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Législation communautaire en vigueur
Document 382H0857
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[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]
382H0857
82/857/CEE: Recommandation du Conseil, du 10 décembre 1982, relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la retraite
Journal officiel n° L 357 du 18/12/1982 p. 0027 - 0028 édition spéciale espagnole .: chapitre 5 tome 3 p. 39 édition spéciale portugaise : chapitre 5 tome 3 p. 39
Texte:
***** RECOMMANDATION DU CONSEIL du 10 décembre 1982 relative aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la retraite (82/857/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu le projet de recommandation présenté par la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que le Conseil a adopté le 18 décembre 1979 une résolution concernant l'aménagement du temps de travail (3) et qu'un large consensus s'est dégagé au sein du comité permanent de l'emploi pour reconnaître qu'il faudrait accorder progressivement à tous les travailleurs le droit de choisir, à partir d'un certain âge, le moment de leur retraite; considérant qu'une série de raisons justifient une plus grande flexibilité de l'âge de la retraite; que ces raisons s'inspirent principalement des besoins objectifs et des désirs des intéressés, mais aussi de considérations de politique générale; considérant qu'il y a lieu de définir un certain nombre de principes en vue de réaliser progressivement cet objectif communautaire, INVITE LES ÉTATS MEMBRES: à reconnaître comme un des objectifs de leur politique sociale la réalisation de la retraite flexible, c'est-à-dire, dans les conditions prescrites par leur législation, le libre choix du moment auquel les travailleurs salariés au sens de la législation nationale peuvent bénéficier de leur pension de retraite. RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES: A. de s'inspirer des principes suivants en vue de réaliser progressivement la retraite flexible dans le cadre des divers systèmes de retraite, en tenant compte notamment de l'autonomie des partenaires sociaux: 1. Pour permettre que le départ à la retraite s'effectue sur une base volontaire, il conviendrait d'assouplir les règles relatives à l'âge normal d'admission à une pension de vieillesse. À cet effet: - le travailleur salarié devrait, à partir d'un âge prescrit et le cas échéant jusqu'à un âge limite, avoir le droit de chosir librement l'âge à partir duquel il pourrait bénéficier de sa pension de retraite, - à défaut, et pour autant que le système prévoit un âge déterminé pour l'octroi de la pension, la faculté devrait être reconnue au travailleur salarié, au cours d'une période prescrite, de demander anticipativement sa pension ou, au contraire, de la reporter au-delà de l'âge prescrit. Les abattements apportés aux montants de la pension demandée anticipativement ne devraient pas être tels qu'ils tendent à fausser l'exercice de cette faculté, - en outre, l'assouplissement de l'âge d'admission à une pension de vieillesse peut aussi résulter d'un système qui reconnaît, après un nombre prescrit d'années d'assurance ou d'activité professionnelle, le droit à une pension d'ancienneté. 2. Les mesures mentionnées au point 1 ne devraient pas faire obstacle aux possibilités existantes ou futures pour les travailleurs salariés d'obtenir une réduction progressive de leur durée de travail au cours des dernières années précédant leur retraite. 3. Les mesures tendant, par des incitations financières, à obtenir le départ anticipé des travailleurs âgés, introduites seulement pour une période temporaire et en raison des circonstances économiques exceptionnelles, ne sauraient pour autant être envisagées comme faisant partie d'un système de retraite flexible. Les États membres déterminent en outre quels sont les régimes qui ne peuvent être considérés comme faisant partie d'un système de retraite flexible. 4. Les travailleurs salariés admis à bénéficier d'une pension de vieillesse ne peuvent être exclus de toute forme d'activité rémunérée. 5. Des programmes de préparation à la retraite devraient être mis en oeuvre au cours des années précédant la fin de la vie professionnelle avec la participation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés et des autres organismes intéressés; B. de procéder, dans une première étape, à un examen de leurs systèmes de retraite à la lumière de ces principes au cours des deux prochaines années et d'examiner en outre si la généralisation de possibilités de retraite progressive est réalisable, en vue de faciliter la transition de l'activité à temps plein à la retraite. Dans un délai de deux ans et demi à compter de l'adoption de la présente recommandation, les États membres communiqueront le résultat de ces examens à la Commission, afin de lui permettre d'établir un rapport, à soumettre au Conseil, sur les progrès acocmplis et les obstacles rencontrés dans l'application de la retraite flexible et de la retraite progressive, et de proposer, le cas échéant, toute autre mesure nécessaire à la réalisation d'objectifs communs et permettant de faciliter pour les travailleurs salariés la transition de l'activité à temps plein à la retraite. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1982. Par le Conseil Le président G. FENGER MOELLER (1) JO no C 267 du 11. 10. 1982, p. 71. (2) JO no C 178 du 15. 7. 1982, p. 30. (3) JO no C 2 du 4. 1. 1980, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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