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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382L0884

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]


382L0884  Consolidé - 1982L0884Législation consolidée - Responsabilité
Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1982 p. 0015 - 0018
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 4 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 4 p. 17
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 56
CONSLEG - 82L0884 - 31/12/1991 - 11 p.


Modifications:
Modifié par 185I
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Voir 399L0030 (JO L 163 29.06.1999 p.41)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (82/884/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'une des tâches essentielles de la Communauté économique européenne est de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée, missions qui ne peuvent se concevoir sans une lutte contre les pollutions et nuisances ni sans amélioration de la qualité de la vie et de la protection de l'environnement;
considérant que l'utilisation du plomb conduit actuellement à la pollution saturnine de nombreux milieux de l'environnement;
considérant que le plomb inhalé contribue de façon significative à la charge corporelle globale en plomb;
considérant que la protection de l'homme contre le risque saturnin exige le contrôle de son exposition au plomb contenu dans l'atmosphère;
considérant que les premier (4) et deuxième (5) programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement prévoient une action prioritaire pour ce polluant ; que ces mêmes programmes prévoient la coordination des programmes nationaux dans ce domaine, de même que l'harmonisation des politiques dans la Communauté sur la base d'une conception commune, à long terme, visant à l'amélioration de la qualité de la vie ; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;
considérant que les informations techniques et scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre au Conseil d'arrêter des normes spécifiques pour l'environnement en général et que l'adoption de valeurs limites pour la protection de la santé humaine contribuera également à la protection de l'environnement;
considérant qu'il convient de fixer une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère;
considérant que les mesures arrêtées au titre de la présente directive doivent être réalisables du point de vue économique et compatibles avec un développement équilibré ; que, en conséquence, il convient de prévoir des délais suffisants pour sa mise en oeuvre ; qu'il convient également de tenir compte de la directive 78/611/CEE du Conseil, du 29 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (6);
considérant qu'il convient de surveiller la qualité de l'air à des endroits où des personnes peuvent être exposées au plomb de façon continue pendant une longue période et où la valeur limite risque de ne pas être respectée;
considérant qu'il importe que la Commission obtienne des informations concernant les sites utilisés pour les échantillonnages, les procédures d'échantillonnage et d'analyse utilisées pour déterminer la concentration de plomb contenu dans l'atmosphère, les endroits où la valeur limite fixée par la présente directive a été dépassée ainsi que les concentrations relevées à ces endroits et les mesures prises pour éviter un renouvellement de ce dépassement;
considérant qu'il convient que la Commission publie chaque année, à compter de la deuxième année suivant la mise en application de la présente (1) JO no C 154 du 7.7.1975, p. 29. (2) JO no C 28 du 9.2.1976, p. 31. (3) JO no C 50 du 4.3.1976, p. 9. (4) JO no C 112 du 20.12.1973, p. 1. (5) JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1. (6) JO no L 197 du 22.7.1978, p. 19. directive, un rapport de synthèse sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de celle-ci;
considérant que l'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration sensible de la qualité de l'air là où le niveau de pollution par le plomb, constaté au moment de la mise en application de la présente directive, est faible par rapport à la valeur limite fixée;
considérant que, pour l'application de la présente directive, il convient de respecter les caractéristiques retenues en annexe pour le choix de la méthode d'échantillonnage ; que, pour l'analyse des échantillons prélevés, il convient d'utiliser la méthode de référence retenue en annexe ou toute autre méthode pour laquelle il a été démontré au préalable à la Commission qu'elle fournit des résultats équivalents;
considérant que le développement ultérieur des caractéristiques à respecter pour le choix d'une méthode d'échantillonnage et de la méthode de référence pour l'analyse, figurant en annexe à la présente directive, peut être souhaitable à la lumière du progrès technique et scientifique réalisé en la matière ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des travaux nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive fixe une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère en vue de contribuer spécifiquement à la protection des êtres humains contre les effets du plomb dans l'environnement.
2. La présente directive ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.

Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par «valeur limite« la concentration de plomb contenu dans l'atmosphère qui ne doit pas être dépassée dans les conditions précisées ci-après.
2. La valeur limite est de 2 microgrammes de plomb par mètre cube, exprimée en concentration moyenne annuelle.
3. Les États membres peuvent, à tout moment, fixer une valeur plus sévère que celle prévue par la présente directive.

Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que cinq ans après la notification de la présente directive, les concentrations de plomb contenu dans l'atmosphère mesurées conformément à l'article 4 ne seront pas supérieures à la valeur limite indiquée à l'article 2.
2. Si un État membre estime que la valeur limite fixée à l'article 2 paragraphe 2 peut être dépassée dans certains endroits quatre ans après notification de la présente directive, il en informe la Commission.
3. Les États membres concernés transmettent à la Commission, dans un délai de deux ans à compter de la mise en application de la présente directive, les projets d'amélioration progressive de la qualité de l'air dans ces endroits. Ces projets, établis sur la base d'informations pertinentes relatives à la nature, l'origine et l'évolution de la pollution, décrivent notamment les mesures déjà prises ou envisagées et les procédures mises en oeuvre ou envisagées par les États membres concernés. L'objectif de ces mesures et procédures doit être d'abaisser la concentration de plomb dans l'atmosphère dans ces endroits au-dessous du niveau de la valeur limite fixée à l'article 2 paragraphe 2 ou jusqu'à ce niveau, dans les plus brefs délais et sept ans au plus tard après la notification de la présente directive. Ces mesures et procédures doivent tenir compte de la directive 78/611/CEE et des résultats obtenus grâce à son application.

