMENT DES PRESTATIONS PREVUES PAR CETTE REGLEMENTATION . " ANNEXE 2 " ANNEXE VI MODALITES DU REGIME DE PENSIONS CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER SI L'EXAMEN MEDICAL PREALABLE A L'ENTREE EN FONCTIONS D'UN AGENT REVELE QUE CELUI-CI EST ATTEINT D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE , LE DIRECTEUR PEUT , POUR LES SUITES OU CONSEQUENCES DE CETTE MALADIE OU DE CETTE INFIRMITE , DECIDER DE NE L'ADMETTRE AU BENEFICE DES GARANTIES PREVUES EN MATIERE D'INVALIDITE OU DE DECES QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DE LA DATE DE SON ENTREE EN FONCTIONS AUPRES DE LA FONDATION . CHAPITRE II PENSION D'ANCIENNETE ET ALLOCATION DE DEPART SECTION PREMIERE PENSION D'ANCIENNETE ARTICLE 2 LA PENSION D'ANCIENNETE EST LIQUIDEE SUR LA BASE DU NOMBRE TOTAL D'ANNUITES ACQUISES PAR L'AGENT . CHAQUE ANNEE PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 3 DONNE DROIT AU BENEFICE D'UNE ANNUITE ET CHAQUE MOIS ENTIER AU DOUZIEME D'UNE ANNEE . LE NOMBRE MAXIMAL DES ANNUITES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN COMPTE POUR LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION D'ANCIENNETE EST FIXE A 35 . ARTICLE 3 SONT PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DES ANNUITES , AU SENS DE L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA : A ) LA DUREE DES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE D'AGENT A COMPTER DU . . . AINSI QUE LE TEMPS PASSE EN CONGE DE SERVICE MILITAIRE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE , SOUS RESERVE QUE CES PERIODES AIENT DONNE LIEU DE LA PART DE L'AGENT AU VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS PREVUES ; B ) LA PERIODE AYANT DONNE LIEU A VALIDATION POUR LA RETRAITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , SOUS RESERVE QU'AIT ETE OPERE LE VERSEMENT DE L'EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT PREVU AUDIT ARTICLE . ARTICLE 4 L'AGENT QUI , AYANT QUITTE LE SERVICE DE LA FONDATION , A ETE REMIS EN ACTIVITE DANS LA FONDATION , ACQUIERT DE NOUVEAUX DROITS A PENSION . IL PEUT DEMANDER A CONSERVER , POUR LE CALCUL DE SES DROITS A PENSION D'ANCIENNETE , LE BENEFICE DE LA DUREE TOTALE DE SES SERVICES DANS LA FONDATION , SOUS RESERVE QU'IL REVERSE LES MONTANTS QUI LUI AURAIENT ETE EVENTUELLEMENT VERSES AU TITRE DE L'ARTICLE 11 OU QU'IL AURAIT PERCUS AU TITRE DE SA PENSION D'ANCIENNETE , LE TOUT ETANT MAJORE DES INTERETS COMPOSES AU TAUX DE 3,5 % L'AN . SI , TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE , IL N'EFFECTUE PAS LE REMBOURSEMENT PREVU AU DEUXIEME ALINEA , LA SOMME EN CAPITAL REPRESENTANT L'EQUIVALENT ACTUARIEL DE SA PENSION D'ANCIENNETE , A LA DATE OU LES ARRERAGES DE CETTE PENSION ONT CESSE DE LUI ETRE VERSES , LUI EST BONIFIEE , MAJOREE DES INTERETS COMPOSES AU TAUX DE 3,5 % L'AN , SOUS LA FORME D'UNE PENSION D'ANCIENNETE , DIFFEREE A L'AGE OU IL CESSERA D'EXERCER SES FONCTIONS . ARTICLE 5 LE MINIMUM VITAL PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS