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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0951

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


382D0951
82/951/CECA: Décision du Conseil, du 20 octobre 1982, concernant des aides que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'entreprise sidérurgique les Laminoirs de Jemappes SA (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1982 p. 0027 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 octobre 1982 concernant des aides que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'entreprise sidérurgique les Laminoirs de Jemappes SA (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (82/951/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 3 de la décision susmentionnée, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (2), et vu ces observations,
I
considérant que, par lettre du 28 décembre 1981, le gouvernement belge a, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 de la décision no 2320/81/CECA, notifié à la Commission son intention d'octroyer des aides à l'entreprise sidérurgique les Laminoirs de Jemappes ; que les aides projetées en faveur de cette entreprise sont, d'une part, une aide au fonctionnement destinée à couvrir ses pertes d'exploitation entre 1980 et 1984 jusqu'à un montant maximal de 670 millions de francs belges sous forme d'augmentations du capital et d'apport d'obligations convertibles participantes conditionnelles et, d'autre part, au titre de la loi d'expansion économique, des aides en faveur de son programme d'investissement (une garantie de l'État sur un prêt de 275 millions de francs belges, des bonifications d'intérêt de 7 points pendant cinq ans sur un prêt de 206 250 000 francs belges ainsi que des aides fiscales) ; que ce programme d'investissement vise à des rationalisations et des améliorations diverses et implique des dépenses de l'ordre de 275 millions de francs belges;
considérant que, après un premier examen de la compatibilité de ces aides avec les critères des articles 2, 3 et 5 de la décision no 2320/81/CECA, la Commission a abouti aux conclusions suivantes sur la base des éléments d'information qui lui ont été fournis par le gouvernement belge: - le programme de restructuration qu'il s'agiraitd'aider semble consister en investissements normauxauxquels doit procéder couramment touteentreprise plutôt qu'en investissements modifiantla structure de l'entreprise en cause etdonc susceptible de rétablir sa compétitivité etsa viabilité,
- l'effet de ces investissements sur la capacité deproduction de l'entreprise n'est pas précisé,mais, en tout état de cause, il ne devrait enrésulter aucune réduction,
- les aides concernées sont d'un montant considérablepar rapport à l'importance des investissementset à la taille de l'entreprise et seul uneffort particulièrement poussé de restructurationpourrait en justifier l'octroi,
- enfin, la durée des aides au fonctionnementdépasse les deux années prescrites par l'article 5de la décision;


considérant qu'en conséquence la Commission a estimé que les aides considérées ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun et a donc ouvert à leur encontre la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 3 de la décision no 2320/81/CECA ; qu'à cet effet la Commission a adressé le 26 février 1982 une lettre au gouvernement belge le mettant en demeure de présenter ses observations; (1) JO no L 228 du 13.8.1981, p. 14. (2) JO no C 109 du 30.4.1982, p. 3.
II
considérant que, dans sa réponse du 31 mars 1982, le gouvernement belge a informé la Commission qu'il a été prévu de fermer, à terme, le four électrique des Laminoirs de Jemappes et que d'autres mesures de rationalisation étaient à l'étude ; que, dans une lettre du 14 juin 1982, il a précisé que le problème de l'approvisionnement de l'entreprise en acier suite à cette fermeture n'avait pas encore trouvé de solution ; que dans leurs réponses deux autres États membres étaient globalement d'accord avec les conclusions de la Commission;
considérant que l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision no 2320/81/CECA prévoit que l'entreprise bénéficiaire d'une aide doit être engagée dans l'exécution d'un programme de restructuration cohérent et précis portant sur les différents éléments de restructuration, programme apte à rétablir sa compétitivité et à la rendre financièrement viable sans aide dans des conditions de marché normales ; que, en l'espèce, sur la base d'hypothèses réalistes en matière de prix et de volume de vente, la situation financière de l'entreprise paraît appelée à se dégrader alors que sa marge brute est déjà négative depuis plusieurs années, et cela malgré les aides qu'elle a reçues dans le passé ; que les critères du premier tiret de l'article 2 paragraphe 1 de la décision ne sont donc pas remplis;
considérant que le deuxième tiret du même article prévoit que le programme de restructuration doit avoir pour résultat de réduire la capacité globale de production de l'entreprise ou d'un ensemble d'entreprises bénéficiaires d'aide ; que, d'après les déclarations faites par l'entreprise à la Commission, ses capacités de production en produits laminés à chaud augmenteront d'environ 10 000 tonnes ; que la fermeture éventuelle, qui est programmée, de son four électrique ne changerait rien à cette tendance et donc ne pourra être prise en compte comme réduction de capacité au sens des dispositions de la décision no 2320/81/CECA ; qu'en outre le gouvernement belge n'a présenté aucune réduction de capacité en produits laminés dans une autre entreprise susceptible d'être portée au bénéfice des Laminoirs de Jemappes de sorte que les critères dudit tiret ne sont pas remplis ; que cette conclusion vaut également pour les critères du troisième tiret de l'article 3 paragraphe 1 qui prévoit que le programme d'investissement doit être dans la ligne des critères définis à l'article 2 ainsi que des objectifs généraux «acier»;
considérant que le deuxième tiret de l'article 3 paragraphe 1 prévoit que le montant et l'intensité des aides doivent être justifiés par l'effort de restructuration mis en oeuvre ; que le montant considérable des aides en question ne peut être justifié par l'effort de restructuration mis en oeuvre étant donné l'absence de toute réduction de capacité et qu'en conséquence les critères du deuxième tiret de l'article 3 paragraphe 1 ne sont pas remplis;
considérant, enfin, que l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret prévoit que la durée des aides au fonctionnement doit être limitée à deux ans et qu'une dérogation à cette limite ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels et sur la base d'une demande dûment motivée de l'État membre concerné ; que le gouvernement belge n'a fait aucune demande dans ce sens mais que la durée des aides au fonctionnement en cause reste programmée à cinq ans, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret;
considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide belge ne remplit pas les conditions nécessaires pour être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun au titre des règles communautaires en matière d'aide à la sidérurgie instituées par la décision no 2320/81/CECA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet notifié à la Commission par lettre du 28 décembre 1981 de son représentant permanent d'octroyer des aides au fonctionnement et à l'investissement à l'entreprise sidérurgique les Laminoirs de Jemappes SA.

Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission dans un délai d'un mois à dater de la présente décision des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1982.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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