Article 4
Les États membres veillent à l'installation et au fonctionnement de stations de mesure à des endroits où des personnes peuvent être exposées de façon continue pendant une longue période et où ils considèrent que les articles 1er et 2 risquent de ne pas être respectés.

Article 5
1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, des informations concernant: - les sites utilisés pour les échantillonnages,
- les procédures d'échantillonnage et d'analyse utilisées pour déterminer la concentration de plomb contenu dans l'atmosphère.


2. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année à compter de l'année civile suivant la mise en application de la présente directive, sur les endroits où la valeur limite fixée à l'article 2 paragraphe 2 a été dépassée au cours de l'année civile précédente et sur les concentrations relevées.
3. Ils communiquent également à la Commission, au plus tard durant l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les dépassements ont eu lieu, les mesures qu'ils ont prises pour en éviter le renouvellement.

Article 6
La Commission publie annuellement, à compter de la deuxième année suivant la mise en application de la présente directive, un rapport de synthèse sur son application.

Article 7
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration sensible de la qualité de l'air là où le niveau de pollution par le plomb, constaté au moment de la mise en application de la présente directive, est faible par rapport à la valeur limite fixée à l'article 2 paragraphe 2.

Article 8
Pour l'application de la présente directive, les États membres respectent les caractéristiques fixées en annexe pour le choix de la méthode d'échantillonnage ; pour l'analyse des échantillons prélevés, les États membres utilisent la méthode de référence citée en annexe ou toute autre méthode pour laquelle ils démontrent au préalable à la Commission qu'elle fournit des résultats équivalents.

Article 9
La procédure des articles 10 et 11 visant à adapter la présente directive au progrès scientifique et technique se rapporte aux caractéristiques à respecter pour le choix d'une méthode d'échantillonnage et à la méthode de référence mentionnées en annexe.
Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement l'application de la valeur effective de concentration fixée à l'article 2 paragraphe 2.

Article 10
1. Il est institué un comité pour l'adaption de la présente directive au progrès scientifique et technique, ci-après dénommé «comité», qui est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 11
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de 45 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président de prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
Ch. CHRISTENSEN



ANNEXE CARACTÉRISTIQUES À RESPECTER POUR LE CHOIX D'UNE MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR L'ANALYSE DES CONCENTRATIONS DE PLOMB DANS L'ATMOSPHÈRE
Les particules de l'atmosphère doivent être recueillies sur le filtre d'un appareil d'échantillonnage en vue d'être ensuite analysées pour la détermination de la teneur en plomb. A. Caractéristiques à respecter pour le choix de la méthode d'échantillonnage 1. Filtre
Le filtre doit, à la vitesse nominale utilisée lors de l'échantillonnage, pouvoir recueillir une quantité qui ne soit pas inférieure à 99 % de toutes les particules de diamètre aérodynamique moyen de 0,3 ¶m.
2. Efficacité de l'appareil d'échantillonnage
L'efficacité de l'appareil d'échantillonnage est définie comme le rapport entre la concentration massique des particules dans l'air recueilli par le filtre et la concentration dans l'atmosphère. Cette efficacité ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous et doit être indépendante de la direction du vent.
Efficacité minimale acceptable pour un appareil d'échantillonnage (%) >PIC FILE= "T0022447">
3. Débit d'aspiration pour l'échantillonnage
Le débit d'aspiration pour l'échantillonnage doit rester constant pendant toute la durée de l'échantillonnage ; avec une tolérance de ± 5 % de la valeur nominale.
4. Emplacement
Les postes (ou appareils) d'échantillonnage doivent être situés autant que possible de manière à être représentatifs des zones dans lesquelles des mesures doivent être effectuées.
5. Déroulement
L'échantillonnage doit être continu, des interruptions de quelques minutes étant toutefois autorisées chaque jour ou chaque semaine pour permettre le remplacement des filtres. Une valeur moyenne annuelle calculée n'est valable que si l'échantillonnage a eu lieu pendant au moins dix jours ouvrables par mois pendant les cinq premières années après la notification de la directive et pendant au moins quinze jours ouvrables par mois ensuite répartis autant que possible de manière équitable sur la période considérée. La valeur moyenne annuelle est calculée en divisant la somme des valeurs valides journalières par le nombre de jours pendant lesquels des valeurs valides ont été obtenues.


B. Méthode d'analyse de référence
La méthode d'analyse de référence est la spectrométrie par absorption atomique dans laquelle l'erreur analytique pour la détermination du plomb dans les particules recueillies est inférieure à une valeur correspondant à une concentration atmosphérique de 0,1 ¶g m-3 de plomb (5 % de la valeur limite de 2 ¶g m-3). Cette erreur analytique devrait être maintenue à l'intérieur de la gamme spécifiée par une fréquence d'étalonnage appropriée.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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