CORRESPOND AU TRAITEMENT DE BASE D'UN AGENT DU GRADE D 4 AU PREMIER ECHELON . ARTICLE 6 L'EQUIVALENT ACTUARIEL DE LA PENSION D'ANCIENNETE NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT QUE L'AGENT AURAIT PERCU S'IL AVAIT BENEFICIE DE L'ARTICLE 11 . DANS LE CAS OU L'EQUIVALENT ACTUARIEL DE LA PENSION D'ANCIENNETE , LIQUIDEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT , SE REVELE INFERIEUR A CE MONTANT , L'AGENT BENEFICIE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE DONT L'EQUIVALENT ACTUARIEL EST EGAL AU MONTANT PREVU AU PREMIER ALINEA . ARTICLE 7 L'EQUIVALENT ACTUARIEL DE LA PENSION D'ANCIENNETE EST DEFINI COMME ETANT EGAL A LA VALEUR EN CAPITAL DE LA PRESTATION REVENANT A L'AGENT , CALCULEE D'APRES LES DERNIERES TABLES DE MORTALITE ARRETEES PAR LES AUTORITES BUDGETAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VISEES A L'ARTICLE 32 , ET SUR LA BASE D'UN TAUX D'INTERET DE 3,5 % L'AN . ARTICLE 8 L'AGENT QUI CESSE SES FONCTIONS AVANT L'AGE DE 60 ANS PEUT DEMANDER QUE LA JOUISSANCE DE SA PENSION D'ANCIENNETE SOIT : - DIFFEREE JUSQU'AU PREMIER JOUR DU MOIS CIVIL SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL IL ATTEINT L'AGE DE 60 ANS , - IMMEDIATE , SOUS RESERVE QU'IL AIT ATTEINT AU MOINS L'AGE DE 50 ANS . DANS CE CAS , LA PENSION D'ANCIENNETE EST REDUITE EN FONCTION DE L'AGE DE L'INTERESSE AU MOMENT DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION SUR LA BASE DU BAREME CI-APRES : RAPPORT ENTRE LA PENSION D'ANCIENNETE ANTICIPEE ET LA PENSION A L'AGE DE 60 ANS AGE DE LA RETRAITE ANTICIPEE * COEFFICIENT 50 * 0,50 678 51 * 0,53 834 52 * 0,57 266 53 * 0,61 009 54 * 0,65 099 55 * 0,69 582 56 * 0,74 508 57 * 0,79 936 58 * 0,85 937 59 * 0,92 593 ARTICLE 9 LE DROIT A LA PENSION D'ANCIENNETE PREND EFFET LE PREMIER JOUR DU MOIS CIVIL QUI SUIT CELUI AU COURS DUQUEL L'AGENT EST ADMIS , D'OFFICE OU SUR SA DEMANDE , AU BENEFICE DE CETTE PENSION . ARTICLE 10 1 . L'AGENT QUI CESSE SES FONCTIONS POUR ENTRER AU SERVICE D'UNE ADMINISTRATION OU D'UNE ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LA FONDATION A LE DROIT DE FAIRE TRANSFERER A LA CAISSE DE PENSION DE CETTE ADMINISTRATION OU DE CETTE ORGANISATION L'EQUIVALENT ACTUARIEL DE SES DROITS A PENSION D'ANCIENNETE . 2 . L'AGENT QUI ENTRE AU SERVICE DE LA FONDATION APRES AVOIR CESSE SES FONCTIONS AUPRES D'UNE ADMINISTRATION , D'UNE ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU D'UNE ENTREPRISE , A LA FACULTE , A L'ISSUE DU STAGE PREVU A L'ARTICLE 25 DU REGIME , DE FAIRE VERSER A LA FONDATION : - SOIT L'EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D'ANCIENNETE QU'IL A ACQUIS DANS L'ADMINISTRATION , L'ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU L'ENTREPRISE DONT IL RELEVAIT , - SOIT LE FORFAIT DE RACHAT QUI LUI EST DU PAR LA CAISSE DE PENSIONS DE CETTE ADMINISTRATION , ORGANISATION OU ENTREPRISE AU MOMENT DE SON DEPART . EN PAREIL CAS , L'AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE LIQUIDATION DES PENSIONS DETERMINE , COMPTE TENU DES GRADE ET ECHELON DE CLASSEMENT INITIAL DE L'INTERESSE , LE NOMBRE D'ANNUITES POUVANT ETRE PRISES EN COMPTE D'APRES LE PRESENT REGIME DE PENSIONS SUR LA BASE DU MONTANT DE L'EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT . LA FACULTE VISEE AU PREMIER ALINEA EST EGALEMENT OUVERTE A L'AGENT ENTRE EN FONCTIONS AVANT LE . . . POUR CE QUI CONCERNE LES DROITS A PENSION CORRESPONDANT A LA PERIODE DE SES SERVICES AUPRES DE LA FONDATION ANTERIEURS A CETTE DATE . LES ANNUITES POUVANT ETRE PRISES EN COMPTE AU TITRE DE CES DROITS SONT CEPENDANT DETERMINEES SUR BASE DES GRADE ET ECHELON DETENUS PAR L'INTERESSE A LA DATE DU . . . SECTION 2 ALLOCATION DE DEPART ARTICLE 11 1 . L'AGENT AGE DE MOINS DE 60 ANS QUI CESSE DEFINITIVEMENT SES FONCTIONS POUR UNE RAISON AUTRE QUE LE DECES OU L'INVALIDITE ET QUI NE PEUT BENEFICIER D'UNE PENSION D'ANCIENNETE OU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 A DROIT , LORS DE SON DEPART , AU VERSEMENT : A ) DU MONTANT DES SOMMES RETENUES SUR SON TRAITEMENT DE BASE AU TITRE DE SA CONTRIBUTION POUR LA CONSTITUTION DE SA PENSION , MAJORE DES INTERETS COMPOSES AU TAUX DE 3,5 % L'AN ; B ) POUR AUTANT QUE SON ENGAGEMENT N'AIT PAS ETE RESILIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU REGIME , D'UNE ALLOCATION DE DEPART PROPORTIONNELLE AU TEMPS DE SERVICE EFFECTIVEMENT ACCOMPLI , CALCULEE SUR LA BASE D'UN MOIS ET DEMI DU DERNIER TRAITEMENT DE BASE SOUMIS A RETENUE PAR ANNEE DE SERVICE . EST A CONSIDERER EGALEMENT COMME SERVICE EFFECTIF , EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , LA DUREE DE SERVICES ANTERIEURE , A RAISON DES ANNUITES PRISES EN COMPTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ; C ) DU TOTAL DE LA SOMME VERSEE AU CENTRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 , POUR AUTANT QUE LADITE SOMME CORRESPONDE A DES PERIODES ANTERIEURES AU . . . , ET DU TIERS DE CETTE SOMME POUR LES PERIODES POSTERIEURES A CETTE DATE , LES MONTANTS SUSDITS ETANT MAJORES DES INTERETS COMPOSES AU TAUX DE 3,5 % L'AN . 2 . L'ALLOCATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) ET C ) EST DIMINUEE DU MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES EN VERTU DE L'ARTICLE 37 . CHAPITRE III PENSION D'INVALIDITE ARTICLE 12 SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 1ER , L'AGENT AGE DE MOINS DE 65 ANS QUI , AU COURS DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE IL ACQUERAIT DES DROITS A PENSION , EST RECONNU PAR LA COMMISSION D'INVALIDITE PREVUE A L'ANNEXE I COMME ATTEINT D'UNE INVALIDITE PERMANENTE CONSIDEREE COMME TOTALE ET QUI , POUR CE MOTIF , EST TENU DE CESSER SON SERVICE AUPRES DE LA FONDATION A DROIT , TANT QUE DURE CETTE INCAPACITE , A LA PENSION D'INVALIDITE VISEE A L'ARTICLE 41 TER DU REGIME . LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE NE PEUT SE CUMULER AVEC CELUI D'UNE PENSION D'ANCIENNETE . ARTICLE 13 LE DROIT A LA PENSION D'INVALIDITE PREND EFFET LE JOUR SUIVANT CELUI AUQUEL L'ENGAGEMENT DE L'AGENT INTERESSE A PRIS FIN EN APPLICATION DES ARTICLES 45 ET 46 DU REGIME . ARTICLE 14 LE DIRECTEUR PEUT EXIGER , A TOUT MOMENT , LA PREUVE QUE LE TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE REUNIT ENCORE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE CETTE PENSION . SI LA COMMISSION D'INVALIDITE CONSTATE QUE CES CONDITIONS NE SONT PLUS REMPLIES , LE DROIT A PENSION CESSE . SI L'INTERESSE N'EST PAS REPRIS AU SERVICE DE LA FONDATION , IL BENEFICIE DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 11 CALCULEE SUR LA BASE DU TEMPS DE SERVICE EFFECTIVEMENT ACCOMPLI . ARTICLE 15 LORSQU'UN AGENT BENEFICIAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE REPREND SES FONCTIONS A LA FONDATION , LE TEMPS PENDANT LEQUEL IL A PERCU LA PENSION D'INVALIDITE EST PRIS EN COMPTE , SANS RAPPEL DE COTISATION , POUR LE CALCUL DE SA PENSION D'ANCIENNETE . CHAPITRE IV PENSIONS DE SURVIE ARTICLE 16 LA VEUVE D'UN AGENT DECEDE EN SERVICE OU EN CONGE POUR SERVICE MILITAIRE BENEFICIE , POUR AUTANT QU'ELLE AIT ETE SON EPOUSE PENDANT UN AN AU MOINS ET SOUS RESERVE DES ARTICLES 1ER ET 21 , D'UNE PENSION DE VEUVE DONT LE MONTANT EST EGAL A 35 % DU DERNIER TRAITEMENT MENSUEL DE BASE PERCU PAR L'AGENT ET NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM VITAL DEFINI A L'ARTICLE 5 . LA CONDITION D'ANTERIORITE PREVUE AU PREMIER ALINEA NE JOUE PAS SI UN OU PLUSIEURS ENFANTS SONT ISSUS DU MARIAGE OU D'UN MARIAGE ANTERIEUR DE L'AGENT , POUR AUTANT QUE LA VEUVE POURVOIE OU AIT POURVU AUX BESOINS DE CES ENFANTS , OU SI LE DECES DE L'AGENT RESULTE SOIT D'UNE INFIRMITE OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS , SOIT D'UN ACCIDENT . ARTICLE 17 LA VEUVE D'UN ANCIEN AGENT TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE A DROIT , POUR AUTANT QU'ELLE AIT ETE SON EPOUSE PENDANT UN AN AU MOINS AU MOMENT OU L'INTERESSE A CESSE D'ETRE AU SERVICE DE LA FONDATION ET SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 21 , A UNE PENSION DE REVERSION EGALE A 60 % DE LA PENSION D'ANCIENNETE DONT BENEFICIAIT SON MARI AU JOUR DE SON DECES . LE MINIMUM DE LA PENSION DE REVERSION EST DE 35 % DU DERNIER TRAITEMENT MENSUEL DE BASE PERCU PAR L'AGENT ET NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM VITAL TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE 5 ; TOUTEFOIS , LE MONTANT DE LA PENSION DE REVERSION NE PEUT EN AUCUN CAS DEPASSER LE MONTANT DE LA PENSION D'ANCIENNETE DONT BENEFICIAIT SON MARI AU JOUR DE SON DECES . LA CONDITION D'ANTERIORITE PREVUE AU PREMIER ALINEA NE JOUE PAS SI UN OU PLUSIEURS ENFANTS SONT ISSUS D'UN MARIAGE DE L'AGENT CONTRACTE ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DES SERVICES DU MARI , POUR AUTANT QUE LA VEUVE POURVOIE OU AIT POURVU AUX BESOINS DE CES ENFANTS . ARTICLE 18 LA VEUVE D'UN ANCIEN AGENT QUI A CESSE SES FONCTIONS AVANT L'AGE DE 60 ANS ET QUI A DEMANDE QUE LA JOUISSANCE DE SA PENSION D'ANCIENNETE SOIT DIFFEREE JUSQU'AU PREMIER JOUR DU MOIS CIVIL SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL IL ATTEINT L'AGE DE 60 ANS , A DROIT , POUR AUTANT QU'ELLE AIT ETE SON EPOUSE PENDANT UN AN AU MOINS AU MOMENT OU L'INTERESSE A CESSE D'ETRE AU SERVICE DE LA FONDATION , ET SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 21 , A UNE PENSION DE VEUVE EGALE A 60 % DE LA PENSION D'ANCIENNETE DONT AURAIT BENEFICIE SON MARI A L'AGE DE 60 ANS . LE MINIMUM DE LA PENSION DE VEUVE EST DE 35 % DU DERNIER TRAITEMENT MENSUEL DE BASE PERCU PAR L'AGENT ; TOUTEFOIS , LE MONTANT DE LA PENSION DE VEUVE NE PEUT EN AUCUN CAS DEPASSER LE MONTANT DE LA PENSION D'ANCIENNETE A LAQUELLE L'ANCIEN AGENT AURAIT EU DROIT A L'AGE DE 60 ANS . LA CONDITION D'ANTERIORITE PREVUE AU PREMIER ALINEA NE JOUE PAS SI UN OU PLUSIEURS ENFANTS SONT ISSUS D'UN MARIAGE DE L'AGENT CONTRACTE ANTERIEUREMENT A SA CESSATION D'ACTIVITE , POUR AUTANT QUE LA VEUVE POURVOIE OU AIT POURVU AUX BESOINS DE CES ENFANTS . ARTICLE 19 LA CONDITION D'ANTERIORITE PREVUE AUX ARTICLES 17 ET 18 NE JOUE PAS SI LE MARIAGE , MEME CONTRACTE POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DES FONCTIONS DE L'AGENT , A DURE AU MOINS CINQ ANS . ARTICLE 20 1 . LA PENSION D'ORPHELIN PREVUE A L'ARTICLE 41 QUINQUIES PARAGRAPHE 1 DU REGIME EST FIXEE , POUR LE PREMIER ORPHELIN , A HUIT DIXIEMES DE LA PENSION DE SURVIE A LAQUELLE AURAIT EU DROIT LA VEUVE DE L'AGENT , ABSTRACTION FAITE DES REDUCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 25 DE LA PRESENTE ANNEXE . ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE AU MINIMUM VITAL DEFINI A L'ARTICLE 5 , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 21 . 2 . LA PENSION AINSI ETABLIE EST AUGMENTEE , POUR CHACUN DES ENFANTS A CHARGE A PARTIR DU DEUXIEME , D'UN MONTANT EGAL AU DOUBLE DE L'ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE . 3 . LE MONTANT TOTAL DE LA PENSION ET DES ALLOCATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 EST REPARTI PAR PARTS EGALES ENTRE LES ORPHELINS AYANTS DROIT . ARTICLE 21 EN CAS DE COEXISTENCE D'UNE VEUVE ET D'ORPHELINS ISSUS D'UN PRECEDENT MARIAGE OU D'AUTRES AYANTS DROIT , LA PENSION TOTALE , CALCULEE COMME CELLE D'UNE VEUVE AYANT CES PERSONNES A SA CHARGE , EST REPARTIE ENTRE LES GROUPES D'INTERESSES PROPORTIONNELLEMENT AUX PENSIONS QUI AURAIENT ETE ATTRIBUEES AUX DIFFERENTS GROUPES CONSIDERES ISOLEMENT . EN CAS DE COEXISTENCE D'ORPHELINS DE LITS DIFFERENTS , LA PENSION TOTALE , CALCULEE COMME S'ILS ETAIENT TOUS DU MEME LIT , EST REPARTIE ENTRE LES GROUPES D'INTERESSES PROPORTIONNELLEMENT AUX PENSIONS QUI AURAIENT ETE ATTRIBUEES AUX DIFFERENTS GROUPES CONSIDERES ISOLEMENT . POUR LE CALCUL DE LA REPARTITION VISEE CI-DESSUS , LES ENFANTS , ISSUS D'UN PRECEDENT MARIAGE D'UN DES CONJOINTS ET A CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE L'ANNEXE IV , SONT COMPRIS DANS LE GROUPE DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE AVEC L'AGENT . DANS LE CAS VISE AU DEUXIEME ALINEA , LES ASCENDANTS A CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 DE L'ANNEXE IV SONT ASSIMILES AUX ENFANTS A CHARGE ET , POUR LE CALCUL DE LA REPARTITION , COMPRIS DANS LE GROUPE DES DESCENDANTS . ARTICLE 22 UNE PENSION CALCULEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 16 PEUT ETRE ACCORDEE , PAR DECISION SPECIALE DE L'AUTORITE VISEE A L'ARTICLE 41 NOVIES DU REGIME , AU VEUF D'UN AGENT DE SEXE FEMININ DECEDE EN SERVICE , S'IL JUSTIFIE , AU DECES DE SA FEMME , NE PAS BENEFICIER DE RESSOURCES PROPRES ET ETRE ATTEINT D'UNE INFIRMITE OU D'UNE MALADIE GRAVE LE RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLE D'EXERCER UNE ACTIVITE LUCRATIVE . L'ARTICLE 41 SEXIES DU REGIME EST APPLICABLE PAR ANALOGIE . CETTE PENSION CESSE D'ETRE SERVIE EN CAS DE REMARIAGE DU CONJOINT SURVIVANT . ARTICLE 23 LES AYANTS DROIT D'UN AGENT DECEDE , TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU PRESENT CHAPITRE , BENEFICIENT EN OUTRE DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 11 . EN CAS DE DECES D'UN AGENT QUI NE LAISSE PAS DE SURVIVANTS POUVANT BENEFICIER D'UNE PENSION DE SURVIE , LES HERITIERS ONT DROIT AU PAIEMENT DE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 11 . CETTE ALLOCATION EST TOUTEFOIS DIMINUEE DU MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES EN VERTU DE L'ARTICLE 37 . ARTICLE 24 LE DROIT A LA PENSION DE SURVIE PREND EFFET AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DU DECES DE L'AGENT . TOUTEFOIS , LORSQUE LE DECES DE L'AGENT OU DU TITULAIRE D'UNE PENSION DONNE LIEU AU PAIEMENT PREVU A L'ARTICLE 36 DU REGIME , CE DROIT NE PREND EFFET QUE LE PREMIER JOUR DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI DU DECES . LE DROIT A PENSION DE SURVIE EXPIRE A LA FIN DU MOIS CIVIL AU COURS DUQUEL EST INTERVENU LE DECES DE SON BENEFICIAIRE OU AU COURS DUQUEL CELUI-CI CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS PREVUES POUR BENEFICIER D'UNE TELLE PENSION . ARTICLE 25 SI LA DIFFERENCE D'AGE ENTRE L'AGENT DECEDE ET SON CONJOINT , DIMINUEE DE LA DUREE DE LEUR MARIAGE , EST SUPERIEURE A DIX ANS , LA PENSION DE SURVIE ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT SUBIT , PAR ANNEE ENTIERE DE DIFFERENCE , UNE REDUCTION FIXEE A : - 1 % POUR LES ANNEES COMPRISES ENTRE LA 10E ET LA 20E ANNEE ; - 2 % POUR LES ANNEES A COMPTER DE LA 20E A LA 25E ANNEE EXCLUSIVEMENT ; - 3 % POUR LES ANNEES A COMPTER DE LA 25E A LA 30E ANNEE EXCLUSIVEMENT ; - 4 % POUR LES ANNEES A COMPTER DE LA 30E A LA 35E ANNEE EXCLUSIVEMENT ; - 5 % POUR LES ANNEES A COMPTER DE LA 35E ANNEE . ARTICLE 26 LA VEUVE QUI SE REMARIE CESSE D'AVOIR DROIT A SA PENSION DE SURVIE . ELLE BENEFICIE DU VERSEMENT IMMEDIAT D'UNE SOMME EN CAPITAL EGALE AU DOUBLE DU MONTANT ANNUEL DE SA PENSION DE SURVIE , SOUS RESERVE QUE L'ARTICLE 41 QUINQUIES PARAGRAPHE 2 DU REGIME N'EST PAS APPLICABLE . ARTICLE 27 LA FEMME DIVORCEE D'UN AGENT A DROIT , AU DECES DE CE DERNIER , A LA PENSION DE SURVIE DEFINIE AU PRESENT CHAPITRE , SOUS RESERVE QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE N'AIT PAS ETE RENDU A SES TORTS EXCLUSIFS . LA FEMME DIVORCEE PERD CE DROIT SI ELLE S'EST REMARIEE AVANT LE DECES DE SON ANCIEN EPOUX . ELLE BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 SI ELLE SE REMARIE APRES LE DECES DE SON ANCIEN EPOUX . ARTICLE 28 SI L'AGENT DIVORCE ET REMARIE LAISSE UNE VEUVE AYANT DROIT A LA PENSION DE SURVIE , CETTE PENSION EST REPARTIE , AU PRORATA DE LA DUREE RESPECTIVE DES MARIAGES , ENTRE LA FEMME DIVORCEE NON REMARIEE ET LA VEUVE , SI LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE N'A PAS ETE RENDU AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME DIVORCEE . LE MONTANT REVENANT A LA FEMME DIVORCEE NON REMARIEE NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI A ETE ACCORDEE PAR CE JUGEMENT . EN CAS DE RENONCIATION OU DE DECES D'UNE DES BENEFICIAIRES , SA PART ACCROIT LA PART DES AUTRES , SAUF REVERSION DU DROIT A LA PENSION AU PROFIT DES ORPHELINS , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 41 QUINQUIES PARAGRAPHE 2 DU REGIME . LES REDUCTIONS POUR DIFFERENCES D'AGE PREVUES A L'ARTICLE 25 SONT APPLIQUEES SEPAREMENT AUX PENSIONS ETABLIES CONFORMEMENT A LA REPARTITION PREVUE AU PRESENT ARTICLE . ARTICLE 29 SI LA FEMME DIVORCEE EST DECHUE DE SES DROITS A PENSION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 , LA PENSION TOTALE EST ATTRIBUEE A LA VEUVE SOUS RESERVE QUE L'ARTICLE 41 QUINQUIES PARAGRAPHE 2 DU REGIME N'EST PAS APPLICABLE . CHAPITRE V FINANCEMENT DU REGIME DE PENSIONS ARTICLE 30 TOUTE PERCEPTION D'UN TRAITEMENT EST SOUMISE AUX CONTRIBUTIONS AU REGIME DE PENSIONS PREVU AUX ARTICLES 41 BIS A 41 NOVIES DU REGIME ET A LA PRESENTE ANNEXE . ARTICLE 31 LES CONTRIBUTIONS REGULIEREMENT PERCUES NE PEUVENT ETRE REPETEES . CELLES QUI ONT ETE IRREGULIEREMENT PERCUES N'OUVRENT AUCUN DROIT A PENSION ; ELLES SONT REMBOURSEES SANS INTERET SUR DEMANDE DE L'INTERESSE OU DE SES AYANTS DROIT . ARTICLE 32 LES TABLES DE MORTALITE ET D'INVALIDITE ET LA LOI DE VARIATION DES SALAIRES A UTILISER POUR LE CALCUL DES VALEURS ACTUARIELLES PREVUES A LA PRESENTE ANNEXE SONT CELLES ADOPTEES PAR LES AUTORITES BUDGETAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CHAPITRE VI LIQUIDATION DES DROITS DES AGENTS ARTICLE 33 LA LIQUIDATION DES DROITS A ALLOCATION DE DEPART , A PENSION D'ANCIENNETE , D'INVALIDITE OU DE SURVIE INCOMBE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE VISEE A L'ARTICLE 41 NOVIES DU REGIME , AYANT RECU A CET EFFET DELEGATION DE POUVOIR DE LA PART DU DIRECTEUR DE LA FONDATION . LE DECOMPTE DETAILLE DE CETTE LIQUIDATION EST NOTIFIE PAR CETTE AUTORITE A L'AGENT OU A SES AYANTS DROIT , AINSI QU'A LA FONDATION , EN MEME TEMPS QUE LA DECISION PORTANT CONCESSION DE CES DROITS . LA PENSION D'ANCIENNETE OU D'INVALIDITE NE PEUT SE CUMULER AVEC LE BENEFICE D'UN TRAITEMENT A LA CHARGE DE LA FONDATION OU DE L'UNE DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . L'OCTROI D'UNE PENSION D'ANCIENNETE , D'INVALIDITE OU DE SURVIE N'OUVRE PAS DROIT A L'INDEMNITE DE DEPAYSEMENT . ARTICLE 34 LES PENSIONS PEUVENT ETRE REVISEES A TOUT MOMENT EN CAS D'ERREUR OU D'OMISSION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT . ELLES PEUVENT ETRE MODIFIEES OU SUPPRIMEES SI ELLES ONT ETE ACCORDEES DANS DES CONDITIONS CONTRAIRES AUX PRESCRIPTIONS DU REGIME ET DE LA PRESENTE ANNEXE . ARTICLE 35 LES AYANTS DROIT D'UN AGENT DECEDE QUI N'AURAIENT PAS DEMANDE LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS A PENSION DANS L'ANNEE QUI SUIT LA DATE DU DECES SONT DECHUS DE LEURS DROITS , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE DUMENT ETABLI . ARTICLE 36 L'AGENT OU SES AYANTS DROIT APPELES A BENEFICIER DES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME DE PENSIONS SONT TENUS DE FOURNIR LES PREUVES ECRITES QUI PEUVENT ETRE EXIGEES ET DE NOTIFIER A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE VISEE A L'ARTICLE 41 NOVIES DU REGIME TOUT ELEMENT SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LEURS DROITS A PRESTATION . ARTICLE 37 DANS LES CONDITIONS A FIXER PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , L'AGENT A LA FACULTE DE DEMANDER QUE LA FONDATION EFFECTUE LES VERSEMENTS QU'IL EST EVENTUELLEMENT TENU DE FAIRE POUR LA CONSTITUTION OU LE MAINTIEN DE SES DROITS A PENSION DANS SON PAYS D'ORIGINE . CES VERSEMENTS NE PEUVENT EXCEDER 13,5 % DE SON TRAITEMENT DE BASE ET SONT PRIS EN CHARGE PAR LE BUDGET DE LA FONDATION . CHAPITRE VII PAIEMENT DES PRESTATIONS ARTICLE 38 LES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME DE PENSIONS SONT PAYEES MENSUELLEMENT ET A TERME ECHU . LE PAIEMENT DE CES PRESTATIONS EST ASSURE , A CHARGE DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LES PRESTATIONS PEUVENT ETRE PAYEES , AU CHOIX DES INTERESSES , SOIT DANS LA MONNAIE DE LEUR PAYS D'ORIGINE , SOIT DANS LA MONNAIE DU PAYS DE LEUR RESIDENCE , SOIT DANS LA MONNAIE DU SIEGE DE LA FONDATION , LE CHOIX ETANT VALABLE POUR DEUX ANS AU MOINS . AU CAS OU NI LE PAYS D'ORIGINE , NI LE PAYS DE RESIDENCE N'EST UN DES PAYS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LES PRESTATIONS SONT PAYEES DANS LA MONNAIE DU SIEGE DE LA FONDATION . ARTICLE 39 TOUTES LES SOMMES RESTANT DUES A LA FONDATION PAR UN AGENT A LA DATE A LAQUELLE L'INTERESSE A DROIT A L'UNE DES PRESTATIONS PREVUES PAR LE REGIME DE PENSIONS SONT DEDUITES DU MONTANT DES PRESTATIONS REVENANT A L'AGENT OU A SES AYANTS DROIT . LE REMBOURSEMENT PEUT ETRE ECHELONNE SUR PLUSIEURS MOIS . ARTICLE 40 LORSQUE LA CAUSE DE L'INVALIDITE OU DU DECES D'UN AGENT EST IMPUTABLE A UN TIERS , LES COMMUNAUTES EUROPEENNES SONT , DANS LA LIMITE DES OBLIGATIONS DECOULANT POUR ELLES DU REGIME DE PENSIONS , SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'AGENT OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE . "
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Document livré le: 11/03/1999
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